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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_657/2011 
 
Arrêt du 3 février 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
curatelle (approbation des comptes), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève (Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire) du 15 août 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par ordonnance du 15 mai 2007, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé la curatelle volontaire de X.________ (née le 28 juillet 1917) et désigné l'avocat A.________ aux fonctions de curateur. Le 2 septembre 2010, celui-ci a annoncé qu'il n'entendait pas poursuivre son mandat de curateur; par ordonnance du 27 septembre suivant, le Tribunal tutélaire l'a relevé de ses fonctions, en réservant l'approbation de ses rapports et comptes finaux. 
 
Le 29 novembre 2010, A.________ a remis au Tribunal tutélaire le rapport et les comptes pour la période du 1er mai 2009 au 30 septembre 2010. Par ordonnance du 31 mai 2011, ce tribunal a refusé l'approbation; il a retenu que le curateur avait omis d'annoncer le changement de fortune de sa pupille au Service des prestations complémentaires, lui causant ainsi un dommage sous la forme d'un "déficit de prestations", dont le montant n'était à ce jour pas encore chiffré; cette décision a été notifiée, en particulier, aux personnes que la pupille - décédée dans l'intervalle - avait instituées en qualité d'héritières. Statuant le 15 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève (Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire) a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision attaquée. 
 
1.2 Par acte du 22 septembre 2011, A.________ forme un recours en matière civile; sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour de justice ainsi que l'ordonnance du Tribunal tutélaire et d'admettre "[s]a capacité de poursuivre ses démarches auprès du Service des Prestations Complémentaires du canton de Genève nonobstant le décès de [la pupille] intervenu le 10 avril 2011". 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2. 
2.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF); le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.2 Selon la jurisprudence, la décision entreprise est de nature pécuniaire (arrêt 5A_596/2011 du 1er décembre 2011 consid. 1.1, avec les citations). Contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la décision attaquée n'indique pas la valeur litigieuse; l'acte de recours est aussi muet sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références). Il ressort cependant des pièces nouvelles produites par le recourant - qui sont recevables dans la mesure où elles visent à établir la recevabilité du recours (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non reproduit aux ATF 136 I 197; Meyer/Dormann, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 45 ad art. 99 LTF) - que le seuil de 30'000 fr. est atteint (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance du Tribunal tutélaire ne devait pas être notifiée aux intimés (cf. infra, consid. 2.5). Il soutient, en outre, que cette juridiction "n'avait plus la compétence de rendre une telle ordonnance de refus d'approbation des comptes et de la gestion du curateur en raison du décès de la pupille survenu plus d'un mois avant cette décision". 
 
Conformément à l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale; "le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral" (FF 2001 p. 4109; cf. notamment: ATF 133 III 585 consid. 3.1 in fine; 135 III 424 consid. 3.2). Il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF, applicable aux faits relatifs à la procédure cantonale: arrêt 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.5 et la jurisprudence citée) que le recourant aurait discuté la compétence du Tribunal tutélaire pour statuer sur l'approbation des comptes de la curatelle après le décès de sa pupille; l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. Il s'ensuit que ce moyen apparaît irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. 
 
2.4 La décision entreprise a confirmé le refus du Tribunal tutélaire d'approuver le rapport et les comptes finaux du curateur (art. 451 ss CC, en relation avec l'art. 367 al. 3 CC); il s'agit là d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêt 5A_596/2011 consid. 1.2 [destiné à la publication]). Ignorant les exigences de la jurisprudence (cf. parmi plusieurs: arrêts 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, in: SJ 2011 I 134; 5A_541/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3, avec les références citées), le recourant n'expose pas en quoi les conditions posées par cette disposition seraient remplies; partant, le recours s'avère d'emblée irrecevable (arrêt 5A_403/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). 
 
2.5 Après avoir admis que le Tribunal tutélaire avait refusé à juste titre d'approuver le rapport et les comptes du curateur (p. 8-9 consid. 5), la juridiction précédente n'a pas non plus fait grief au premier juge d'avoir notifié son ordonnance aux intimés: un tel procédé apparaît conforme à l'art. 452 al. 2 et 3 CC, qui prévoit expressément la communication aux "héritiers"; en outre, peu importe que les intéressés ne soient pas encore en possession d'un certificat d'héritier; enfin, la notification d'une décision à une personne qui n'est pas concernée ne saurait constituer un motif d'annulation de cette décision (p. 10-11 consid. 6). 
 
Le recourant ne critique pas le refus de l'approbation. En revanche, il prétend derechef que l'ordonnance du 31 mai 2011 ne devait pas être notifiée à des personnes n'étant pas "définitivement héritières"; l'avis de l'autorité précédente est erroné, "car il y a un exécuteur testamentaire désigné par la défunte en la personne du recourant", de sorte qu'il était l'unique "destinataire obligatoire" de ladite décision. Or, non seulement cette argumentation ne comporte aucune réfutation des considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1), mais elle ne s'en prend pas davantage à l'ensemble des motifs de celle-ci (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour cette raison également (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'admissibilité du chef de conclusions relatif aux "démarches auprès du Service des prestations complémentaires", lequel excède l'objet du litige en instance cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire. 
 
Lausanne, le 3 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Braconi