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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_402/2022  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Juge présidant, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
toutes agissant par l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, 
lui-même représenté par Me Christian Bruchez, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
assujettissement d'une société à une convention collective de travail, 
 
recours contre le jugement rendu le 16 août 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 20 85). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'organisation professionnelle B.________ et les syndicats C.________ et D.________, d'une part, ainsi que les associations patronales E.________, F.________ et G.________, d'autre part, sont les six parties contractantes à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: la CCNT). L'Office de contrôle de la CCNT est chargé de veiller à l'observation de cette convention. Cette dernière a fait l'objet d'arrêtés d'extension successifs du Conseil fédéral.  
A.________ AG (ci-après: la société), dont le siège se situe à U.________, est une société ayant notamment pour but la location de logements de vacances en Suisse. Sur son site internet, en particulier, elle décrit qu'outre son équipe de gestion résidant à U.________, elle fait appel à une équipe de professionnels composée de chefs de cuisine, de managers, d'hôtes et d'hôtesses. Le concept est de mettre à disposition de ses clients d'élégantes propriétés dotées de personnel et d'un service traiteur. Ce service " fully staffed and catered " comprend notamment la demi-pension, le ménage quotidien et un service de commissions. Pour les clients qui choisiraient de ne pas avoir recours à ce service, la société précise qu'elle met tout de même à disposition son équipe de conciergerie, dont l'assistance comprend l'accueil à l'arrivée et l'organisation de divers services, tels que le transfert de l'aéroport, la garde d'enfants ou la réservation d'activités.  
 
A.b. Le 29 juin 2011, l'Office de contrôle a, sur dénonciation de l'un des employés de la société, procédé à une inspection de celle-ci en présence de son directeur financier.  
Le 30 juin 2011, l'Office de contrôle a informé la société qu'au vu de son activité qui allait au-delà de la simple location de logements, elle était soumise à la CCNT. L'intéressée a contesté cette appréciation, encore confirmée par courrier du 22 août 2011 de l'Office de contrôle, et a demandé que sa plainte soit transmise à la commission de surveillance de la CCNT. Cette commission, par l'entremise du directeur de l'Office de contrôle, a confirmé l'assujettissement à la CCNT par décision du 9 août 2012. La société a refusé de déférer à cette décision et a sollicité que l'affaire soit soumise à un tribunal. Par plusieurs courriers successifs, l'Office de contrôle a vainement essayé de convaincre la société d'accepter son assujettissement et, partant, le contrôle d'usage. 
Le 18 novembre 2013, l'Office de contrôle a sommé la société de s'acquitter d'un montant de 2'447 fr. 70 à titre de cotisations pour l'année 2012. Elle en a fait de même le 25 août 2014 s'agissant des cotisations pour l'année 2013, par 2'428 fr. 15. L'intéressée a contesté devoir ces montants. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 mars 2015, au bénéfice d'une autorisation de procéder, les parties à la CCNT, agissant par l'Office de contrôle, ont déposé une demande auprès du Tribunal du travail du canton du Valais, tendant à faire constater l'assujettissement de la société à la CCNT.  
Par décision présidentielle du 16 février 2016, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise, sur requête de la société. Cette dernière désirait faire déterminer par ce biais si son activité de catering était suffisamment importante et caractérisée pour qu'elle soit soumise à la CCNT. Dans l'impossibilité d'avoir accès aux documents demandés, l'expert a estimé qu'il ne pouvait pas effectuer " avec une assurance raisonnable " le mandat judiciaire confié et a donc requis d'en être relevé. Cela a été fait par ordonnance du 5 octobre 2018, sans que cette dernière ne soit contestée par l'une des parties à la procédure. Selon les notes de l'expert figurant au dossier, les prestations de catering de la société pour les années 2012 à 2015, telles que ressortant des pièces fournies par la société, correspondaient au 14,67 % de son chiffre d'affaires.  
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal a dit que la société devait appliquer la CCNT. Une rectification s'agissant du montant des dépens a été communiquée aux parties le 23 mars 2020. 
 
B.b. Par jugement du 16 août 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel déposé par la société à l'encontre du jugement entrepris. Elle l'a confirmé et l'a précisé dans la teneur suivante: " A.________ AG doit ap pliquer la CCNT à tous les travailleurs actifs dans le secteur relevant de la branche de l'hôtellerie et de la restauration ".  
 
C.  
La société (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. En substance, elle a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle n'est pas assujettie à la CCNT. 
Dans leur réponse, les parties à la CCNT (ci-après: les intimées) ont conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, à la suite de laquelle les intimées ont indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. La recourante conteste son assujettissement à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral. Il s'agit donc d'un litige en matière civile (arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1; cf. ATF 137 III 556 consid. 3).  
 
1.2. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige entre un employeur et un organe de contrôle prévu par une convention collective de travail, à moins qu'il ne s'agisse de prétentions découlant d'un contrat individuel de travail (arrêts 4A_53/2022 précité consid. 1.1.1; 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1). Le présent cas s'apparente à ce premier cas de figure. C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_53/2022 précité consid. 1.1.1).  
En l'espèce, la cour cantonale a tenu la valeur litigieuse pour égale à celle de l'intérêt de la société à ne pas être assujettie à la convention, soit le coût supplémentaire que son application entraînerait pour celle-ci. Elle a relevé que les parties s'entendaient pour arrêter cette valeur litigieuse à 40'000 fr., montant qui ne lui paraissait pas manifestement erroné au regard des motifs pertinents exposés dans la demande. Il ressort en outre des faits constatés par la cour cantonale que l'Office de contrôle a sommé la société de s'acquitter d'un montant de 2'447 fr. 70 à titre de cotisations pour l'année 2012, et de 2'428 fr. 15 s'agissant de celles pour l'année 2013. Dans son recours, l'intéressée se limite à faire valoir que les parties s'étaient entendues tout au long de la procédure pour fixer la valeur litigieuse à 40'000 fr. 
Toutefois, un accord des parties ne lie pas le Tribunal fédéral. De plus, les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles le montant de 40'000 fr. ne paraissait pas " manifestement erroné ", ne sont pas suffisantes pour permettre de conclure d'emblée à une valeur litigieuse supérieure ou égale à 30'000 fr. En revanche, on peut se demander si les cotisations annuelles de l'ordre de 2'400 fr. calculées par l'Office de contrôle pourraient permettre aisément de constater que le seuil requis de 30'000 fr. serait atteint, en retenant l'intérêt de la société à ne pas être assujettie à la CCNT durant plusieurs années (cf. art. 51 al. 4 LTF), étant précisé que la procédure judiciaire a été initiée en 2015 déjà. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3 ss infra).  
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
En l'espèce, la recourante méconnaît ces principes lorsqu'elle procède à un rappel des faits en s'écartant parfois de ceux figurant dans la décision cantonale, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
Tout d'abord, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où l'expertise judiciaire avait été abandonnée. 
 
3.1. Les juges cantonaux ont relevé qu'il était déplacé de la part de la société de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le fait que l'expertise n'avait pas été diligentée, ceci pour " deux raisons au moins ". En premier lieu, ils ont retenu que lors des débats d'instruction, la société s'était elle-même déclarée prête à renoncer à cette expertise, pour autant que la possibilité lui soit donnée d'établir la part de son chiffre d'affaires représentée par son activité de catering en 2016. Cette faculté lui avait été donnée puisqu'elle avait pu verser un document établissant la composition de ses revenus pour les années 2015 à 2017. En se plaignant, en procédure d'appel, d'une violation de son droit d'être entendue en raison de l'abandon d'une expertise qu'elle avait elle-même jugée inutile, la société adoptait une attitude contradictoire constitutive d'un abus de droit, qui ne méritait aucune protection; d'ailleurs, lorsque le tribunal avait relevé l'expert de son mandat, la société n'avait manifesté aucune opposition. En second lieu, les juges cantonaux ont considéré que l'abandon de l'expertise était du fait exclusif de la société, laquelle avait refusé de produire les pièces requises par le tribunal. Là aussi, l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant par la suite d'une violation de son droit d'être entendue.  
 
3.2. La cour cantonale a donc écarté le grief de la société sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à sceller le sort de celui-ci. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause ou d'une partie de celle-ci, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). Toutefois, s'agissant de la première motivation, la recourante se limite à affirmer que le fait qu'elle ait considéré que cette expertise n'était plus nécessaire ne saurait être retenu à son détriment, " étant précisé qu' (elle) n'avait à aucun moment recouru contre le maintien du moyen de preuve, respectivement la nomination de l'expert, mais bien au contraire avait soulevé le grief de libération du mandat de l'expert par-devant l'autorité de seconde instance ". Cette simple phrase, d'ailleurs peu compréhensible, ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Dès lors, il n'y a même pas lieu d'examiner les arguments de la recourante quant à la seconde motivation présentée par la cour cantonale.  
 
4.  
La recourante fait encore valoir que les juges cantonaux auraient violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en n'entrant pas en matière sur ses griefs tirés de la violation de l'égalité de traitement, de la liberté d'association et de la liberté économique. Elle allègue qu'elle avait pourtant exposé dans son appel une subsomption juridique adéquate. Elle soutient que les griefs liés à l'égalité de traitement et à la liberté économique s'emboitaient entre eux, puisque les deux principes impliquaient une analyse de l'égalité de traitement. 
 
4.1. Les juges cantonaux ont relevé que la société se prévalait tant du principe de l'égalité de traitement que de ceux de la liberté d'association et de la liberté économique. S'agissant de ces deux derniers griefs, ils ont considéré que la société ne s'attachait pas à démontrer ce qui, dans le jugement querellé, contreviendrait à ces principes, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les examiner, faute de motivation recevable. Ils ont ensuite analysé l'argument tiré du principe de l'égalité.  
 
4.2. Les magistrats cantonaux ont examiné ce dernier grief, contrairement à ce que semble faire valoir la recourante. Pour le surplus, son argumentation, qui tient en quelques lignes, et ne se prononce d'ailleurs même pas explicitement sur le grief lié à la liberté d'association, ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation accrue prévalant pour la violation des droits constitutionnels. Il ne suffit pas d'affirmer sans autre que la subsomption juridique présentée dans l'appel serait adéquate. Quoi qu'il en soit, la recourante ne parvient pas à démontrer que les juges cantonaux auraient violé son droit d'être entendue en n'entrant pas en matière sur certains de ses arguments.  
 
5.  
Ensuite, la recourante conteste son assujettissement à la CCNT. Après avoir fait mention des art. 1 CCNT et 1 LECCT (loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [RS 221.215.311]), elle fait valoir que le raisonnement des juges cantonaux serait " entaché d'arbitraire dans son résultat ". 
 
5.1. Les juges cantonaux ont expliqué que la société était divisée en deux secteurs bien délimités: le premier s'occupait de la vente et des réservations, tandis que le second, qui comprenait la très grande majorité des employés engagés, s'occupait des activités en lien avec le service hôtelier proposé (service traiteur, personnel de maison, équipe de conciergerie). Les juges cantonaux ont relevé que ce second secteur constituait une unité autonome et clairement distincte de celle en charge de la location, et que cette subdivision apparaissait également à l'externe. Selon les juges cantonaux, cette partie autonome devait sans conteste être rattachée à la branche de l'hôtellerie et de la restauration; elle entrait en concurrence directe avec les entreprises soumises contractuellement à la CCNT, puisqu'elle proposait des prestations à tout le moins semblables à un service hôtelier. Dès lors, les juges cantonaux ont considéré qu'il convenait d'assujettir cette unité autonome à la CCNT, même si cette activité ne constituait qu'une petite part du chiffre d'affaires de la société.  
 
5.2. La recourante soutient que son offre est radicalement opposée à celle de l'hôtellerie de luxe, tout comme les besoins de leurs clients respectifs, et qu'elle ne fait donc pas de concurrence directe à l'hôtellerie. La recourante fait valoir que ses prestations supplémentaires sont uniquement proposées sur option, de manière subsidiaire, contrairement à ce qui prévaut pour l'hôtellerie. Son but, tel qu'inscrit au Registre du commerce, est exclusivement la location d'appartement de vacances. Ses prestations sont majoritairement axées sur la location de l'un de ses neuf chalets ou appartements, sans service supplémentaire. En sus, et uniquement sur demande des clients, elle propose différents services; cela ne représente que 14,67 % des réservations.  
 
5.3. Toutefois, le but social tel qu'énoncé au Registre du commerce n'est pas déterminant (ATF 142 III 758 consid. 2.2). En outre, la critique de la recourante est largement appellatoire. L'intéressée se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, notamment lorsqu'elle fait valoir que son offre serait opposée à celle de l'hôtellerie de luxe. D'ailleurs, la recourante ne s'en prend pas valablement aux développements détaillés et pertinents des juges cantonaux en lien avec les deux différentes unités précitées, les ayant amenés à considérer que la seconde devait être assujettie à la CCNT, même si l'activité qui y était déployée ne constituait qu'une petite part du chiffre d'affaires de la société (s'agissant des unités autonomes d'une entreprise, cf. ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.1; 134 III 11 consid. 2.1; arrêt 4A_408/2017 du 31 janvier 2017 consid. 2.1). Il appartenait pourtant à la recourante, représentée par un avocat, de discuter précisément cette appréciation afin de satisfaire aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral.  
Pour ces motifs déjà, le grief de la recourante ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Enfin, la recourante se prévaut d'une violation des principes de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de la liberté d'association (art. 23 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.). Elle soutient que son champ d'activité est diamétralement opposé à celui de l'hôtellerie. En particulier, ses prestations supplémentaires sont, à la différence d'un hôtel cinq étoiles, mises à disposition uniquement sur demande et à un tarif supplémentaire. Elle affirme que si elle devait être soumise à la CCNT, il en résulterait " une inégalité de traitement " et " par ricochet " une violation de la liberté économique et de la liberté d'association. 
 
6.1. La cour cantonale a relevé que le principe de l'égalité devait céder le pas à celui de la légalité de l'activité étatique (art. 5 al. 1 Cst.), principe en vertu duquel le justiciable ne pouvait généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque, comme en l'espèce, la loi était correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement appliquée dans d'autres cas semblables. En tout état de cause, cette critique se heurtait aux déclarations du directeur et de l'inspecteur de l'Office de contrôle de la CCNT, sans que rien au dossier ne vienne les contredire, selon lesquelles d'autres entreprises, notamment à U.________, dont le modèle d'activité était similaire à celui de la société, avaient été assujetties à la CCNT sans opposition de leur part, et que les contrôles effectués avaient démontré qu'elles l'appliquaient.  
 
6.2. Une fois encore, la recourante ne discute pas réellement l'appréciation des juges cantonaux, en lien avec le principe de l'égalité de traitement. D'ailleurs, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. consid. 5), on ne discerne aucune violation de ce principe.  
La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la violation alléguée de la liberté économique et de la liberté d'association, ceci sans violer le droit d'être entendue de la recourante (cf. consid. 4 supra). Du reste, la recourante ne présente pas une argumentation suffisamment motivée quant à une prétendue violation des principes de la liberté économique et de la liberté d'association; en particulier, il ne suffit pas de faire valoir que ces principes seraient violés " par ricochet " de la violation du principe de l'égalité de traitement. Une telle violation n'a d'ailleurs pas été démontrée.  
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Hohl 
 
La Greffière : Raetz