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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_614/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
L.________, 
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'incapacité de travail), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. L.________ a travaillé en Suisse comme peintre en bâtiment. Il a été victime d'un accident de la circulation routière en juin 1990. Arguant souffrir des séquelles de cet événement (fractures de la lame vertébrale de C5 et du corps de C5, cervico-brachialgies droites), il a requis des prestations de l'assurance-invalidité en mai 1992.  
A l'issue de la procédure d'instruction de la cause, les organes de l'assurance-invalidité ont reconnu le droit de l'assuré à une rente entière à compter de juin 1991 (décision du 23 septembre 1994); ils se sont fondés notamment sur l'avis du médecin de l'assureur-accidents (pour qui les troubles observés [cervico-brachialgies déficitaires sur fracture vertébrale C5, lésion médullaire avec hémi-spasticité et troubles localisés multiples] prohibaient la reprise du métier de peintre, mais autorisaient l'exercice d'une activité adaptée à 60 % avec une baisse de rendement de 20 % [rapport d'examen final du docteur T.________ du 10 juin 1992]) et sur les constatations faites lors d'un stage d'observation par le docteur E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, ainsi que les maîtres d'atelier (pour qui l'intéressé ne pouvait pas reprendre une activité dans le circuit économique normal en raison de ses troubles physiques, de ses capacités d'adaptation ou d'apprentissage insuffisantes et des diverses perturbations psychologiques induites [rapports des 30 juin et 15 juillet 1992]). L.________ a déménagé au Kosovo en 1995; le dossier a alors été confié à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). 
 
A.b. L'administration a entrepris d'office quatre procédures de révision. Elle a systématiquement sollicité l'avis de praticiens kosovars qu'elle a soumis à l'appréciation de ses différents médecins-conseils successifs (rapports des docteurs R.________, I.________, S.________ et H.________ des 2 février 1998, 25 novembre 2002, 14 juin 2004 et 1er octobre 2009). Sur la base de ces renseignements, elle a constaté que le degré d'invalidité n'avait subi aucune modification lors des trois premières procédures et a confirmé le droit de l'intéressé à sa rente entière (communications des 14 avril 1998, 3 décembre 2002 et 15 juin 2004).  
En revanche, au cours de la quatrième procédure, le docteur H.________ a estimé que les avis médicaux initialement déposés n'étaient pas suffisants pour se déterminer utilement et a sollicité la production d'autres documents (rapport du 1er octobre 2009); ceux-ci étant toujours insuffisants, le médecin-conseil a suggéré la réalisation d'une expertise multidisciplinaire dans un COMAI (rapport du 12 février 2010). Cette tâche a été confiée au Swiss Medical Assessement- and Business-Center de X.________. Les experts ont évoqué des discrètes séquelles spastiques après myélopathie sur fracture en C5 et un syndrome cervical résiduel sur spondylose et uncarthrose empêchant la reprise de l'activité habituelle mais permettant l'exercice à plein temps d'une activité adaptée (rapport du 9 février 2011); le docteur H.________ a entériné les conclusions de l'expertise (rapport du 21 février 2011). 
L'office AI a averti L.________ qu'il envisageait de supprimer la rente versée depuis juin 1991 dans la mesure où le rapport de X.________ établissait l'amélioration significative de sa situation (projet de décision du 23 mai 2011). L'assuré a contesté cette intention sur la base d'une appréciation du docteur M.________, spécialiste FMH en neurologie (qui signalait des syndromes radiculaire sensitivo-moteur en C5 et pyramidal hémicorporel droit ainsi qu'un tableau d'hémicranies paroxystiques maîtrisé sous médicament [rapport du 8 mars 2011]). Le médecin-conseil de l'administration n'a pas modifié son opinion en fonction de ces éléments (rapport du 11 juillet 2011). L'office AI a corroboré la suppression de la rente à partir de janvier 2012 (décision du 18 novembre 2011). 
 
B.   
L'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour III. Il concluait au maintien de sa rente. Il estimait que les conditions d'une révision de son droit n'étaient pas données et que les constatations du docteur M.________ jetaient le doute sur celles des experts de X.________. Sur la base de l'opinion du docteur H.________ (rapports des 11 mai et 10 août 2012), l'administration a conclu au rejet du recours. 
Le tribunal administratif fédéral a débouté L.________ (jugement du 28 juin 2013). Il a jugé que le rapport d'expertise était probant, concordant avec les appréciations du médecin-conseil de l'office AI, confirmé par l'imagerie médicale de 2009 et qu'il démontrait une nette amélioration de l'état de santé de l'assuré depuis l'octroi de la rente justifiant la suppression de cette dernière. 
 
C.   
L'intéressé recourt contre le jugement. Il en requiert la réforme ou l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens au maintien de la rente entière d'invalidité ou à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité dans le contexte d'une procédure de révision selon l'art. 17 LPGA, singulièrement sur le point de savoir si l'état de santé de celui-ci a subi une modification notable susceptible d'influencer son degré d'invalidité et, partant, son droit aux prestations. Compte tenu des considérants et du dispositif du jugement entrepris, des griefs et des conclusions du recourant, ainsi que de l'exigence de motivation et d'allégation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, n° 25 ad art. 42 LTF), il faut déterminer si les conditions d'une révision étaient remplies (recours, point 1 p. 3), si les autorités administrative et judiciaire compétentes ont confronté les bonnes situations du point de vue temporel (recours, point 2 p. 3 sv.), si les premiers juges pouvaient légitimement refuser de mettre en oeuvre une expertise judiciaire (recours, point 3 p. 4) et s'il était correct de supprimer la rente sans ordonner des mesures de réadaptation (recours, point 4 p. 5). 
 
3.   
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'office intimé pouvait réviser le droit à la rente. En effet, il lui appartenait d'effectuer une telle démarche (art. 57 al. 1 LAI) - d'office (art. 17 LPGA et art. 87 al. 1 RAI) - dans la mesure où la cause à l'origine de l'invalidité (séquelles de l'accident de la circulation routière survenu en 1990) pouvait évoluer favorablement en raison, notamment, du suivi thérapeutique instauré. L'administration s'y est du reste attachée trois fois avant que cela ne suscite une réaction chez l'assuré. Une date était en général prévue pour la révision suivante. A ces occasions, l'office intimé avait recueilli les informations qu'il estimait nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, conformément à ses devoirs (art. 43 LPGA et art. 57 al. 3 LAI). Le recourant ne saurait tirer de reproches contre le tribunal administratif fédéral de ce qui précède. On notera aussi que l'allusion à l'arrêt 18/04 (  recte I 8/04) du 12 octobre 2005 n'est d'aucune utilité à l'assuré dès lors qu'il ne dit rien d'autre que ce qui vient d'être exposé. Ce grief est donc mal fondé.  
 
4.   
Il n'en va pas autrement du deuxième grief du recourant. On ne saurait effectivement reprocher à la juridiction de première instance d'avoir inféré une amélioration de l'état de santé de l'assuré d'une comparaison des situations existant lorsque les décisions des 23 septembre 1994 et 18 novembre 2011 ont été rendues. On notera que la jurisprudence correctement exposée par les premiers juges désigne la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, reposant sur une instruction complète des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit comme étant le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. L'unique décision antérieure à celle du 18 novembre 2011 répondant en l'espèce à ces critères est celle du 23 septembre 1994. En effet, dans l'intervalle, seules trois communications confirmant le maintien de la rente ont été notifiées à l'assuré. Ce grief doit donc également être rejeté. 
 
5.   
Dans un troisième moyen, le recourant fait implicitement grief au tribunal administratif fédéral d'avoir reconnu une pleine valeur probante au rapport de X.________. Il considère que cette appréciation est erronée dès lors que l'imagerie médicale, qu'il ne détermine pas plus précisément, établirait l'existence d'une asthénose du canal spinal et d'une spondylarthrose, ce que les experts admettraient. Ces éléments suffiraient selon lui à jeter un sérieux doute sur la valeur de l'expertise. Cette argumentation n'est pas pertinente si tant est qu'elle soit recevable du fait de sa motivation plus que succincte. En effet, le fait d'évoquer les constatations ressortant d'IRM, sans préciser lesquelles, et l'admission explicite de ces constatations par les experts ne suffit en soi pas à démontrer que celles-ci occasionnaient une influence négative sur la capacité de travail, que le fait pour les médecins de X.________ de ne pas en inférer une entrave à l'exercice d'une activité professionnelle constituerait une minimisation injustifiée de leur impact, que la valeur probante du rapport d'expertise serait par conséquent mise à mal et que ce rapport ne pouvait servir de base au jugement entrepris. La seule qualité de médecin-conseil du docteur H.________ ne saurait par ailleurs fonder un motif de prévention (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 sv; 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353 sv.), contrairement à ce que semble suggérer l'assuré, d'autant moins que celui-ci s'est contenté d'entériner les conclusions de l'expertise et n'est en rien concerné par les observations réalisées par les experts. Ce troisième grief doit donc également être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
Le recourant reproche finalement à la juridiction de première instance d'avoir supprimé le droit à la rente, reconnu depuis 1994 avec effet en 1991, sans avoir ordonné la réalisation d'une mesure de réadaptation. Si la jurisprudence citée par l'assuré (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 in SVR 2011 IV n° 73 p. 220) mentionne bien des cas exceptionnels (personne âgée de cinquante-cinq ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant plus de quinze ans lors de la suppression ou de la diminution de la rente) dans lesquels il est possible de reconnaître la nécessité de mettre préalablement en oeuvre des mesures d'ordre professionnel, il omet toutefois de préciser que l'octroi de telles mesures est soumis à examen et que les premiers juges ont en l'occurrence réalisé une telle analyse à l'issue de laquelle ils ont estimé que le recourant était tout à fait capable de mettre immédiatement à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré de l'emploi. Le seul fait d'invoquer la jurisprudence mentionnée ci-dessus ne contredit en rien cette appréciation. Ce grief est une fois de plus mal fondé.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton