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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_926/2008 /rod 
 
Arrêt du 2 décembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre (empoisonnement de cigarette de cannabis), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 19 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte pénale contre inconnu pour empoisonnement d'un joint de cannabis. 
 
Par arrêt du 19 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de refus de suivre rendue par le juge d'instruction saisi, au motif que, rien ne permettant de distinguer les effets de l'empoisonnement prétendu de ceux de la consommation du cannabis lui-même, la plainte ne reposait sur aucun indice concret. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
En l'espèce, le recourant allègue que diverses personnes chercheraient à lui nuire et qu'elles auraient tenté de l'empoisonner. Il fonde tous ses moyens sur ces allégations, contraires aux constatations de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi, selon lui, la cour cantonale aurait manifestement erré, au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, en niant l'existence de signes d'empoisonnement justifiant l'ouverture d'une enquête. Son recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 décembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey