Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_464/2022  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ LLC, 
représentée par Me Philippe Gilliéron, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Laurent Muhlstein, avocat, 
intimée, 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division marques et designs, 
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, 
partie intéressée. 
 
Objet 
droit des marques; radiation de la marque pour défaut d'usage, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la Cour II du Tribunal administratif fédéral (B-605/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 juillet 2012, la société de droit américain A.________ LLC a sollicité l'enregistrement du signe "... " en tant que marque suisse. Cette demande a été admise. La marque suisse n.... a ainsi été enregistrée et publiée le 30 mai 2013 pour divers services des classes 35, 36 et 41. 
L'enregistrement de ladite marque n'a pas suscité d'opposition. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 24 juillet 2019, B.________ SA, société ayant son siège à Genève, a présenté à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande de radiation totale de la marque précitée pour défaut d'usage, conformément à l'art. 35a al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11).  
Statuant le 4 janvier 2021, l'IPI a fait droit à la demande et a ordonné la radiation intégrale de la marque attaquée dès l'entrée en force de sa décision. 
 
B.b. Saisi d'un recours formé par la titulaire de la marque concernée, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté par arrêt du 14 septembre 2022.  
 
C.  
Le 18 octobre 2022, la titulaire de la marque attaquée (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. En substance, elle conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande tendant à la radiation de la marque concernée pour défaut d'usage est rejetée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En tête de sa réponse du 8 novembre 2022, B.________ SA (ci-après: l'intimée) a proposé le rejet du recours. 
L'IPI et l'autorité précédente ont indiqué qu'ils renonçaient à prendre position sur le recours et qu'ils se référaient à l'arrêt entrepris. 
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 17 novembre 2022. 
La recourante a fait usage de son droit de réplique spontané, ce qui a a suscité une duplique de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
Les décisions sur la tenue du registre des marques peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). La décision entreprise est de nature finale (art. 90 LTF). Bien qu'elle ne renseigne pas sur la valeur litigieuse, on peut admettre sans autre que celle-ci excède le minimum de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 490 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 4A_509/2021 du 3 novembre 2022 consid. 1 et les références citées). Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou des moyens invoqués par elle, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par la recourante. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 1 al. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux proposés par d'autres entreprises. La protection vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (art. 5 LPM). Son titulaire dispose du " droit exclusif " de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées).  
Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). 
 
3.2. Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'IPI (art. 35a ss LPM; arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2). Saisi d'un telle demande, l'IPI doit la rejeter si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) ou si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. b LPM).  
Celui qui invoque le défaut d'usage doit le rendre simplement vraisemblable (soit le même degré de preuve que celui qui résulte de l'art. 32 LPM pour la procédure d'opposition; arrêts 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4). Il s'agit donc d'un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude découlant du principe général de l'art. 8 CC. La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que l'autorité soit convaincue du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse; l'autorité doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 3.4). Par la nature des choses, il est plus aisé de rendre vraisemblable l'usage d'une marque que son non-usage (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4 et la référence citée). En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve du défaut d'usage est dans la plupart des cas impossible à apporter (arrêts 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1). C'est par conséquent de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être rendu vraisemblable (arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 4.1). 
Si le requérant parvient à rendre vraisemblable le défaut d'usage, il appartient alors au titulaire de la marque de rendre vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage. Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par " usage de la marque ". Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les services (" usage à titre de marque "). En d'autres termes, l'usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF 139 III 424 consid. 2.4; arrêt 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1). Il découle implicitement de l'art. 11 al. 1 LPM que l'usage de la marque doit également être sérieux (arrêts 4A_509/2021, précité, consid. 3.3; 4A_257/2014, précité, consid. 3.4). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.4 et les références citées). Dans l'examen du caractère sérieux de l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier, notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt 4A_257/2014, précité, consid. 3.4 et les références citées). 
Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque est une question de droit (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.2). Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.2). 
 
4.  
En l'occurrence, les parties se disputent sur le point de savoir si la titulaire de la marque attaquée a ou non utilisé la marque litigieuse durant la période pertinente. 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a considéré, dans une première étape de son analyse, que l'intimée avait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque concernée. A l'issue de la seconde étape de son raisonnement, il a jugé que les moyens de preuve à sa disposition ne permettaient pas de rendre vraisemblable que la recourante avait utilisé la marque attaquée en lien avec des services financiers (classe 36) fournis - notamment par l'intermédiaire d'autres entreprises - à des clients en Suisse ( business-to-consumers) ou dans le cadre de relations qu'elle entretenait elle-même avec des établissements financiers ( business-to-business) en Suisse. L'intéressée avait également échoué à rendre vraisemblable l'utilisation de ladite marque en lien avec les services revendiqués dans les classes 35 et 41. La décision de radiation de la marque attaquée pour défaut d'usage prononcée sur la base de l'art. 35a LPM devait ainsi être confirmée.  
 
5.  
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, dénonce un établissement lacunaire des faits. 
 
5.1. Dans la première branche du moyen considéré, l'intéressée reproche à l'autorité précédente de s'être contentée, dans la partie " Faits " de l'arrêt attaqué, de faire un résumé procédural des différentes étapes ayant conduit au prononcé de la décision attaquée, sans faire état de quelque manière que ce soit des résultats de l'instruction. A cet égard, elle se plaint de ce que l'état de fait de l'arrêt querellé ne fait nulle mention des nombreux documents produits visant à souligner son rôle pionnier, y compris en Suisse, dans le domaine de l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG), ni des déclarations écrites de témoins comportant des arguments décisifs, ni des contrats de partenariat qu'elle a conclus avec différents établissements bancaires.  
Semblable argumentation tombe à faux. Comme le démontre à bon droit l'intimée, l'autorité précédente a fait référence à diverses reprises, lors de son analyse juridique, à l'investissement ESG et à la forte réputation dont jouit la recourante en la matière. Le Tribunal administratif fédéral s'est également longuement penché sur les déclarations écrites (affidavits) produites par la recourante pour étayer son argumentation. Il a enfin jugé non décisifs les divers contrats de partenariat passés par l'intéressée avec plusieurs établissements bancaires. C'est dès lors manifestement en vain que la recourante se plaint d'un établissement lacunaire des faits dès lors que les éléments auxquels elle se réfère ont bel et bien été pris en considération par l'autorité précédente au moment de forger sa conviction sur les problèmes litigieux. 
En tout état de cause, le Tribunal fédéral ne discerne pas en quoi la circonstance selon laquelle les éléments auxquels fait allusion la recourante ne figurent pas dans la partie " Faits " de l'arrêt attaqué serait décisive pour le sort du litige. 
 
5.2. Dans la seconde branche du moyen examiné, la recourante se plaint de ce que l'autorité précédente n'aurait fait aucune mention, dans la décision attaquée, de la déclaration écrite de son ancienne employée C.________, qu'elle avait produite sous pièce 24 en annexe à sa réplique, alors que les propos tenus par la personne précitée auraient, en l'occurrence, joué un rôle majeur.  
Pareille affirmation ne résiste pas à l'examen. Il appert, en effet, que l'autorité précédente n'a pas omis de prendre en considération ladite déclaration écrite puisqu'elle a expressément fait référence à cette pièce (cf. arrêt attaqué, consid. 10.4.2.3, p. 23). Sous le couvert d'un prétendu établissement lacunaire des faits, la recourante se plaint, en réalité, de ce que l'autorité précédente a manifestement considéré, à tout le moins de manière implicite, que la déclaration écrite de C.________ n'apparaissait pas décisive pour résoudre les problèmes litigieux. Savoir si une telle appréciation dudit moyen de preuve doit être taxée ou non d'arbitraire sera examiné plus loin. 
 
6.  
Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir conclu que l'intimée avait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. A cet égard, elle fait valoir que l'intimée s'est contentée de produire un rapport d'enquête d'usage de la marque attaquée établi le 8 mars 2019 par D.________. Pour aboutir à la conclusion que la marque concernée n'était vraisemblablement pas utilisée en Suisse, D.________ se serait fondée uniquement sur l'absence d'inscription de la recourante au registre du commerce, sur des recherches effectuées sur Internet ainsi que sur un entretien téléphonique avec une ancienne standardiste de la recourante, à savoir C.________. L'intéressée souligne que ce n'est que combiné entre eux que de tels éléments peuvent suffire à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. Or, elle soutient que le caractère probant de l'entretien téléphonique avec C.________ doit être nié au vu du contenu de sa déclaration écrite postérieure. Dans ces conditions, les seuls éléments restants, à savoir l'absence d'inscription au registre du commerce et le résultat des recherches effectuées sur Internet ne sauraient suffire à rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque en question. Par surabondance, l'intéressée prétend que le rédacteur du rapport de recherche aurait dû interroger les acteurs de la place financière suisse, dès lors que la marque était enregistrée pour les services revendiqués en classes 35 et 36. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, un rapport de recherche d'usage d'une marque établi par une société tierce, s'il est certes à lui seul insuffisant, peut en revanche permettre de rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque, lorsque ses conclusions sont confirmées par d'autres indices (arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 4.1). Ceux-ci peuvent consister notamment en des recherches effectuées sur Internet, en une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné ou en une déclaration d'un spécialiste de la branche concernée (arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 4.1).  
 
6.2. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif fédéral relève que l'intimée a produit un rapport d'enquête établi par D.________, une entreprise renommée en matière de recherche d'usage d'une marque. Il souligne que les conclusions d'un tel rapport ne sauraient être reprises telles quelles sans analyse critique, dès lors que ce sont avant tout les indices mis en évidence par le rapport qui doivent être pris en considération afin de déterminer si le défaut d'usage de la marque attaquée est rendu vraisemblable. En l'espèce, l'autorité précédente constate que le rapport d'enquête se fonde sur de multiples documents et des références à des sites Internet nombreux et variés. Celui-ci atteste une recherche détaillée. Il expose que la recourante est une société américaine qui n'apparaît pas au registre du commerce suisse. Le rapport indique en outre que les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google n'ont pas révélé d'usage actuel ou passé de la marque attaquée. Il contient en outre le passage suivant:  
 
" Nous sommes parvenus à joindre [la recourante] le 8 mars 2019 au numéro... Nous nous sommes entretenus avec une employée appelée C.________. Cette personne a indiqué que sa société n'est pas active en dehors des Etats-Unis. Lorsque nous avons posé des questions spécifiques concernant la Suisse et l'Allemagne, elle a confirmé que sa société n'est pas active dans ces pays ". 
L'autorité précédente estime que cette conversation téléphonique n'est qu'un indice parmi d'autres et que la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle considère qu'aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée d'un tel entretien téléphonique avec une collaboratrice subalterne. Dans ces conditions, elle estime que le fait que le rapport n'indique pas précisément les questions posées et les réponses données lors dudit entretien téléphonique ni ne mentionne l'identité de la personne désignée par le prénom " C.________ " est sans importance, dès lors que la personne concernée, à savoir C.________, a elle-même confirmé l'existence de cet entretien téléphonique. 
L'autorité précédente souligne en outre que tant la conclusion du rapport que certains de ses éléments sont confirmés par d'autres moyens de preuve fournis par l'intimée elle-même et par la recourante. 
Le constat du rapport est notamment confirmé par d'autres recherches effectuées sur Internet fournies par les deux parties. 
Par ailleurs, l'autorité précédente observe que la recourante n'apparaît pas dans la liste des " Gestionnaires autorisés de fortune collective " de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Selon divers extraits du site Internet de la recourante, rien ne laisse penser que celle-ci pourrait être contactée dans un autre pays que celui où elle a son siège. La page LinkedIn de la recourante ne permet en outre pas de mettre en évidence un quelconque lien de cette dernière avec la Suisse. 
 
6.3. Par sa critique au ton appellatoire marqué, la recourante fait une appréciation par trop schématique et simpliste des considérations juridiques nuancées et détaillées émises par l'autorité précédente. Elle se contente du reste, dans une très large mesure, de substituer sa propre appréciation des preuves à celle du Tribunal administratif fédéral sans tenter de démontrer ce qu'il pourrait y avoir d'arbitraire dans celle qui a été retenue par les juges précédents.  
L'intéressée fait grand cas de la déclaration écrite de son ancienne employée C.________ dans laquelle celle-ci exprime son indignation quant à la manière dont ses propos ont été utilisés. A son avis, le défaut d'usage de la marque attaquée n'est pas rendu vraisemblable si l'on fait abstraction de l'entretien téléphonique avec cette ancienne collaboratrice pris en compte dans le rapport d'enquête établi par D.________. Cela étant, force est de relever que ledit entretien téléphonique ne constitue qu'un indice parmi d'autres du défaut d'usage de la marque concernée comme l'a souligné l'autorité précédente. L'intimée relève par ailleurs de façon pertinente que si C.________ a certes indiqué, après coup, avoir été " choquée " de lire ce que D.________ avait mentionné dans son rapport d'enquête, il résulte de sa propre déclaration écrite qu'elle ne se souvenait pas entièrement de l'échange téléphonique en question. Les souvenirs pour le moins flous de l'intéressée contrastent ainsi avec les indications claires figurant dans le rapport d'enquête. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas sombré dans l'arbitraire en accordant une certaine valeur probante à cette conversation téléphonique. 
C'est également en pure perte que la recourante reproche au rédacteur du rapport d'enquête de n'avoir pas interrogé spécifiquement les acteurs de la place financière suisse. Il ressort en effet des constatations opérées par l'autorité précédente - qui lient la Cour de céans -, dans la mesure où la recourante n'en démontre nullement le caractère arbitraire, que la liste des services revendiqués par la marque attaquée ne permet pas de retenir que celle-ci s'adresserait exclusivement à des cercles de spécialistes bien déterminés. L'autorité précédente a en effet constaté que les services revendiqués étaient en l'espèce destinés tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public. Aussi est-ce à tort que l'intéressée se plaint de ce que l'auteur du rapport d'enquête n'a pas jugé utile d'interroger des personnes issues de la place financière helvétique. 
Sur la base d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des moyens de preuve disponibles, l'autorité précédente n'a ainsi pas méconnu le droit lorsqu'elle a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée. 
 
7.  
Dans un troisième et dernier moyen, la recourante prétend que le Tribunal administratif fédéral aurait considéré, à tort, qu'elle n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. b LPM
 
7.1. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité précédente relève que la recourante a produit diverses déclarations écrites aux fins de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée. Si celles-ci font apparaître que la recourante et/ou la marque concernée jouissent, en Suisse notamment, d'une certaine réputation auprès de cercles de spécialistes dans le domaine de la finance, les moyens de preuve en question restent toutefois très généraux et peu concrets et ne permettent, à eux seuls, pas de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée. L'autorité précédente observe aussi que le contrat que la recourante a conclu en 2012 avec une société qui n'a pas son siège en Suisse ne permet pas d'en déduire que l'intéressée a offert, dans le cadre de cette relation contractuelle, des services en Suisse sous la marque attaquée. Quant au contrat de partenariat passé en 2017 avec une entreprise américaine, il ne permet pas davantage d'établir un lien avec la Suisse. Quant à l'allégation de la recourante selon laquelle elle aurait conclu un contrat de partenariat avec un établissement bancaire genevois en 2021, elle n'apparaît pas pertinente car la conclusion dudit contrat est postérieure à la période à prendre en considération. Le résultat des recherches que la recourante a elle-même effectuées sur Internet ne permet pas davantage de mettre en évidence l'utilisation de la marque attaquée en Suisse. La déclaration du Chief Executive Officer de la recourante selon laquelle un client au moins bénéficierait en Suisse des services fournis par elle contribue aussi à mettre en doute la vraisemblance d'un usage sérieux de la marque attaquée, ce d'autant que l'existence dudit client ne repose sur aucun moyen de preuve.  
Poursuivant son analyse, l'autorité précédente estime que la recourante ne saurait s'abriter derrière le fait qu'elle offre ses services par l'intermédiaire d'établissements financiers pour justifier le fait qu'elle n'est en mesure de fournir que de maigres indices de l'utilisation de la marque concernée, tels que la réputation dont elle jouit dans le domaine financier ou la notoriété de l'importance de la place financière suisse. Enfin, elle considère que la recourante, vu le caractère extrêmement vague des moyens de preuve qu'elle a fournis, ne peut rien tirer en sa faveur des décisions de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans lesquelles celui-ci se limite à indiquer qu'il convient de tenir compte du fait que les obligations de confidentialité applicables dans le secteur financier empêchent de fournir certains moyens de preuve. Elle aboutit ainsi à la conclusion que l'usage de la marque attaquée n'est rendu vraisemblable en Suisse pour aucun des services revendiqués en classes 35, 36 et 41. 
 
7.2. A l'encontre du raisonnement tenu par les juges précédents, la recourante se borne essentiellement à soutenir que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas suffisamment tenu compte de ce que son modèle d'affaires implique que l'usage de la marque attaquée intervient dans un contexte business-to-business. Si l'intéressée concède certes que son modèle commercial ne la décharge pas du fardeau de la preuve qui est le sien, elle estime que la vraisemblance de l'usage de la marque concernée peut reposer sur un faisceau d'indices. La recourante se plaint également de ce que l'autorité précédente n'a pas tenu compte du partenariat qu'elle a conclu en 2021 avec une banque genevoise. A son avis, les moyens de preuve qu'elle a produits sont autant d'indices qui, mis bout à bout, constituent un faisceau d'indices à même d'établir la vraisemblance de l'usage de la marque attaquée.  
Il saute aux yeux que la recourante, par une motivation essentiellement appellatoire, ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des preuves, singulièrement des contrats qu'elle a conclus avec divers établissements bancaires et de certaines déclarations écrites qu'elle a produites, à celle du Tribunal administratif fédéral, sans nullement soutenir ni a fortiori démontrer que les juges précédents auraient sombré dans l'arbitraire au moment d'apprécier la portée des moyens de preuve fournis par l'intéressée. Contrairement à ce que sous-entend la recourante, l'autorité précédente n'a jamais exigé que l'usage de la marque attaquée en Suisse soit démontré par une preuve directe. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas davantage laissé entendre qu'un faisceau d'indices ne pourrait pas suffire à rendre vraisemblable l'usage de la marque concernée. Pour le reste, c'est en vain que la recourante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment tenu compte des caractéristiques particulières inhérentes à son modèle d'affaires. Le Tribunal administratif fédéral n'a en effet pas négligé cette circonstance. Il a simplement jugé que l'intéressée n'avait fourni que de maigres indices de l'utilisation de la marque concernée et des moyens de preuve extrêmement vagues, ce qui s'avérait insuffisant. En définitive, il appert que l'arrêt querellé, qui prend en compte de manière détaillée l'ensemble des éléments pertinents et répond aux arguments avancés par la recourante, résiste aux critiques dont il est la cible de la part de l'intéressée.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et à la Cour civile II du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo