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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_83/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 
par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 26 août 2016, la Juge de paix du district d'Aigle, statuant sur une requête d'expulsion en procédure simplifiée déposée par le bailleur B.________ sur la base de l'art. 257d CO, a sommé le locataire A.________ de libérer pour le 12 octobre 2016 à midi le studio qu'il occupe dans un immeuble sis à Leysin.  
Saisie par le locataire, lequel concluait à ce qu'un délai au 15 décembre 2016 lui fût accordé pour quitter les lieux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par arrêt du 25 octobre 2016, a confirmé ladite ordonnance et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle fixât à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par lui. 
En date du 24 novembre 2016, la Juge de paix a imparti à A.________ un délai au 9 décembre 2016 à midi pour quitter et libérer le studio. 
 
1.2. Par lettre manuscrite du 30 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a manifesté la volonté de recourir contre l'arrêt du 25 octobre 2016. Il indique vouloir quitter le studio le 16 mars 2017, devant signer avec un privé un contrat de location qui prendra effet la veille de cette date, ajoute qu'il est malade et demande qu'un délai lui soit accordé à titre humanitaire pour quitter les lieux.  
B.________, intimé au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.  
Dans la mesure où le délai de grâce requis par le recourant (16 mars 2017) va au-delà de celui qu'il avait sollicité dans son appel cantonal (15 décembre 2016), la conclusion ad hoc du recours est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF). Au demeurant, le recours serait également irrecevable si son auteur entendait s'en prendre à l'ordonnance de la Juge de paix du 24 novembre 2016, dès lors que cette décision n'a pas été prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 LTF). Enfin, la lettre du recourant, qui ne contient aucune critique satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), ne peut pas être prise en considération. 
Il n'est ainsi pas possible d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
3.  
Étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo