Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 1/2] 
 
4C.9/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
************************** 
 
3 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Asghar Manavi, à Lausanne, demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne, 
 
et 
Schwelm Anlagen und Apparate GmbH, à Schwelm (Allemagne), défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne; 
(contrat de mandat; commission due; assistance judiciaire) 
Vu le jugement rendu le 4 janvier 1999, dont les considérants ont été notifiés le 24 novembre 1999, par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; 
 
Vu le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par le demandeur contre ce jugement; 
 
Attendu que le demandeur a également formé un recours cantonal contre la même décision; 
 
Considérant que, par arrêt du 10 mai 2000, dont les considérants ont été communiqués le 1er novembre 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement dans le sens des considérants; 
 
Que le recours en réforme au Tribunal fédéral est dès lors devenu sans objet; 
 
Que la décision cantonale de renvoi constitue une décision incidente (ATF 126 I 207 consid. 1) n'engendrant pas de dommage irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3b et c; 122 I 39 consid. 1a/aa et bb), de sorte qu'elle ne peut être attaquée par la défenderesse au moyen d'un recours de droit public (art. 87 al. 2 OJ); 
 
Que le recours en réforme peut dès lors être immédiatement rayé du rôle; 
 
Que normalement, les frais du procès, inutiles, devraient être supportés par le recourant (art. 156 al. 6 OJ); 
 
Que celui-ci sollicite toutefois l'assistance judiciaire; 
 
Qu'on peut admettre sur le vu de ses explications qu'il est dans l'indigence et qu'il a besoin d'un conseil pour l'assister; 
 
Que ses conclusions devant le Tribunal fédéral ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec; 
 
Qu'il y a par conséquent lieu, conformément à la pratique, de le dispenser de payer les frais judiciaires et de mettre à la charge de la caisse du Tribunal fédéral les honoraires de son mandataire; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 152 al. 1 et 2 OJ
 
1. Admet la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et désigne Me Philippe Reymond comme avocat d'office de Asghar Manavi; 
 
2. Dit que le recours est sans objet et raye l'affaire du rôle; 
 
3. Statue sans frais; 
 
4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera à Me Philippe Reymond une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires; 
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_____________ 
Lausanne, le 3 janvier 2001 ECH 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,