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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_857/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service vaudois de protection de la jeunesse, Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
révision cantonale (requête de destruction d'un dossier archivé), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 1er octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En juin 1999, le Service de protection de la jeunesse vaudois (ci-après: SPJ) a été chargé de la protection de X.________, à la suite du divorce de ses parents. Le SPJ a traité cette affaire entre 1999 et 2011, après quoi le dossier constitué a été archivé.  
 
A.b. La dernière assistante sociale chargée de ce dossier a utilisé les données personnelles sensibles qu'il contenait pour l'élaboration d'un mémoire de diplôme dans le cadre de sa formation auprès de l'Institut Y.________. Ce texte a été publié dès 2010 sur le réseau vaudois du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). L'utilisation de ces données par l'assistante sociale en question n'a pas fait l'objet d'une autorisation, la méthode d'anonymisation choisie n'était pas adéquate et le consentement préalable de l'intéressé n'a pas été requis.  
 
A.c. X.________ a eu connaissance pour la première fois de cette publication en juillet 2012 et a requis, le 23 juillet 2012, la suppression intégrale de tout document transcrit, informatique et manuscrit, archivé et non archivé, composant son dossier personnel au SPJ, ainsi que la suppression de toute référence à sa personne et à sa vie dans le mémoire de diplôme de l'assistante sociale concernée.  
Le 18 septembre 2012, le SPJ a refusé de donner une suite positive à sa demande. 
Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour de droit administratif et public) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, confirmant ainsi la décision entreprise. A la demande de ce dernier, il a été renoncé à la publication de l'arrêt en question. 
Saisie d'un recours du 2 octobre 2013 de X.________ contre cette décision, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 février 2014, débouté l'intéressé (arrêt 5A_771/2013). 
 
A.d. Le 17 février 2014, X.________ a introduit une première demande de révision de l'arrêt du 30 août 2013 par-devant la Cour de droit administratif et public, requérant à nouveau la destruction du dossier le concernant détenu par le SPJ.  
Par arrêt du 20 mars 2014, la Cour de droit administratif et public a rejeté dite demande de révision. 
Statuant le 19 mai 2014 sur le recours en matière civile interjeté par X.________ contre cette décision, la Cour de céans l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, considérant pour l'essentiel que les faits nouveaux allégués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier la décision dont la révision était demandée (arrêt 5A_263/2014). 
 
B.  
 
B.a. Le 2 juillet 2014, X.________ a déposé une seconde demande de révision de l'arrêt du 30 août 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public.  
 
B.b. Par décision du 1 er octobre 2014, la cour cantonale a rejeté cette seconde requête de révision.  
 
C.   
Par acte du 31 octobre 2014, X.________ forme un "recours en matière de droit public" contre cette décision. Il fonde sa demande de révision sur deux faits nouveaux. Il invoque premièrement une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 février 2014 suite à une plainte pénale dirigée par le recourant contre l'assistante sociale ayant utilisé ses données personnelles sensibles dans le cadre de son travail de mémoire ainsi que contre la cheffe de l'office régional de protection des mineurs alors en charge de son dossier du chef de la violation des lois vaudoise et fédérale sur la protection des données et de la loi vaudoise sur l'archivage et, secondement, la découverte de l'implication de deux personnes supplémentaires, à savoir les deux "chefs" du SPJ, dans les infractions initialement reprochées uniquement aux deux personnes précitées. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par courrier du 22 janvier 2015, le recourant a requis la récusation de Nicolas von Werdt et Sabrina Gauron-Carlin, respectivement Président et greffière auprès de la Cour de céans en raison de leur "inimitié personnelle contre sa personne". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), rejette une demande de révision cantonale dirigée contre un arrêt portant sur le refus de détruire le dossier archivé établi dans le cadre du suivi du recourant par le SPJ, à savoir une décision prise en matière civile (art. 72 LTF). Il s'agit ainsi d'une décision qui met fin à la procédure, à savoir une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.  
 
1.2. Le recourant a dénommé son écriture "recours en matière de droit public" bien qu'il s'agisse en réalité d'un recours en matière civile. Le défaut d'intitulé ou l'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui serait ouvert soient réunies, ce qui est précisément le cas en l'espèce (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
1.3. La demande de récusation formée en date du 22 janvier 2015 par le recourant est sans objet dès lors que les personnes qu'elle vise ne sont aucunement appelées à se prononcer dans la présente cause.  
 
2.  
 
2.1. La violation du droit cantonal en tant que telle ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, mais il est en revanche possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2; 136 I 241 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi cantonale insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale, saisie d'une demande de révision de son arrêt du 30 août 2013, s'est fondée sur l'art. 100 al. 1 de la Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Cette disposition prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Les motifs de révision énoncés à l'art. 100 al. 1 LPA-VD correspondant en substance à ceux de l'art. 123 al. 1 et al. 2 let. a LTF, elle s'est fondée sur la jurisprudence applicable à cette dernière norme pour conclure que le recourant n'avait invoqué aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni aucune évolution des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt en question, se contentant de reprendre les mêmes griefs qu'il avait déjà fait valoir dans ses précédents recours et de remettre en cause encore une fois la décision du SPJ du 18 septembre 2012, alors même que celle-ci a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2014. Elle a par conséquent rejeté la demande de révision considérant qu'elle ne contenait aucun élément propre à remettre en cause l'arrêt du 30 août 2013.  
 
3.2. Le recourant fonde en premier lieu sa demande de révision sur une décision rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 février 2014 suite aux plaintes pénales connexes qu'il a dirigées contre l'assistante sociale ayant divulgué ses données personnelles ainsi que contre la cheffe de l'office régional de protection des mineurs alors en charge de son dossier, laquelle reconnaîtrait selon lui que cette dernière a participé au "tort commis" et démontrerait que la hiérarchie du SPJ a autorisé le traitement illicite reproché.  
Il invoque à titre de second fait nouveau la découverte en date du 6 août 2014 de l'implication de A.________ et B.________, qui sont respectivement l'adjoint du chef de service actuel et l'ancienne cheffe de service du SPJ, dans les infractions initialement reprochées uniquement aux deux personnes visées par les plaintes pénales précitées. Selon lui, ce second fait nouveau démontrerait que la hiérarchie du SPJ a permis à son personnel de traiter de manière illicite des données personnelles le concernant. Il soutient que si l'autorité cantonale avait eu connaissance de cet élément, elle aurait statué différemment puisqu'elle aurait alors raisonnablement pu conclure que le SPJ n'est pas en mesure de garantir la sécurité de son dossier. Il estime par conséquent que la décision entreprise doit être révisée puisqu'elle a été rendue dans l'ignorance d'un fait nouveau important. 
 
4.  
 
4.1. S'agissant du premier fait nouveau allégué, l'autorité cantonale rappelle qu'en application de l'art. 101 al. 1 LPA-VD, la requête de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte des faits invoqués. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne fait aucunement valoir que l'art. 101 al. 1 LPA-VD aurait été appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou en violation d'un autre droit constitutionnel lors du traitement du premier fait nouveau soulevé, de sorte que son grief est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation sus-évoquées (cf.  supra consid. 2). En outre, même si l'on devait examiner ce grief, la motivation de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle a en effet retenu, sans que le recourant ne le conteste, qu'il aurait réceptionné la décision du Ministère public du 28 février 2014 quelques jours après le 17 mars 2014, mais selon toute vraisemblance avant le 1er avril 2014, de sorte que le délai de trois mois était échu au moment du dépôt de sa seconde requête de révision le 2 juillet 2014. Le recourant fait certes valoir qu'il avait soulevé ce fait nouveau dans les délais devant le Tribunal de céans dans le cadre de sa première requête de révision; cet allégué avait toutefois alors été déclaré irrecevable faute pour le recourant d'en avoir fait mention devant l'instance précédente (arrêt 5A_263/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3). Or, les deux demandes de révision du recourant sont indépendantes l'une de l'autre et ont donné lieu à deux procédures distinctes. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité cantonale a constaté que la mention de cet élément dans le cadre de la première procédure de révision ne saurait en quelque sorte "réparer" le fait qu'il ait été allégué tardivement dans la présente procédure.  
 
4.2. En ce qui concerne le second fait nouveau sur lequel le recourant fonde sa demande de révision, l'autorité cantonale rappelle que la révision d'une décision ne peut être demandée que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qui existaient déjà lorsque la décision en question a été rendue mais qui ne pouvaient être portés à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant. Appliquant par analogie la jurisprudence fédérale, à savoir en particulier l'ATF 127 V 353, sans que le recourant ne critique ce procédé, elle expose ensuite que les faits nouveaux invoqués doivent être de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une nouvelle preuve doit être considérée comme concluante lorsqu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Le moyen de preuve nouveau ne doit pas servir seulement à l'appréciation des faits mais bien à l'établissement de ceux-ci. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale, l'appréciation inexacte devant être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement.  
En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que l'arrêt du 30 août 2013 dont le recourant demande la révision s'était limité à reconnaître que la décision du SPJ refusant d'ordonner la destruction du dossier le concernant était justifiée, sans aucunement se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la part de collaborateurs du SPJ. Elle a par conséquent considéré que les éléments allégués par le recourant et tendant à démontrer l'implication de deux autres collaborateurs du SPJ dans le traitement des données le concernant ne pouvaient être considérés comme des faits nouveaux susceptibles d'entraîner la révision de l'arrêt précité. 
Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette motivation. S'il soutient certes de manière toute générale que l'arrêt entrepris violerait un grand nombre de dispositions légales énumérées dans son recours, il ne démontre toutefois pas concrètement en quoi le droit cantonal sur lequel se fonde la décision aurait été appliqué en violation d'une disposition constitutionnelle. Le recourant ne s'en prend en particulier pas à la motivation cantonale en tant qu'elle constate que la décision dont la révision est requise ne se prononce aucunement sur la responsabilité des collaborateurs du SPJ, ni sur le fait que la découverte d'une prétendue implication de deux membres supplémentaires qui n'étaient initialement pas visés par ses plaintes pénales ne serait pas de nature à modifier cette décision. Le recourant se contente en effet de prendre prétexte de la découverte de l'implication de deux personnes occupant ou ayant occupé des fonctions dirigeantes au sein du SPJ pour réitérer une énième fois les arguments déjà développés dans ses précédents recours et demandes de révision tendant tous à démontrer que les données le concernant figurant dans son dossier au SPJ ne bénéficieraient pas d'une protection suffisante pour éviter leur divulgation. Cette question a cependant d'ores et déjà été tranchée dans l'arrêt 5A_771/2013 du 3 février 2014 du Tribunal fédéral désormais en force, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
4.3. Le recourant soulève également un grief de violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. Il soutient à cet égard que l'autorité cantonale n'aurait pas motivé le rejet des conclusions complémentaires qu'il a formées le 15 août 2014. Ce grief est infondé. La cour cantonale a en effet motivé sa décision sur ce point et déclaré que ces seize nouvelles conclusions sortaient du cadre de la présente cause puisqu'elles tendaient à remettre en cause l'ensemble des décisions prises depuis sa demande initiale et à la reconnaissance du préjudice qu'il reprochait au SPJ de lui avoir causé, ce alors que la décision dont la révision était demandée ne se prononçait pas sur cette question. Elle a considéré que, pour ce motif, ces conclusions complémentaires n'avaient pas à être examinées dans le cadre d'une demande de révision.  
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité et la demande de récusation déclarée sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est sans objet. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service vaudois de protection de la jeunesse et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand