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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_962/2019  
 
 
Arrêt du 3 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Carré, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), 
 
Objet 
adoption d'une personne majeure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 28 octobre 2019 (GE.2019.0079). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er mai 2017, B.________, célibataire sans enfant, née en 1921, a déposé devant la Direction de l'état civil, rattachée au Service de la population (ci-après: la Direction de l'état civil), une demande en vue d'adopter sa nièce A.________, née en 1962. Elle exposait que celle-ci était la fille de sa soeur et qu'elle avait toujours été très proche d'elle. Ces liens s'étaient resserrés après le décès de sa soeur en 2004. Elle aurait souhaité adopter sa nièce à ce moment-là déjà, mais elle se serait heurtée à un refus de la part de son beau-frère (père de A.________), lequel était toutefois décédé depuis lors. Elle précisait que sa nièce venait très régulièrement la trouver en Suisse. Etant de nationalité américaine, ses séjours étaient limités à trois mois par an. Depuis qu'elle avait acquis la nationalité suisse (en 2015), sa nièce séjournait toutefois chez elle deux fois par mois, à raison de quatre à cinq jours (soit dix jours au maximum par mois).  
 
A.b. Par lettre du 10 juillet 2017, la Direction de l'état civil a informé B.________ que les conditions pour une adoption d'une personne majeure n'apparaissaient pas remplies dans la mesure où la condition d'une communauté de vie de cinq ans au moins, exigée selon l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, n'était pas réalisée. Elle attirait toutefois l'attention de la requérante sur le fait que le nouveau droit de l'adoption, qui devait entrer en vigueur au début de l'année 2018, prévoyait de réduire la durée obligatoire du ménage commun à un an, tout en maintenant l'obligation " du partage ininterrompu de la permanence de toit et de table " (communauté domestique).  
 
A.c. Le 26 février 2018, B.________ a déposé une nouvelle demande d'adoption. Elle exposait que sa nièce avait vécu de juin à novembre 2006 à ses côtés et qu'elle était ensuite partie travailler à l'étranger (à X.________) mais qu'elle venait la voir régulièrement. Elle ajoutait que sa nièce avait vécu chez elle entre juin 2016 et juillet [recte: juin] 2017. Elle confirmait son souhait d'adopter sa nièce qu'elle considérait comme sa fille.  
 
A.d. B.________ est décédée à U.________ (VD) le 31 août 2018.  
 
A.e. Le 10 septembre 2018, A.________ a été entendue par la Direction de l'état civil. Elle a indiqué que sa tante était décédée mais qu'elle souhaitait continuer la procédure d'adoption.  
 
A.f. Par décision du 11 mars 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le Département) a rejeté la demande d'adoption au motif qu'une personne majeure peut être adoptée en vertu de l'art. 266 CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, notamment pour de justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant un an au moins avec l'adoptant (al. 1 ch. 3), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il était relevé que, depuis 2003, A.________ était domiciliée à l'étranger et, depuis plusieurs années (2006) en résidence principale à X.________ où elle avait conservé ses intérêts personnels et professionnels. Le Département a estimé en substance que les pièces produites, notamment les relevés téléphoniques de A.________, n'établissaient pas qu'elle avait fait ménage commun avec sa tante durant une année consécutive avant le décès de celle-ci intervenu le 31 août 2018. Il a également nié l'existence de justes motifs en retenant en particulier que l'adoption entraînerait une lésion de la part réservataire des héritiers de feu B.________.  
 
A.g. Par arrêt du 28 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du Département.  
 
B.   
Par acte posté le 26 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 octobre 2019. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la demande d'adoption du 26 février 2018 de feu B.________ est admise. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par courrier du 28 novembre 2019, le conseil de la recourante alors en charge du dossier a rectifié trois " coquilles " contenues dans le recours. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) confirmant le rejet d'une demande d'adoption d'une personne majeure. Il s'agit d'une décision rendue en matière civile au sens de l'art. 72 LTF et la cause est de nature non pécuniaire, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte (arrêts 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.1). La question de savoir si la personne faisant l'objet de la demande d'adoption a qualité pour recourir lorsque, comme en l'espèce, la personne ayant requis l'adoption est décédée postérieurement au dépôt de la demande a été laissée ouverte à l'aune de l'art. 44 let. c aOJ (arrêts 5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid. 1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 201; 5C.211/1996 du 3 décembre 1996 consid. 2, publié in RJN 1996 p. 37 s.); sans que cette question ait été discutée après l'entrée en vigueur de la LTF, la qualité pour recourir a toutefois été admise dans une telle hypothèse au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêt 5A_126/2013 précité consid. 1.1), de sorte qu'il y a lieu d'admettre que tel est également le cas en l'espèce. Interjeté pour le surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
Le courrier rectificatif du 28 novembre 2019 est également recevable puisqu'il a été déposé dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.3; 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais  nova; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (  pseudo-nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'occurrence, la recourante produit trois pièces (n  os 4 à 6), dont elle admet expressément qu'elles sont nouvelles. Elle expose que la production de ces documents est rendue nécessaire par l'arrêt querellé, la juridiction précédente ayant établi les faits de manière manifestement inexacte. Force est toutefois de constater que ces pièces n'entrent pas dans l'exception susmentionnée. Elles sont donc irrecevables.  
 
3.   
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous deux aspects. 
 
3.1. Premièrement, elle reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur un fait qui n'avait pas donné lieu à une instruction et sur lequel elle n'avait par conséquent pas pu se déterminer. Ainsi, sans lui donner la possibilité de s'exprimer à ce sujet, la juridiction précédente avait retenu que le trajet en voiture entre X.________ où elle est domiciliée et U.________ où vivait sa tante durait six heures. Or, si elle avait été valablement interpellée, elle aurait pu indiquer que le temps de vol entre la Suisse et X.________ est d'à peine une heure, soit une durée comparable à celle qu'effectuerait chaque jour en train un pendulaire entre Lausanne et Berne. L'autorité cantonale aurait d'ailleurs fait preuve de mauvaise foi puisque plusieurs billets d'avion figuraient au dossier, notamment dans son dossier de naturalisation.  
Il sied de rappeler que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, de sorte qu'il ne faut annuler la décision entreprise que si sa violation a exercé une influence sur la procédure, en particulier sur l'administration des preuves, ce que le recourant doit démontrer (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 5A_733/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3; 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2; 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.2). Or, en l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi, sur le vu des motifs énoncés dans la décision attaquée, le fait qu'elle prenne l'avion plutôt que la voiture pour se rendre de X.________ à U.________ était de nature à influer sur le sort du litige. La critique est irrecevable. 
 
3.2. Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait par ailleurs violé son droit à une décision motivée en considérant que la garantie du droit d'être entendu n'imposait pas à l' " autorité intimée ", soit le Département par la Direction de l'état civil, de se prononcer sur la valeur probatoire de tous les éléments produits. Or dite autorité n'avait pas examiné ni discuté différents moyens et documents établissant le lien étroit qui existait entre elle et sa tante, en particulier les attestations établies par la pharmacie dont sa tante était une cliente régulière, par son ancien avocat, ainsi que la procuration générale en sa faveur établie par sa tante devant notaire le 26 février 2018. Même si ces documents ne permettaient pas d'établir qu'elle avait vécu en ménage commun avec sa tante durant une année, il n'en demeurait pas moins qu'ils avaient un poids particulièrement important s'agissant d'apporter la preuve de la vie commune. En particulier, la procuration générale autorisant la prise de décision en matière médicale et établie devant notaire démontrait l'intensité des liens, mais également sa présence aux côtés de sa tante pour accomplir les actes de la vie quotidienne par procuration.  
La recourante perd de vue que c'est la décision de l'autorité cantonale qui est l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF) et qu'elle doit en discuter les motifs (cf.  supra consid. 2.1). Or, les juges précédents ont expliqué les raisons pour lesquelles le Département n'avait pas à se prononcer sur la valeur probatoire de tous les documents produits par la recourante. Il convenait donc à celle-ci d'exposer en quoi leur raisonnement prêtait le flanc à la critique, ce qu'elle n'a pas fait. Le moyen est dès lors également irrecevable. Les considérations des juges précédents sont, quoi qu'il en soit, parfaitement conformes à la jurisprudence constante (cf. parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1) et n'auraient pas eu à être sanctionnées.  
 
4.   
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits et apprécié les preuves ainsi que d'avoir violé les art. 8 et 266 al. 1 CC
 
4.1. L'autorité cantonale a considéré que la condition de la durée minimale d'une année du ménage commun entre la recourante et sa tante n'était pas réalisée, confirmant que le Département pouvait exiger une preuve stricte du respect de ce délai. Elle a notamment constaté que la recourante avait quitté la Suisse en 2003 pour s'installer à l'étranger. Depuis 2006, elle avait son domicile principal et exerçait son activité professionnelle à X.________. Depuis le 1 er mars 2016, elle était également inscrite en résidence secondaire à U.________ à l'adresse du domicile de sa tante. Si les pièces au dossier (photographies, attestations et relevés téléphoniques) établissaient que la recourante venait régulièrement en Suisse pour voir sa tante et qu'elles étaient proches, de tels séjours de courte durée, même à titre régulier, ne suffisaient toutefois pas pour reconnaître l'existence d'un ménage commun d'une année au minimum entre celles-ci. Même si une partie minoritaire de la doctrine estimait que plusieurs périodes de vie commune pouvaient s'additionner, il y avait lieu de s'en tenir à la jurisprudence et à la doctrine majoritaire selon lesquelles la condition de la durée minimale du ménage commun impliquait en principe une durée continue. Les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC étant cumulatives, il n'y avait pas lieu de se prononcer en outre sur la question des justes motifs, dont l'existence avait été niée par l'autorité intimée.  
 
4.2. La recourante soutient que la condition de la durée minimale du ménage commun est réalisée. Elle est d'avis que la modification du droit de l'adoption avait pour but d'assurer une certaine flexibilité permettant de s'adapter aux exigences du cas d'espèce et de trouver une solution prenant en compte le bien de l'adopté. La notion de ménage commun ne devait dès lors pas être systématiquement interprétée de la même manière que sous l'ancien droit sous peine de violer les objectifs de la révision. Elle réfute que l'exigence de continuité de la vie commune soit une condition prévue par le législateur, relevant que si tel avait été le cas, il l'aurait expressément introduite lors de la révision. D'ailleurs, les auteurs qui s'étaient exprimés après l'entrée en vigueur du nouveau droit étaient unanimes quant au fait que le ménage commun ne devait pas nécessairement être vécu de manière continue. Cet avis selon lequel la durée de la relation de soins ne devait pas nécessairement avoir existé d'un seul tenant était du reste déjà soutenu en doctrine sous l'ancien droit. De même, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière d'adoption de mineurs, applicable par analogie à l'adoption de majeurs, avait retenu que le maintien ou non du lien ne devait pas se déterminer de manière purement arithmétique mais bien plutôt s'examiner  in concretoen fonction des liens affectifs et psychiques ayant pu se former.  
Cela étant, l'autorité cantonale avait procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve à disposition pour juger de l'existence d'un ménage commun d'une année au minimum. Elle avait de surcroît violé l'art. 8 CC en exigeant une preuve stricte du respect de la durée minimale du ménage commun, alors qu'elle aurait dû se contenter de la vraisemblance et procéder non pas à une analyse séparée des moyens de preuve mais bien plutôt à une appréciation globale de ceux-ci. A tout le moins, elle aurait dû recourir à la preuve par indices et constater que les différents moyens de preuve au dossier fondaient un faisceau d'indices permettant de retenir que la condition de la durée minimale du ménage commun était en l'occurrence remplie. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Il n'est pas contesté que le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), est applicable (art. 12b Tit. fin. CC; arrêt 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.1).  
Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). 
La novelle a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure en abandonnant la condition de l'absence de descendants encore vivants des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun (auparavant: " communauté domestique ") avec la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption. Elle n'a en revanche pas modifié la notion de " justes motifs " ni celle de " ménage commun " (cf. Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de l'adoption], FF 2015 867 s. ch. 2.5 et 882 ch. 3.1; cf. ég. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14 août 2018 [ACJC/1042/2018] consid. 2.2.1). Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la recourante, les critères dégagés à cet égard par la jurisprudence relative à l'art. 266 al. 1 aCC conservent leur pertinence au regard du nouveau droit (dans ce sens: décision du Tribunal administratif de Bâle-Ville du 18 janvier 2019 [VD.2018.147] consid. 3.4.2.2, in BJM 2019 p. 241 ss, p. 246). 
 
4.3.2. L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, seul pertinent ici, pose comme conditions à l'adoption l'existence d'" autres justes motifs " et d'un " ménage commun " entre l'adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2). L'autorité cantonale a en l'espèce considéré que la condition de l'existence d'un ménage commun faisait défaut, ce que la recourante conteste.  
La notion de ménage commun (anciennement " communauté domestique ") implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3consid. 4; arrêts 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 294; 5C.296/2006 du 23 octobre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 201). Le ménage commun suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que le majeur passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu'il leur rend visite de temps à autre (ATF 101 II 3 consid. 4 et 5; arrêts 5A_1010/2014 précité consid. 3.4.2.1; 5C.296/2006 précité consid. 3.3.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 238 s. n° 384). 
A l'aune du nouveau droit, Andrea Büchler et Zeno Raveane (Die Volljährigenadoption nach revidiertem Recht, in PJA 2018 p. 689 ss, p. 693) considèrent que l'exigence de continuité devrait être abandonnée; ainsi, l'addition de plusieurs périodes de vie commune (  mehrere Phasen des Zusammenlebens) avec l'adoptant totalisant une année pleine devrait être considérée comme suffisante, pour autant toutefois que le ménage commun soit effectivement vécu durant les périodes considérées. Comme l'autorité cantonale l'a retenu à juste titre, il convient toutefois de s'en tenir aux principes énoncés sous l'ancien droit: dans la mesure où la période minimale est désormais réduite à un an, il se justifie d'exiger que le ménage commun soit effectivement vécu de manière continue durant cette brève période, sous réserve d'éventuelles absences occasionnelles au sens de la jurisprudence susrappelée. Quand bien même le législateur a assoupli les conditions posées à l'art. 266 al. 1 CC, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de sa nature et de ses effets, l'adoption d'une personne majeure présuppose l'existence de liens suffisamment étroits et vécus pour justifier la création d'un lien de filiation et permettre ainsi de s'assurer que l'institution n'est pas utilisée à des fins étrangères à son but. Dans cette mesure, c'est également à bon droit que l'autorité cantonale a jugé qu'il n'y avait pas de motifs d'alléger le degré de preuve requis à cet égard, étant relevé que, contrairement à ce que soutient la recourante, le ménage commun n'est pas un " fait intime " dont la preuve stricte serait impossible à apporter.  
 
4.4. Au vu de ce qui précède, les considérations de la recourante relatives à l'abaissement du degré de la preuve sont inopérantes, étant précisé qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'autorité cantonale aurait exigé qu'elle prouve le ménage commun avec sa tante au moyen d'une seule pièce, à savoir l'attestation de domicile requise par le Département. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme que l' " autorité intimée ", soit le Département, aurait failli à son obligation d'établir les faits d'office découlant de la maxime inquisitoire applicable, obligation qu'elle lie également au devoir de l'autorité de s'assurer que l'adoption servira le bien de l'adopté. Non seulement, sa critique n'est pas dirigée contre la décision attaquée, mais, reprise de ses écritures cantonales (cf. déterminations du 12 juin 2019, ch. 10; cf. ég.  supra consid. 2.1), elle néglige la réponse que les juges précédents y ont à juste titre donné, à savoir que le principe de la maxime inquisitoire n'est pas absolu et ne dispense pas les parties d'une collaboration active (cf. arrêt 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2).  
La question de savoir si le degré de preuve requis est ou non réalisé en l'espèce relève de l'appréciation des preuves et elle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que si celle-ci est arbitraire au sens susrappelé (cf.  supra consid. 2.2). Force est toutefois de constater que, sous couvert d'une violation de l'art. 9 Cst., la recourante ne fait que présenter sa propre vision des choses en reprenant largement le contenu de ses écritures cantonales (cf.  supra consid. 2.1) et en se fondant de surcroît sur des pièces nouvelles irrecevables (cf.  supra consid. 2.3) et des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée (cf.  supra consid. 2.2). Sur un mode purement appellatoire, elle s'emploie ainsi à retracer son parcours de vie et insiste sur ses " intérêts et ancrages " en Suisse, plus particulièrement à V.________ (VD) et à U.________ où elle dit avoir vécu régulièrement avec sa tante depuis 1962, année de sa naissance. Ce faisant, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Elle ne peut ainsi se borner, comme elle le fait très largement en l'espèce, à opposer sa propre manière de voir à celle des juges précédents, mais doit s'en prendre aux constatations et à l'appréciation des faits de l'autorité cantonale de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2). Or, en l'occurrence, les juges précédents ont constaté que, dans sa seconde demande d'adoption du 26 février 2018, la tante de la recourante avait indiqué que sa nièce avait vécu chez elle de juin 2016 à juin 2017, ce qui ne correspondait manifestement pas à ses déclarations figurant dans sa première demande du 1 er mai 2017, selon lesquelles sa nièce venait la trouver deux fois par mois, pendant quelques jours, depuis qu'elle avait acquis la nationalité suisse en octobre 2015. Par ailleurs, l'affirmation que la recourante avait faite lors de son audition du 10 septembre 2018, à savoir qu'elle avait vécu durant la période 2016-2017-2018 au domicile de sa tante de manière continue, était contredite par les pièces au dossier dans la mesure où elle avait confirmé avoir exercé son emploi à X.________ à plein temps jusqu'au 12 mai 2017. Elle ne pouvait donc, selon l'autorité cantonale, pas faire ménage commun avec sa tante à U.________ et exercer son travail à 100% vu la distance et le temps de voyage entre ces deux villes (au minimum six heures de route en automobile). Sur la base des pièces produites et des déclarations de sa tante figurant dans la première demande d'adoption, il y avait lieu de retenir que la recourante séjournait régulièrement pour quelques jours chez sa tante. Quoi qu'en dise la recourante, une telle constatation n'est en rien arbitraire, ses explications consistant à dire qu'elle ne faisait pas le voyage en voiture mais en avion frisant la témérité, si tant est qu'il faille en tenir compte (cf.  supra consid. 3.1). S'agissant de la période postérieure au 12 mai 2017 durant laquelle la recourante allègue avoir été en incapacité de travail à 50% puis à 100% dès le mois de décembre 2017 et passé tout son temps libre auprès de sa tante, l'autorité cantonale a considéré que les pièces produites attestaient uniquement que la recourante venait régulièrement en Suisse pour voir sa tante et qu'elles étaient proches; elles ne permettaient en revanche pas de retenir qu'elle avait vécu en ménage commun avec sa tante durant une année avant le décès de celle-ci. La recourante ne parvient pas non plus à démontrer l'arbitraire d'un tel constat, tant il est vrai qu'elle se borne à le contester en affirmant le contraire, essentiellement sur la base d'un document (" Visualisation des congés "), que l'autorité cantonale aurait à tort ignoré, et de généralités sur le droit du travail applicable à X.________, éléments ne disant toutefois rien sur ses présences auprès de sa tante. Pour le reste, toute son argumentation part du principe erroné que l'autorité cantonale devait se contenter du " faisceau d'indices " découlant des pièces qu'elle avait produites et dont elle se prévaut derechef devant le Tribunal fédéral en en proposant sa propre interprétation et en oubliant de surcroît que le ménage commun d'une année doit en principe exister au moment de l'adoption ou à tout le moins immédiatement avant celle-ci (cf. HEGNAUER, Berner Kommentar, 4ème éd. 1984, n° 19a et 22 ad art. 266 CC). Autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
5.   
Dès lors que l'une des conditions cumulatives de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC fait en l'espèce défaut, point n'est besoin d'examiner les moyens qu'entend tirer la recourante de l'existence de justes motifs et, en tant qu'elle la lie en définitive à cette condition, de la violation du principe du bien de l'adopté. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'état civil. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière: Feinberg