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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_21/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________et B.X.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 
 
Tribunal fédéral suisse. 
 
Objet 
Demande de révision des arrêts 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2C_313/2015 du 1er mai 2015 ; santé publique, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_313/0215 du 1er mai 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 6 octobre 2014 dirigé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève déniant à ces derniers la qualité de plaignant auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève. En tant qu'ils avaient fait l'objet d'une expertise en procédure judiciaire, ils ne se trouvaient pas dans une relation thérapeutique avec les experts psychiatres, en particulier avec l'une des doctoresses ayant procédé à l'expertise psychiatrique familiale. Ils ne pouvaient par conséquent ni se plaindre du classement immédiat de leur plainte ni recourir contre cette décision auprès de la Cour de justice. 
 
2.   
Le 12 juin 2015, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du 1er mai 2015 devant le Tribunal fédéral. 
 
Par arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral composée des juges fédéraux Zünd, Aubry Girardin et Stadelmann a rejeté la demande en révision dans la mesure où elle était recevable. Les allégations des requérants selon lesquelles les pages 6 à 29 de leur mémoire de recours du 6 octobre 2014 auraient été considérées à tort comme une annexe et n'auraient pas été prises en compte ne constituaient pas un motifs de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF, parce que ces pages ne contenaient pas de faits "pertinents" au sens de cette disposition, soit des faits susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable aux requérants. 
 
3.   
Le 25 novembre 2015, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et de l'arrêt 2C_313/2015 du 1er mai 2015 devant le Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. c et d LTF. Ils demandent la récusation des Juges fédéraux Zünd, Aubry Girardin et Stadelmann, parce qu'ils auraient violé les principes généraux protégés par la Constitution afin de ne pas entrer en matière sur leur recours concernant leur droit d'être des patients. Au fond, ils demandent la confirmation que les juges ont bien violés les art. 8, 9, 29 et 30 Cst. Ils requièrent l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF). 
 
4.  
 
4.1. L'art. 124 LTF prévoit que la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:  
a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; 
b. pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. 
 
4.2. En tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt 2C_313/0215 du 1er mai 2015, notifié aux requérants le 12 mai 2015, la demande en révision déposée le 25 novembre 2015 l'est hors des délais prévus par l'art. 124 LTF. Elle est irrecevable à cet égard. Elle a en revanche été déposée dans le délai de l'art. 124 let. a et b LTF en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015, notifié aux requérants le 26 octobre 2015.  
 
4.3. La demande en révision du 25 novembre 2015 ne peut s'en prendre qu'à l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015, dont l'objet était également une demande en révision. Il s'agit en d'autres termes d'une procédure de révision de la révision. Il s'ensuit que tous les griefs et toutes les conclusions qui concernent autres choses que l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 sont irrecevables. Sont ainsi irrecevables les griefs qui figurent sous le chapitre "Critiques du considérants en droit 2" et ceux qui font expressément référence aux conclusions et motifs du recours du 6 octobre 2014 ainsi qu'aux violations qui résulteraient de l'arrêt 2C_313/2015 du 1er mai 2015.  
 
5.   
Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: 
a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; 
b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; 
c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; 
d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 
 
6.  
 
6.1. Les requérants sont d'avis que les juges fédéraux devaient se récuser pour avoir violé  
 
6.1.1. Les juges et les greffiers se récusent, notamment s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (art. 34 let. e LTF).  
 
6.1.2. En l'espèce, les requérants sont d'avis que les juges, qui composaient la IIe Cour de droit public pour rendre l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 ont violé de nombreuses dispositions légales et constitutionnelles, dont ils font la liste dans leur requête. A supposer que les violations alléguées soient avérées, ce qui ne peut pas être examiné en vertu de l'art. 61 LTF, les requérants perdent de vue que, selon une jurisprudence déjà bien établie, une faute de procédure ou une décision éventuellement erronée matériellement ne peut, en principe, pas à elle seule fonder l'apparence de prévention chez un juge (arrêt 5A_614/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.1 ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 s. et les références citées). Pour le surplus, en tant qu'ils reprochent "à la majorité des 2 juges dont le président, qui ont statué sur le recours, sont les mêmes et avec le même président qui ont statué sur la révision", leur grief se heurte à l'art. 34 al. 2 LTF, selon lequel la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.  
 
6.2. Enfin, les griefs exposés dans les chapitres intitulés "Critique considérants en droit 4 à 15" (mémoire de demande p. 10 à 20) n'exposent pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions formulées dans la demande de révision 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 (art. 121 let. c LTF), seule en cause en l'espèce (cf. consid. 5 ci-dessus), ou n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier 2F_11/2015 (art. 121 let. d LTF).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. La requête en révision était d'emblée dénuée de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les requérants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey