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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_276/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Yann Jaillet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, avenue des Sports 18, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
Procédure pénale; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de l'enquête pénale menée à son encontre pour abus de confiance (cause xxx), A.________ a, par courrier du 29 mai 2013, dénoncé B.________ pour faux témoignage (art. 307 CP). Cette infraction aurait été réalisée le 30 avril 2013 alors que B.________ était entendu comme témoin par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP déposée par A.________. Donnant suite à ce courrier, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a informé ce dernier que l'éventuelle ouverture d'une enquête pénale contre B.________ serait appréhendée séparément de la cause le concernant. 
Le 16 avril 2015, A.________ a demandé à connaître le sort donné à sa dénonciation, conformément à l'art. 301 al. 2 CPP. Par courrier du 5 mai suivant, le Procureur l'a informé qu'aucune instruction formelle n'avait été ouverte, mais que "ce volet [était] de facto suspendu jusqu'à droit connu sur l'affaire xxx". 
 
B.   
Par arrêt du 29 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice intenté par A.________. Elle a considéré qu'en tant que dénonciateur ou de lésé ayant fait le choix de ne pas se constituer partie plaignante, l'intéressé n'avait pas qualité pour recourir. 
 
C.   
Le 20 août 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il demande sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné au Ministère public d'ouvrir et de mener sans délai une instruction à l'encontre de B.________ selon les faits rapportés dans la dénonciation du 29 mai 2013. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le 2 novembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation.  
 
1.2. Vu le courrier du Procureur du 5 mai 2015 relatif à la suspension de facto de l'instruction de la dénonciation, la décision attaquée ne met pas un terme à une procédure pénale et revêt donc un caractère incident. En principe, le recours n'est donc recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, cela équivaut à un déni de justice formel; dans une telle situation, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261).  
 
1.3. Indépendamment de la qualité pour recourir sur le fond, celle pour contester une décision d'irrecevabilité est en principe reconnue, notamment à la partie plaignante (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44).  
En l'occurrence, il est incontesté que le recourant ne s'est pas constitué partie plaignante, ne pouvant donc se prévaloir devant le Tribunal fédéral des droits de partie y relatifs (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF). Cependant, vu l'issue du litige, la question de savoir si l'éventuelle qualité de lésé pour l'infraction dénoncée lui permet de recourir devant le Tribunal fédéral peut rester indécise. 
 
2.   
Invoquant notamment les art. 301 et 105 al. 1 let. b CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité pour recourir. 
 
2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).  
L'art. 104 al. 1 CPP définit qui a qualité de partie, soit le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours. Les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions sont des "autres participants à la procédure" en application de l'art. 105 al. 1 let. a et b CPP. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque les autres participants sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. 
Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent donc établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits, exception étant faite lorsque des tiers sont touchés par des mesures de contrainte. Pour que le participant se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. ). A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection ( HENRIETTE KÜFFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung 1-195 StPO, 2e éd. 2014, n° 31 ad art. 105 CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/ LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd. 2014, n os 13 ss ad art. 105 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, 2011, notamment n os 6 et 10 ad art. 105 CPP). Tel n'est en revanche pas le cas d'une simple convocation à une audition (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2 p. 283).  
 
2.2. En l'absence d'une atteinte telle qu'examinée ci-dessus, le dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP).  
Quant au lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP), il s'agit de celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la disposition légale, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références). Cela étant, dans la mesure où le lésé ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 118 ss CPP) et qu'il ne fait pas valoir une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, il ne bénéficie d'aucun droit de partie et ne peut ainsi participer activement à la procédure ( KÜFFER, op. cit., no 9 ad art. 105 CPP; BENDANI, op. cit., no 4 ad art. 105 CPP). 
 
2.3. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188).  
 
2.4. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que sa qualité pour recourir devant l'autorité cantonale résulterait de sa position de dénonciateur. Il ne soutient pas non plus que l'un des droits cités par la doctrine susmentionnée pour permettre, cas échéant, l'application de l'art. 105 al. 2 CPP aurait été violé.  
Le recourant prétend en revanche que sa qualité pour recourir découlerait de sa qualité de lésé par l'infraction de faux témoignage dénoncée. Cependant, la seule qualité de lésé au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPP - dans la mesure où les conditions y relatives seraient réalisées en l'espèce - n'est d'aucun secours au recourant. En effet, celui-ci, assisté par un avocat lors du dépôt de sa dénonciation, a choisi de ne pas se constituer partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP); il ne soutient au demeurant pas avoir été privé de le faire. Ce faisant, il a ainsi de facto renoncé aux droits de partie y relatifs, notamment à celui de pouvoir prendre part à l'instruction. A suivre d'ailleurs le raisonnement tenu par le recourant, cela équivaudrait à admettre en faveur du simple lésé, sans autre démonstration, des droits de partie similaires à ceux reconnus à la partie plaignante dûment constituée, ce qui est manifestement contraire à la distinction procédurale voulue par le législateur lors de l'adoption des art. 104 et 105 CPP
Partant, c'est à juste titre que la Chambre des recours pénale a dénié la qualité pour recourir, que le recourant ait la qualité de dénonciateur ou de lésé. Ce grief doit donc être rejeté. 
 
2.5. Ces mêmes constatations permettent de rejeter le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir retenu le rejet de sa plainte en matière de LP, décision alléguée fondée sur le faux témoignage dénoncé. Cependant, cet élément ne tend qu'à démontrer sa possible qualité de lésé, hypothèse qui n'a pas été ignorée par la cour cantonale. Celle-ci a en effet relevé que la qualité de lésé, en l'absence de constitution de partie plaignante, n'ouvrait pas plus de droit que celle de dénonciateur. Quant aux écritures non mentionnées de la procédure cantonale de recours, le recourant n'explique pas en quoi elles auraient été déterminantes pour l'issue de son recours devant la Chambre des recours pénale, notamment pour établir sa qualité pour recourir. On ne voit pas non plus en quoi le changement de Procureur dans la cause pénale ouverte à son encontre viendrait modifier l'appréciation cantonale. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Cependant, son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf