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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_859/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 octobre 2013. 
 
 
Vu:  
le jugement du 22 octobre 2013 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 12 août 2013 par D.________ contre la décision sur opposition du 5 février 2013 de Mutuel Assurance Maladie SA réclamant les primes d'assurance-maladie obligatoire pour les mois d'avril à juin 2012, décliné sa compétence concernant le courrier du 12 juillet 2013 portant sur le paiement de diverses factures impayées pour un montant total de 8'153 fr. 30 et transmis la cause à l'assureur maladie comme objet de sa compétence, 
le recours formé le 21 novembre 2013 (timbre postal) par D.________ à l'encontre de ce jugement, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recours ne contient pas de conclusions valables, 
que lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable, 
 
qu'en particulier, il n'allègue ni ne prouve aucune circonstance établissant qu'il aurait respecté ou qu'il n'aurait pas pu respecter le délai de recours ou encore qu'il aurait requis une restitution de celui-ci, 
qu'il n'expose pas non plus les motifs pour lesquels la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son recours portant sur le courrier du 12 juillet 2013 lui réclamant la somme de 8'153 fr. 30, 
que faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 2 décembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
La Greffière: Reichen