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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_325/2019  
 
 
Arrêt du 3 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 février 2019 (ATA/180/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et son épouse, C.________, ressortissants irakiens d'origine kurde, ont cinq enfants. Les trois plus jeunes sont D.A.________ né en 1993, A.A.________ né en 1996 et E.A.________ né en 1998.  
B.A.________ est arrivé en Suisse le 1er novembre 1999 pour y requérir l'asile. Il a été mis au bénéfice d'un livret N jusqu'au 2 novembre 2006, puis d'un livret F jusqu'au 19 octobre 2007, ainsi que d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de type B à compter du 15 octobre 2007. Il bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis le 20 juillet 2018. 
 
A.b. Dans l'intervalle, à savoir le 30 août 2010, B.A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et des trois enfants cadets susmentionnés, D.A.________, A.A.________ et E.A.________.  
Par courrier du 7 septembre 2011, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________ qu'il lui appartenait d'inviter les membres de sa famille à déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation suisse la plus proche de leur lieu de résidence. 
Le 24 février 2012, D.A.________ et A.A.________ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial auprès de la représentation diplomatique suisse en Turquie. Le même jour, leur mère et leur petit frère ont également déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour les mêmes motifs. 
 
A.c. Par courrier du 26 juin 2013, l'OCPM a informé B.A.________ de son intention de refuser la requête de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de ses fils, au motif qu'il ne disposait pas d'un logement convenable pour les accueillir, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.  
Le 13 septembre 2013, B.A.________ a indiqué à l'Office cantonal qu'il était sous-locataire d'un appartement de trois pièces sis rue X.________, à Genève, dont sa famille pourrait disposer dès le mois d'octobre 2013. 
Par courriel du 2 mai 2014, confirmé par courrier du 28 mai 2014, B.A.________ a informé l'Office cantonal, par l'intermédiaire de son conseil, que D.A.________, désormais majeur, n'entendait plus venir séjourner à Genève avec le reste de sa famille. Il soulignait parallèlement que le logement de trois pièces sis rue X.________ devait être considéré comme étant parfaitement adapté pour accueillir une famille de quatre personnes de sorte que plus rien ne s'opposait à la délivrance des autorisations de séjour réclamées. 
Par courrier du 27 juin 2014, B.A.________ a informé l'Office cantonal qu'il emménagerait, à compter du 1er juillet 2014, dans un appartement de cinq pièces sis à la rue Y.________, de sorte que plus rien ne s'opposait à sa demande de regroupement familial. 
 
A.d. Le 13 septembre 2015, D.A.________ et A.A.________ sont arrivés en Suisse en compagnie de leur mère et de leur petit frère. Ils ont alors déposé des demandes d'asile deux jours plus tard, avant de les retirer en date du 20 octobre 2015, demandant que la procédure de regroupement familial reprenne son cours.  
 
A.e. Par courriel du 4 janvier 2016, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________ qu'aucune demande d'entrée et de séjour pour regroupement familial n'avait été formée en 2012 concernant D.A.________, de sorte qu'il s'interrogeait sur le motif de sa venue et le priait de déposer une demande formelle d'autorisation de séjour.  
Par courriel du 17 février 2016, B.A.________ a répondu à l'Office cantonal que D.A.________ avait déposé une demande de regroupement familial en même temps que le reste de sa famille à Ankara en 2012. Il a en outre joint le formulaire P "demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans activité lucrative", dûment complété et signé par D.A.________ le 7 janvier 2016. Le motif de la demande invoqué était celui du regroupement familial. 
 
A.f. Par courriel du 22 février 2016, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________ qu'il n'avait toujours pas retrouvé la première demande de regroupement familial de D.A.________, mais que celui-ci ne pouvait pas demander un tel regroupement, car, âgé de 23 ans révolus, il n'en remplissait pas les conditions légales. Il constatait également que la famille A.________ vivait dans un logement de deux pièces, de sorte que les conditions permettant le regroupement familial n'étaient pas non plus remplies pour ses autres membres.  
Par courriel du 4 avril 2016, B.A.________ a répondu à l'Office cantonal, l'informant notamment du fait que la famille n'avait pas pu conserver la location de l'appartement de cinq pièces sis rue Y.________. Dès que les membres de sa famille seraient au bénéfice d'une autorisation de séjour, son épouse pourrait occuper un emploi et réaliser un revenu complémentaire qui permettrait la location d'un logement plus grand. 
Par courriel du 6 avril 2016, l'Office cantonal a informé B.A.________ avoir retrouvé la demande de regroupement familial déposée par D.A.________ le 24 février 2012, mais que cette demande avait été retirée par courriel du 2 mai 2014. Dès lors que ce dernier alléguait se trouver dans un cas d'extrême gravité, il restait dans l'attente de certains renseignements, ainsi que d'une attestation de non-assistance de la part de l'Hospice général. 
À teneur de l'attestation établie par l'Hospice général le 12 avril 2016, B.A.________ n'émargeait plus à l'aide sociale depuis le 1er août 2002 et n'avait aucune dette envers l'hospice, ayant été financièrement soutenu uniquement du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002. 
 
A.g. Par trois décisions du 24 octobre 2016, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour à D.A.________ et A.A.________, ainsi qu'à leur mère, tant au titre de regroupement familial qu'au titre de cas d'extrême gravité, et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. L'Office cantonal a retenu en substance que la famille avait vécu dans un appartement de deux pièces depuis son arrivée et qu'il était peu probable qu'elle puisse maintenir son indépendance financière. Pour le reste, selon l'autorité, le maintien de l'unité familiale n'était pas constitutif d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, leur présence en Suisse se fondant essentiellement sur des motifs de convenance personnelle.  
 
A.h. Par actes du 25 novembre 2016, D.A.________ et A.A.________ ont, à l'instar de leur mère, chacun interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre la décision de l'Office cantonal qui les concernait. Ils concluaient principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'Office cantonal pour qu'il procède dans le sens des considérants et, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire.  
Dans le délai imparti pour formuler ses observations sur les recours, l'Office cantonal a informé D.A.________ et A.A.________, ainsi que leur mère, par plis du 26 janvier 2017 dont des copies ont été transmises au Tribunal administratif de première instance, que les décisions attaquées étaient annulées et que de nouvelles décisions leur seraient communiquées. 
Quand bien même les intéressés ont refusé de retirer leur recours et ont indiqué, par courrier du 14 février 2017, qu'ils s'opposaient à ce que leurs causes soient rayées du rôle, le Tribunal administratif de première instance a déclaré ces dernières sans objet par jugements du 16 février 2017. 
 
B.   
Par décisions du 5 avril 2017, l'Office cantonal a à nouveau refusé de délivrer des autorisations de séjour à D.A.________ et A.A.________ et a imparti à ceux-ci un délai au 5 juillet 2017 pour quitter la Suisse. Par décision du même jour, il a également rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée au même titre par leur mère. Dans ces différentes décisions, l'autorité laissait cette fois-ci ouverte la question de savoir si un éventuel regroupement familial devait être rejeté du seul fait que le père ne disposait pas d'un logement suffisamment grand, dès lors que les requêtes avaient de toute manière été déposées tardivement et n'apparaissaient pas justifiées. Elle confirmait en outre que la situation ne constituait pas un cas de rigueur ou d'extrême gravité justifiant l'octroi d'autorisations de séjour aux intéressés. 
Quant au plus jeune fils, E.A.________, une autorisation de séjour lui a été délivrée par l'Office a cantonal par pli du 17 août 2017 (art. 105 al. 2 LTF). 
Statuant sur recours par jugements du 28 août 2017, le Tribunal administratif de première instance a confirmé les décisions précitées de l'Office cantonal en tant qu'elle concernait D.A.________ et A.A.________, admettant en revanche le recours interjeté par leur mère dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour. 
Par deux arrêts du 26 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté les recours déposés par D.A.________ et A.A.________ contre les jugements précités dans la mesure où ils les concernaient directement. 
 
 
C.   
A.A.________ a déposé un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Outre l'octroi de l'effet suspensif, il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2019 et le renvoi de la cause à l'Office cantonal en vue de l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, ultérieurement au dépôt de son recours. 
D.A.________ a également recouru contre l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2019 le concernant (cause 2C_326/2019). 
Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal a relevé que le recourant avait sollicité l'octroi d'un visa de retour en août 2018 pour se rendre en Irak et qu'il était entièrement pris en charge par l'Hospice général depuis le 1er avril 2018. Pour le reste, il a renvoyé à sa décision du 5 avril 2017. Appelé à se prononcer, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'a pas non plus déposé d'observations sur le recours, se limitant à suggérer une jonction de la procédure avec celle engagée par D.A.________. 
Le recourant a déposé d'ultimes observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
2.   
Le recourant a déposé simultanément un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire, aboutissant aux mêmes conclusions. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est toutefois ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art. 113 LTF a contrario). Il convient donc d'examiner en priorité si le recours en matière de droit public du recourant est recevable. 
 
2.1. En l'occurrence, d'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la clause d'exclusion précitée ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).  
 
2.2. Dans le cas d'espèce, le recourant prétend disposer d'un droit à une autorisation de séjour à deux titres différents au moins, soit en application directe de l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), soit en application du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101).  
 
2.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est l'ancien droit matériel qui reste applicable en la cause, dès lors que le litige concerne une demande de regroupement familial déposée sous son empire en 2010 (cf. aussi arrêt 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 1.1). La Cour de céans se référera dès lors en priorité à la LEtr dans le présent arrêt (cf. RO 2007 5437).  
 
2.2.2. Selon l'art. 43 LEtr (de même que l'art. 43 LEI), un enfant mineur étranger a, sur le principe, droit à une autorisation de séjour - ou d'établissement s'il a moins de 12 ans - afin de rejoindre ses parents en Suisse, dès lors que ceux-ci ou l'un d'eux y demeurent au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Si les parents ne jouissent que d'une autorisation de séjour, il n'existe en revanche aucun droit au regroupement familial, à tout le moins au sens du droit fédéral (cf. art. 44 LEtr ou LEI). Pour statuer sur la recevabilité d'un recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral tient normalement compte de l'âge atteint par l'enfant au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499). Exceptionnellement, lorsqu'un parent étranger a demandé le regroupement familial, mais sans avoir encore reçu l'autorisation d'établis-sement lui permettant de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation pour son fils ou sa fille sur la base de l'art. 43 LEtr (ou LEI), il convient de se fonder, pour juger de ce droit, sur l'âge atteint par l'enfant au moment de l'octroi de cette nouvelle autorisation au regroupant (ATF 145 I 227 consid. 2 p. 229 s. et références citées).  
 
2.2.3. En l'occurrence, le père du recourant, arrivé en Suisse en 1999 pour y requérir l'asile, a déposé une demande de regroupement familial pour le recourant et sa famille le 30 août 2010, soit presque trois ans après avoir obtenu sa première autorisation de séjour annuelle. Sur requête de l'Office cantonal, le recourant a renouvelé cette demande de regroupement familial faite par son père et requis une autorisation d'entrée en Suisse le 24 février 2012 auprès de la représentation suisse de Turquie, avant d'entrer illégalement en Suisse en septembre 2015. Il s'avère ainsi qu'une demande de regroupement familial a été déposée et confirmée alors que le recourant, âgé de 14 et 16 ans, était encore mineur. Ladite demande est toutefois intervenue à une époque où le père de l'intéressé ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est-à-dire durant une période où la famille ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au regroupement familial fondé sur les art. 42 ss LEtr. Le fait que le père ait finalement obtenu une autorisation d'établissement quelques années plus tard, à savoir en 2018, ne permet du reste pas de fonder un tel droit a posteriori dans le cas d'espèce. En effet, comme le recourant avait déjà atteint l'âge 22 ans à ce moment-là, il ne peut pas invoquer le bénéfice de l'art. 43 LEtr, lequel ne profite qu'aux seuls enfants étrangers encore mineurs lors de l'octroi de l'autorisation d'établissement à leur parent (cf. supra consid. 2.2.2). Ainsi, le recourant ne jouit d'aucun droit potentiel au regroupement familial fondé sur le droit fédéral.  
 
2.2.4. Comme on le verra encore, il est admis que l'art. 8 CEDH - dont se prévaut également le recourant - peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Selon les circonstances, l'enfant mineur d'un réfugié bénéficiant d'une simple admission provisoire peut invoquer un tel droit au regroupement familial, si la présence de ce parent en Suisse apparaît, de fait, comme suffisamment stable et durable au regard, notamment, du nombre d'années passées en Suisse et de l'impossibilité d'un renvoi dans le pays d'origine (arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2; voir également arrêt 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2).  
Dans les situations qui précèdent, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEtr (désormais intitulée LEI), le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 p. 231 et 238 et références citées). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a néanmoins relevé qu'il était envisageable de déroger à la pratique qui précède dans certaines situations exceptionnelles. Il n'est ainsi pas exclu qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure puisse se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH dans l'hypothèse où la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément longue ou lorsque l'enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours (cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 p. 238 et références citées). Cette réserve prend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) selon laquelle le processus décisionnel relatif aux demandes de regroupement familial doit présenter des garanties de souplesse, de célérité et d'effectivité afin de faire respecter le droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH (voir notamment arrêt de la CourEDH  Tanda-Muzinga contre France du 10 juillet 2014, no 2260/10, §§ 75-82). Il serait paradoxal qu'un étranger se voie privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral, alors même qu'il serait patent que les autorités précédentes ont violé les obligations procédurales découlant de cette disposition, ce dont l'intéressé pourrait se plaindre devant la CourEDH.  
 
2.2.5. En l'occurrence, le recourant, actuellement âgé de 24 ans, n'est plus mineur et n'affirme pas se trouver dans une situation de dépendance avec son père, de sorte qu'il ne peut en principe prétendre à aucun droit potentiel au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH. Il n'avait cependant que 14 ans et demi lorsque son père a déposé pour la première fois une demande de regroupement familial. Le père, qui dispose aujourd'hui d'une autorisation d'établissement, vivait alors en Suisse depuis plus de dix ans déjà et bénéficiait d'une autorisation de séjour depuis deux ans, laquelle avait succédé à son admission provisoire en 2007. Le recourant aurait ainsi pu se prévaloir du fait que son père jouissait d'un droit de présence durable dans le pays, un renvoi en Irak ne semblant pas avoir été possible à l'époque, et donc invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la procédure de regroupement familial entamée (cf. supra consid. 2.2.4). Toujours est-il que l'Office cantonal ne s'est finalement prononcé sur ce regroupement familial que sept ans plus tard, alors que le recourant avait atteint la majorité. Même si les autorités judiciaires ont, pour leur part, statué dans des délais raisonnables, la demande de regroupement familial a duré presque neuf ans avant d'être définitivement tranchée sur le plan cantonal. Il s'agit d'un délai de traitement inhabituellement long, qui s'accorde mal avec les obligations procédurales déduites de l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que la longueur de la procédure n'est pas imputable au recourant, mais plutôt à l'Office cantonal dont le comportement n'est pas exempt de reproches, comme l'a relevé la Cour de justice elle-même dans l'arrêt attaqué. Cet office a attendu près d'une année avant d'informer le père du recourant que sa famille devait déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation suisse la plus proche de leur lieu de résidence. La procédure de regroupement familial s'est également vue ralentie par le fait que l'office avait perdu la demande formulée par le frère du recourant. L'autorité cantonale a enfin usé d'un procédé discutable en annulant une première décision rendue le 26 octobre 2016, contre laquelle le recourant et sa famille avaient pourtant déjà formé recours, pour en rendre une nouvelle similaire six mois plus tard, modifiant les motifs de refus pour les remplacer par de nouveaux jamais soulevés jusque-là.  
 
2.2.6. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que la procédure de traitement de la demande de regroupement familial par les autorités cantonales a atteint une durée excessive. Celle-ci ne ménage pas un juste équilibre entre l'intérêt privé du recourant qui avait 14 ans au moment de la demande initiale de regroupement familial et l'intérêt public à contrôler l'immigration. Il convient dès lors de reconnaître au recourant, bien qu'aujourd'hui majeur, la faculté exceptionnelle de se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH, comme il aurait normalement pu le faire si la procédure s'était déroulée dans un délai raisonnable, étant précisé que son père jouissait à cette époque déjà d'un droit de présence assuré en Suisse.  
 
Le recours en matière de droit public déposé ne tombe ainsi pas sous le coup de l'exception d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
2.3. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ainsi que déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art 89 al. 1 LTF), le recours est donc recevable, sous la réserve qui suit.  
 
2.4. Comme la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par le recourant est pour sa part irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
3.   
Le recourant considère que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 47 al. 4 LEtr ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst. 
 
3.1. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou s'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées).  
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). Cela étant, un droit effectif au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse ne peut découler de l'art. 8 CEDH qu'à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 43 ss LEtr (à présent LEI) soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et 2.6 p. 292; arrêt 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). 
 
3.2. Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois conformément à l'art. 47 LEtr, qui correspond désormais à l'art. 47 LEI (art. 73 al. 1 OASA; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7 p. 293 s.; 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). Dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la LEtr, les délais commencent à courir à cette date, soit à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Il est enfin précisé que si l'enfant atteint sa douzième année avant la fin du délai de cinq ans, le délai de douze mois s'applique dès la date de son 12ème anniversaire (arrêts 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 3; 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a eu 12 ans le 1er janvier 2008, le jour de l'entrée en vigueur de la LEtr, et qu'à cette date, son père bénéficiait déjà d'une première autorisation de séjour annuelle, obtenue quelques mois plus tôt. Il n'est dès lors pas contesté que le délai d'un an fixé à l'art. 47 al. 1 LEtr, qui a commencé à courir le 1er janvier 2008, n'a pas été respecté, puisque la demande de regroupement familial en faveur du recourant a été déposée deux ans et demi plus tard, le 30 août 2010. 
 
3.3. Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr (ou LEI), le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81). Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), il convient en effet de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.; arrêts 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1), qui est en principe de pouvoir vivre au lieu où séjournent ses deux parents (cf. arrêt 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3 en lien avec un enfant n'ayant qu'un seul parent).  
De manière générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les arrêts cités; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Un regroupement familial différé peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y séjourner (cf. arrêts 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2; 2C_38/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3 et références citées). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêt 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les arrêts cités). 
 
3.4. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a considéré que la demande de regroupement familial déposée par le père du recourant en 2010 et confirmée par celui-ci en 2012 ne faisait suite à aucun changement important de circonstances. Or, la simple envie de vivre en famille réunie en Suisse ne constituait pas une "raison familiale majeure" au sens de la jurisprudence. La dégradation de la situation politique en Irak, dont le recourant ne se serait prévalu qu'au stade du recours, de même que l'octroi d'une autorisation de séjour à sa mère en 2017, ne représenteraient pas, selon les juges cantonaux, des circonstances justifiant de déroger au délai imposé en matière de regroupement familial.  
 
3.5. Il est indéniable qu'au moment où la présente demande de regroupement familial a été déposée le 30 août 2010, le recourant avait vécu l'essentiel de sa vie et de son enfance en Irak loin de son père, celui-ci étant arrivé en Suisse en 1999 pour y déposer une demande d'asile. La demande de regroupement familial répondait ainsi à un souhait de la famille de retrouver leur père et mari en Suisse, ce qui, pris isolément, ne correspond pas à une "raison familiale majeure" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, il n'est cependant pas possible d'ignorer le contexte dans lequel la demande de regroupement familial litigieuse a été effectuée, de même que la suite donnée aux autres requêtes déposées. La procédure engagée en 2010 ne concernait pas uniquement le recourant, mais également d'autres membres de sa famille, dont sa mère et son petit frère de 12 ans, qui ont finalement tous deux obtenu le droit de séjourner en Suisse. Si l'intéressé n'avait pas requis une autorisation de séjour simultanément au reste de sa famille, il risquait de se retrouver en Irak sans aucun de ses parents, alors même qu'il n'était encore qu'un adolescent. Le risque de demeurer sans sa mère en Irak, couplé à la crise politique et humanitaire dans laquelle se trouvait ce pays, représentait assurément une raison familiale majeure justifiant d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial du recourant, quand bien même elle avait été déposée tardivement. Le simple fait que le recourant n'ait pas invoqué immédiatement cette situation dans le cadre de la procédure cantonale n'est à cet égard pas déterminant. Il incombait aux autorités cantonales - qui revoient librement les faits - de tenir compte de la crise politique et humanitaire notoire que traverse l'Irak, sans ignorer du reste que le recourant avait déposé une demande d'asile en arrivant en Suisse, la retirant au profit de sa demande de regroupement familial.  
 
3.6. La présente cause se distingue à cet égard d'autres affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a nié qu'il puisse exister des raisons familiales majeures à un regroupement familial différé des enfants simplement parce que l'autre parent avait finalement demandé et obtenu le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3-4.7; aussi 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2.2 et 4.1; 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4; 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2; 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1) En particulier, dans la cause 2C_205/2011 du 3 octobre 2011, la Cour de céans a conclu à l'absence de telles raisons familiales majeures s'agissant de deux étrangers mineurs même si leur mère et leur frère cadet avaient reçu, dans le cadre de la même procédure, l'autorisation de rejoindre leur époux et père en Suisse. Dans cette affaire, comme dans les autres causes susmentionnées, la poursuite de la vie familiale était cependant possible sans autres dans le pays d'origine des intéressés, soit la Serbie. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, ainsi que cela a été relevé. Le recourant et sa famille viennent d'un Etat et d'une région se caractérisant depuis plusieurs décennies par une grande instabilité sur les plans politique et humanitaire, laquelle a du reste fondé l'admission provisoire du père entre 2006 et 2007, avant que celui-ci ne se voie octroyer une autorisation de séjour.  
 
 
3.7. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'il existait des raisons familiales majeures justifiant le dépôt d'une demande de regroupement familial en-dehors des délais prévus à l'art. 47 LEtr. Il aurait ainsi appartenu à la Cour de justice de se demander si le recourant remplissait les conditions de l'art. 44 LEtr. L'autorité judiciaire cantonale n'a toutefois pas examiné la question, s'étant à tort limitée à constater l'absence de raisons familiales majeures.  
 
3.8. Un renvoi de la cause aux autorités cantonales pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce, quand bien même ces autorités jouissent d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 44 LEtr. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'avant d'invoquer, à tort, la tardiveté de la demande de regroupement familial, l'Office cantonal a toujours laissé entendre, pendant plus de six ans, dans ses nombreux courriers et prises de position, de même que dans sa première décision du 24 octobre 2016, que le recourant pourrait rejoindre son père en Suisse, respectivement y rester, si la famille disposait d'un logement approprié. L'Office cantonal n'a opposé à la famille la prétendue tardiveté de la demande et reconsidéré la décision précitée - contre laquelle un recours avait déjà été déposé - qu'en 2017. Auparavant, il existait de forts indices que cette autorité aurait délivré une autorisation de séjour au recourant dès que sa famille aurait disposé d'un plus grand appartement, à l'instar de ce qui a d'ailleurs prévalu pour sa mère et son petit frère. En effet, le 17 août 2017, soit sept ans après le début de la procédure de regroupement familial, l'Office cantonal a accordé une autorisation de séjour à ce dernier (cf. art. 105 al. 2 LTF). De même, peu de temps après, par jugement du 28 août 2017, le Tribunal administratif de première instance a octroyé une autorisation de séjour à la mère en retenant que les différentes conditions de l'art. 44 LEtr étaient remplies. Rien ne permet ainsi de croire que les autorités cantonales auraient traité le recourant d'une autre manière, si elles n'avaient pas considéré de manière erronée, à l'issue d'une procédure excessivement longue, que sa venue ne reposait sur aucune raison familiale majeure. Aucun motif ne justifie ainsi de traiter la demande du recourant différemment de celles de sa mère et de son petit frère, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que la famille a disposé pendant plusieurs années d'un logement approprié en cours de procédure et qu'elle dispose actuellement d'un appartement de quatre pièces à Genève.  
 
 
3.9. Il importe en l'espèce peu que le recourant soit soutenu par l'Hospice général depuis août 2018, comme l'affirme l'Office cantonal dans ses brèves observations. Il s'agit d'un fait nouveau qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué et qui est irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Il serait également choquant de refuser une autorisation de séjour initiale au recourant sur cette base, dès lors que la longueur de la procédure, contraire à l'obligation de célérité de l'art. 8 CEDH, l'a contraint à demeurer, passé sa majorité, dans une situation incertaine, restreignant par définition ses possibilités d'intégrer le marché du travail. Au surplus, l'intéressé n'avait jamais émargé à l'aide sociale jusqu'à l'été 2018, de sorte qu'aucune dépendance à celle-ci n'aurait jamais pu lui être reprochée si sa demande de regroupement familial avait été traitée dans un temps raisonnable (cf. supra consid. 2.2-2.3).  
 
3.10. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis. Partant, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'Office cantonal pour qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant.  
La cause sera pour le reste également renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures cantonales antérieures (art. 67 LTF a contrario). 
 
4.   
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant étant représenté par un avocat, des dépens peuvent lui être alloués à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet, étant précisé que lesdits dépens seront directement versés au mandataire. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est admis. L'arrêt du 26 février 2019 de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé et la cause est renvoyée à l'Office cantonal de la population et des migrations de ce même canton, afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant. 
 
3.   
La cause est également renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures cantonales antérieures. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
La République et canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat