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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_966/2008 /rod 
 
Arrêt du 2 décembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples par négligence, injure, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 août 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 14 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 juillet 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à quinze mois de privation de liberté et lui ordonnait de se soumettre à un traitement thérapeutique institutionnel. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le traitement institutionnel soit remplacé par un traitement ambulatoire. Il fait valoir que la cour cantonale s'est écartée à tort du rapport d'expertise rendu le 8 octobre 2007 par le Dr Y.________ et des déclarations faites par celui-ci à l'audience contradictoire du juge d'instruction du 29 octobre 2007. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À défaut de ces précisions, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office pour développer plus avant les moyens du recourant s'il apparaît d'emblée que ceux-ci sont de toute façon voués à l'échec. 
 
En l'espèce, les critiques du recourant ne satisfont de loin pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Comme la cour cantonale a retenu la pleine responsabilité pénale du recourant pour les infractions commises en mars 2006, ainsi que la nécessité d'un traitement institutionnel, sur la base des explications complémentaires que l'expert Colomb a apportées aux débats (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2b p. 7) et que rien au dossier ne permettrait à un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir avec la moindre chance de succès que la cour cantonale aurait, ce faisant, commis l'arbitraire, il convient d'écarter sans autre opération le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire. 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 2 décembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey