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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_445/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
toutes les trois représentées par Me Christian Favre, 
intimées. 
 
Objet 
contrat de vente, garantie en raison des défauts, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 12 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. En été 2005, A.________ (ci-après: l'acheteuse) s'est intéressée à acquérir la parcelle no xxx (sur laquelle est construit un chalet) située au lieu-dit X.________, dans la commune de Y.________ (Valais), mise en vente par les copropriétaires B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les venderesses).  
 
 Durant les pourparlers contractuels, l'acheteuse a visité l'habitation à plusieurs reprises. 
 
A.b. Par acte notarié du 7 octobre 2005, les trois copropriétaires ont vendu à l'acheteuse la parcelle no xxx pour le prix de 230'000 fr. Les parties sont convenues de la clause suivante:  
 
 " Le chalet est vendu dans son état actuel, connu des parties, et sans garanties particulières, sauf pour des défauts connus qui auraient pu être cachés. 
 
 Il est précisé que des dégâts d'eaux se sont produits en 1993 et que des réparations sont intervenues immédiatement après. ". 
 
 La cour cantonale a relevé qu'en inscrivant la date de 1993 dans la clause d'exclusion de garantie, le notaire faisait référence à la date du règlement du litige ayant débuté en 1988. 
 
 Dès le 30 septembre 2005, l'acheteuse a occupé le chalet à titre de résidence principale. Elle a fait réaliser divers travaux pour un montant total qu'elle a chiffré à 23'364 fr. 25. 
 
 De nouvelles fissures étant apparues, l'acheteuse a fait procéder à une expertise par un ingénieur-géomètre (rapport E.________). 
 
A.c. Plusieurs défauts ont été invoqués par l'acheteuse. Seul celui portant sur les fondations du chalet est encore litigieux. A ce sujet, la cour cantonale a retenu qu'au moment de la conclusion du contrat, l'acheteuse connaissait la planéité déficiente et l'affaissement manifeste du sol dans le sens nord-sud qui étaient visibles (arrêt entrepris consid. 4.2.3 p. 14). L'autorité cantonale a établi que les différences de niveaux, à l'instar des fissures apparues progressivement, constituaient la manifestation visible d'une inadéquation des fondations du chalet (celui-ci n'étant pas ancré dans le terrain), ces défauts étant connus de l'acheteuse (arrêt entrepris consid. 4.2.3 p. 14 et consid. 4.2.4 p. 14 s.). A une occasion, C.________ a d'ailleurs déclaré à celle-ci " que le chalet bougeait ".  
 
A.d. Deux sinistres avaient précédemment touché l'immeuble en cause. Le premier, survenu au mois de mai 1985, avait pour origine une rupture de la conduite d'eau potable qui a entraîné le ravinement de la terre et l'affaissement d'un angle du chalet avec d'importantes fissures au rez-de-chaussée. Divers travaux ont alors été entrepris pour un montant total de 18'057 fr. 05.  
 
 Ensuite, au mois de juin 1988, la pompe de refoulement des immeubles situés au nord-est de la parcelle litigieuse est tombée en panne plusieurs semaines, ce qui a entraîné l'écoulement d'eaux usées en direction du chalet. Celui-ci s'est fissuré sur trois côtés et s'est affaissé vers l'aval de 10 cm environ de juin à septembre 1988. L'ingénieur F.________, alors mandaté dans le cadre d'une action judiciaire qui opposait les parents des venderesses à la communauté des propriétaires d'étages de ces immeubles, a rendu un rapport daté du 13 juin 1989. Il a affirmé que le renforcement en béton réalisé en 1985 sous la fondation du chalet n'était pas ancré dans le terrain et que, lors de l'arrivée des eaux usées (en 1988), il ne pouvait donc " exercer un rôle stabilisateur sur le terrain en glissement ". Il a proposé de stabiliser le chalet par des ancrages permanents. Un entrepreneur a estimé le coût de ces travaux à 320'000 fr. Ce montant excédant la valeur du chalet (alors chiffrée à 190'000 fr.), l'expert a préconisé de régler le litige par le versement de 26'000 fr. Les parents des venderesses ont renoncé à stabiliser le chalet par des ancrages permanents. Des travaux d'un coût de 20'000 fr. ont en revanche été exécutés afin de renforcer la semelle de l'habitation par des injections de béton. 
 
 Selon les constatations cantonales, l'acheteuse savait que des réparations étaient intervenues après ces sinistres, mais qu'elles n'avaient pas visé à redresser le chalet (arrêt entrepris consid. 4.2.3 p. 14). 
 
 Il ne résulte pas des constatations cantonales que, par la suite, l'inclinaison de l'habitation se serait aggravée (arrêt entrepris, ibidem). 
 
A.e. L'acheteuse s'est plainte auprès des venderesses de ne pas avoir été informée de l'expertise, pourtant en mains de celles-ci, effectuée à l'époque par F.________.  
 
B.   
Le 4 février 2010, A.________ a ouvert une action contre les venderesses devant le juge des districts d'Hérens et Conthey. Elle s'est prévalue, dans un premier temps, des dispositions sur les vices du consentement, puis de l'action en garantie des défauts. Seule l'action en réduction du prix demeure litigieuse. 
 
 Par jugement du 11 mai 2012, le juge de district a rejeté la demande. 
 
 Sur appel de l'acheteuse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais, par jugement du 12 juillet 2013, a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. 
 
C.   
L'acheteuse exerce un recours en matière civile contre le jugement cantonal valaisan. Sollicitant préalablement l'assistance judiciaire, elle conclut à son annulation et à ce que chacune des défenderesses soit condamnée à lui verser la somme de 76'666 fr. 65, avec intérêts dès le 1er décembre 2005, ainsi qu'un montant de 8'454 fr. 75; subsidiairement, elle demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante invoque une violation des art. 197 et 199 CO
 
 Par ordonnance du 21 janvier 2014, l'assistance judiciaire sollicitée par l'acheteuse a été refusée par la Cour de céans. L'acheteuse s'est alors acquittée de l'avance de frais. 
 
 Le 23 septembre 2014, l'acheteuse a indiqué avoir résilié le mandat de son avocat, ce que celui-ci a confirmé le 6 octobre 2014. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Interjeté par la partie qui a notamment succombé dans ses conclusions en réduction du prix (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).  
 
 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). 
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
 La recourante, dans le premier chapitre de son mémoire (p. 2 à 4), entreprend un résumé des faits, sans toutefois prétendre qu'un point de fait aurait été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'état de fait dressé par la cour cantonale. 
 
2.  
 
2.1. S'agissant du seul défaut encore litigieux (insuffisance des fondations), la cour cantonale retient qu'il était connu de l'acheteuse (cf. supra let. A.b) avant la signature de l'acte de vente (et qu'elle est donc déchue de son droit de s'en prévaloir). La cour cantonale ajoute que, étant donné l'existence de la clause de garantie, l'acheteuse devait vérifier plus attentivement le chalet, que les venderesses peuvent se prévaloir de cette clause et, enfin, que le montant de la moins-value - décisive pour l'action en diminution - n'est pas établi.  
 
 En ce qui concerne le défaut susmentionné, l'acheteuse, invoquant une violation des art. 197 et 199 CO, reproche aux venderesses de ne pas l'avoir informée de l'insuffisance des fondations du chalet, en particulier des constatations de l'expert F.________ qui a notamment évalué à 320'000 fr. le coût des travaux visant à stabiliser l'habitation par des ancrages permanents. 
 
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les venderesses n'ont pas informé l'acheteuse de l'expertise menée par F.________ dans le cadre d'une procédure antérieure les concernant. Ce constat n'est toutefois pas déterminant.  
 
 Il résulte des constatations cantonales que l'acheteuse connaissait les différences de niveaux du chalet et l'existence de fissures et qu'elle savait qu'il s'agissait de la manifestation visible d'une inadéquation des fondations du chalet. La recourante ne remet d'ailleurs pas en cause que les deux premiers défauts (secondaires) sont la manifestation visible du défaut (primaire) portant sur les fondations (sur ces notions: SCHUMACHER/RÜEGG, Der Grundstückkauf, 2001, p. 252 n. 234). Elle savait également que les réparations entreprises après les deux sinistres évoqués plus haut n'avaient pas visé à redresser l'habitation (par des ancrages permanents) et que, depuis la vente, il n'y a pas eu d'aggravation. 
 
 Lors de la conclusion du contrat (cf. ATF 131 III 145 consid. 6.1), l'acheteuse connaissait donc le défaut (primaire), y compris sa gravité, les manifestations visibles (défauts secondaires) permettant d'en faire le constat (cf. arrêt entrepris consid. 4.2.4 p. 15). Elle pouvait ainsi en saisir la portée (cf. ATF 66 II 132 consid. 5; CARRON/FÉROLLES, Le dommage consécutif au défaut, in Le dommage dans tous ses états, 2013, p. 114 et les références). 
 
 Comme elle a accepté d'acquérir le chalet en connaissance du défaut, elle ne peut se prévaloir de la garantie (cf. art. 200 al. 1 CO). Il n'y a en effet pas à proprement parler de défaut, dans la mesure où l'acheteuse le connaît et l'accepte sans réserve (arrêt 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les auteurs cités). 
 
 Cela étant, elle ne peut ensuite reprocher aux venderesses, après avoir constaté de nouvelles fissures (causées par le même défaut), de ne pas lui avoir indiqué que l'expertise F.________ faisait état de ce défaut et que l'expert évaluait le coût des travaux à 320'000 fr. 
 
 L'acheteuse connaissant le défaut, l'hypothèse visée par l'art. 200 al. 2 CO n'entre ici pas en considération (cf. SCHUMACHER/RÜEGG, op. cit., p. 253 n. 237). 
 
 Elle ne pouvait se prévaloir de la garantie et il n'y a donc pas lieu de réfléchir sous l'angle de la clause d'exclusion de la garantie (cf. art. 199 CO; arrêt 4A_619/2013 déjà cité consid. 4.1 et 5.2). 
 
 Quant aux reproches adressés par l'acheteuse à l'ingénieur-géomètre E.________ (qui, selon elle, ne l'a pas informée d'un défaut qu'il devait pourtant connaître), ils ne sauraient être opposés aux venderesses, l'expert E.________ ayant été mandaté par l'acheteuse. 
 
 Enfin, il est également superflu d'examiner la troisième motivation de la cour cantonale (portant sur la preuve du montant de la moins-value). 
 
3.   
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté. 
 
 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Piaget