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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_428/2020  
 
 
Arrêt du 3 février 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Mülleret Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Andrew Garbarski et Nathalie Aymon, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland -, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal régional 
des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland 
du 3 août 2020 (ARR 20 201 HC6). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour gestion déloyale et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le domicile des époux A.________ a été perquisitionné le 26 mai 2020. Ne s'y trouvant pas à ce moment-là, A.________ a requis, par téléphone, la mise sous scellés de l'intégralité des documents et pièces saisis; cette demande a été confirmée par courrier de son mandataire du 27 mai 2020. 
Le 9 juin 2020, le Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland - a sollicité auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après : Tmc) la levée des scellés (cause n° ARR 20 201 HC6). Dans ce cadre, A.________ s'est déterminé le 20 juillet 2020. A la suite de l'ordonnance du 3 août 2020 du Tmc transmettant les observations précitées au Ministère public, celui-ci a déposé des écritures le 11 suivant. Ces déterminations ont été adressées au prévenu, qui a alors interpellé le Tmc le 13 août 2020 pour connaître la nature exacte des informations transmises au Ministère public. Le14 août 2020, le Tmc a indiqué que, "dans la mesure où la procédure de levée des scellés [était] une procédure contradictoire - et conformément à la pratique constante [du Tmc] ainsi qu'aux principes généralement reconnus en la matière -, celui-ci avait mis à disposition du Ministère public [...] la détermination de A.________ du 20 juillet 2020, soit spécifiquement : 
 
- la détermination de A.________ du 20 juillet 2020 proprement dite (p. 1 à 19) 
- les observations sur les pièces mises en sûreté le 26 mai 2020 (p. 1 à 9) 
- le bordereau de pièces (p. 1 et 2) ". 
 
B.   
Par acte du 17 août 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de communication d'écritures du 3 août 2020 du Tmc, décision "explicitée le 14 août 2020". Il conclut à la constatation que cette décision viole l'art. 248 CPP (ch. 7), à sa nullité ou à son annulation (ch. 8), ainsi qu'à celle de la réplique du Ministère public du 11 août 2020, écriture qui sera en conséquence "retranchée du dossier de la procédure de levée des scellés n° ARR 20 201 HC6" (ch. 9). Le recourant demande aussi la constatation de l'illicéité de toute copie physique ou électronique en possession du Ministère public du tableau "Observations sur les pièces mises en sûreté le 26 mai 2020, procédure TMC n° ARP [recte ARR] 20 201 HC6" (ci-après : le tableau récapitulatif), annexe de la détermination du 20 juillet 2020 (ch. 10); toute copie physique ou électronique de ce document doit par conséquent être immédiatement détruite et/ou restituée par le Ministère public, lequel devra confirmer sous huitaine au Tribunal fédéral et/ou au Tmc n'en avoir conservé aucune copie (ch. 11). Le recourant sollicite encore qu'il soit ordonné au Tmc d'impartir un nouveau délai de réplique au Ministère public, détermination - qui sous peine de nullité - ne pourra en aucun cas tenir compte du contenu du tableau récapitulatif précité (ch. 12). A titre subsidiaire, le recourant demande le constat de la violation de l'art. 248 CPP par l'ordonnance attaquée (ch. 14), la nullité de cette décision ou son annulation (ch. 15) et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 16). En tout état de cause, le recourant requiert une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ch. 17). 
A titre superprovisoire, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif (ch. 1), la suspension immédiate de la procédure de levée des scellés n° ARR 20 201 HC6 jusqu'à droit connu sur le présent recours (ch. 2) et le constat que le délai de duplique de dix jours qui lui a été imparti est dès lors sans objet (ch. 3); il demande qu'interdiction soit faite au Tmc d'effectuer toute autre démarche susceptible de porter à la connaissance du Ministère public de quelque manière que ce soit le contenu des pièces sous scellés (ch. 4) et au Ministère public d'exploiter, de quelque manière que ce soit, le contenu du tableau récapitulatif (ch. 5). 
Invité à se déterminer, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 22 septembre 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions; il a également adressé une copie de l'ordonnance du 18 septembre 2020 du Ministère public refusant d'accorder l'accès au dossier à la partie plaignante, ce qui excluait aussi l'accès au tableau récapitulatif produit dans la procédure de levée des scellés. Par courrier du 12 octobre 2020, le recourant a transmis les échanges subséquents intervenus avec le Ministère public à la suite de la décision de celui-ci du 18 septembre 2020. 
Par ordonnance du 19 août 2020, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes; la procédure de levée des scellés devant le Tmc a été suspendue, rendant ainsi caduc le délai imparti au recourant pour déposer une duplique et interdiction a été faite au Ministère public d'exploiter de quelque manière que ce soit le contenu du tableau récapitulatif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356; 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).  
En l'occurrence, le recourant conclut, en sus de ses conclusions en constatation, à l'annulation - respectivement à la nullité - de l'ordonnance attaquée, au retranchement de la réplique du Ministère public du 11 août 2020 du dossier de la procédure de levée des scellés et à la destruction ou restitution immédiate de toute copie - physique ou électronique - du tableau litigieux. Partant, ses conclusions en constatation (ch. 7, 10 et 14) sont irrecevables. 
Les conclusions précitées permettent également de circonscrire l'objet du litige. 
 
1.3. Sous l'angle de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), le recourant ne paraît plus bénéficier d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il est en effet incontesté que le Ministère public a pris connaissance du tableau récapitulatif que le recourant a produit (cf. ses observations du 11 août 2020), document qui contiendrait des informations sur le contenu des pièces protégées par les scellés. Le recourant soutient en substance qu'il s'imposerait en l'occurrence de faire abstraction de cette condition dès lors que le Tmc aurait indiqué que la transmission des pièces produites par les parties constituerait une "pratique constante". Le recourant encourrait donc le risque que, dans la mesure où ses prochaines déterminations contiendraient des informations sur le contenu des pièces sous scellés, celles-ci seraient aussi transmises au Ministère public. Il n'y a pas lieu de déterminer si cela permettrait l'entrée en matière.  
Le recourant conserve en effet en tout état de cause un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir le retrait du dossier de la procédure de levée des scellés des déterminations du 11 août 2020 du Ministère public qui feraient état d'informations protégées, ainsi que la destruction ou la restitution des copies du tableau litigieux en mains du Procureur. 
 
1.4. L'ordonnance attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale, respectivement à celle de levée des scellés. Elle a donc un caractère incident. Dans une telle situation, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion, ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Une décision de levée des scellés est en principe susceptible de causer un tel préjudice (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; 140 IV 28 consid. 4.3.6. p. 37). Tel n'est en revanche pas le cas de décisions relatives à la procédure de tri car la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est pas encore tranchée et ne le sera qu'ultérieurement; il en va notamment ainsi de la décision du Tmc de mandater un expert pour effectuer le tri ou de celle déterminant les modalités de ce mandat, prononcés qui doivent en principe être contestés avec la décision de levée des scellés (arrêts 1B_92/2017 du 17 mars 2017; 1B_90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.4 non publié à l'ATF 142 IV 372). Un préjudice irréparable a cependant été reconnu lorsque les modalités - soit la désignation d'un membre de la police en tant qu'expert - pouvaient permettre aux autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des pièces sous scellés avant la décision relative à cette mesure (arrêt 1B_90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.4).  
Selon le recourant, le tableau récapitulatif produit en annexe de ses déterminations du 20 juillet 2020 contiendrait des informations précises sur le contenu des pièces sous scellés; au vu de la teneur des déterminations du 11 août 2020 du Ministère public, ce dernier en aurait en outre déjà pris connaissance; le Procureur aurait de plus versé ledit tableau au dossier d'instruction et l'aurait utilisé pour faire avancer l'enquête, respectivement serait sur le point de le faire. Au stade de la recevabilité et eu égard au but de la procédure de levée des scellés, ces éléments suffisent pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable qui pourrait en particulier découler d'une utilisation indue - notamment dans le cadre de l'instruction pénale - des informations prétendument secrètes figurant sur le tableau établi par le recourant dans le cadre de la procédure de scellés. 
 
1.5. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant dans ses écritures des 22 septembre et 12 octobre 2020 - ultérieures à l'ordonnance attaquée - ne tendent notamment pas à démontrer la recevabilité du recours, elles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.6. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies et, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 248 CPP. Il reproche à cet égard à l'autorité précédente d'avoir considéré que la procédure de levée des scellés devrait se dérouler en contradictoire et ainsi d'avoir transmis au Ministère public une copie de son tableau récapitulatif. Or, selon le recourant, ce tableau contiendrait des informations sur le contenu des pièces sous scellés; sa transmission aurait ainsi permis, de manière contraire au but de la procédure de levée des scellés, au Ministère public d'en prendre connaissance préalablement à toute levée de la mesure de protection. 
 
2.1. Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, le Tmc doit prendre les précautions nécessaires pour éviter que des tierces personnes, notamment des membres des autorités d'enquête et d'instruction, puissent procéder à l'examen des données mises sous scellés sans autorisation ou de manière anticipée (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374).  
Tout échange d'écritures n'est pas d'emblée impossible au cours de la procédure de levée des scellés (procédure en contradictoire; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 46a ad art. 248 CPP). Cela étant, cette procédure tend à soustraire des documents - dont le contenu pourrait ressortir notamment d'un rapport d'expertise (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3) ou des observations et/ou annexes y faisant référence (arrêt 1B_526/2017 du 4 mai 2018 consid. 2) - de la connaissance du ministère public; il n'est ainsi pas exclu que les écritures susmentionnées puissent ne pas être transmises au ministère public ou uniquement dans une version caviardée (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). 
Le ministère public n'est cependant pas dénué de tout droit; en effet, au cours de la procédure de tri, le Tmc peut si nécessaire l'interpeller pour obtenir des explications complémentaires s'agissant en particulier de l'éventuelle pertinence des pièces placées sous scellés (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 et les arrêts cités; KELLER, op. cit., n° 46a ad art. 248 CPP). Sauf à contourner de manière inadmissible la protection conférée par les scellés, la participation d'un représentant des autorités de poursuite pénale à la procédure de tri ne lui confère cependant aucun droit de vérifier lui-même chaque document avant que l'autorité judiciaire ne se prononce (arrêt 1B_526/2017 du 4 mai 2018 consid. 2). Enfin, le ministère public peut également, cas échéant, contester la décision de levée des scellés, respectivement de refus, s'il estime que la procédure suivie par le Tmc n'a pas abouti à un résultat satisfaisant (arrêts 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3; 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). 
En matière de scellés, tant l'autorité pénale que le détenteur des pièces protégées par cette mesure doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, le défaut d'utilité des pièces placées sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229), ainsi que sur tout autre motif - dont le secret professionnel de l'avocat - invoqué pour obtenir le maintien des scellés (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276). Il appartient au requérant de la mise sous scellés d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276; 142 IV 207 consid. 11 p. 228; 141 IV 77 consid. 5.5.3 p. 86; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêts 1B_349/2018 du 13 mars 2019 consid. 1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6 non publié à l'ATF 144 IV 74; 1B_313/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2; 1B_672/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.5.2). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468). 
 
2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Ministère public n'a pas eu accès aux pièces sous scellés proprement dites. Il est également établi que le Procureur a eu connaissance du tableau récapitulatif du recourant, lequel contenait des informations en lien avec les documents protégés par les scellés.  
Le procès-verbal de perquisition du 26 mai 2020 ne donne aucune indication sur le contenu des pièces saisies, sous réserve des mentions " cahier « R.________ » " (n° 25) et " cahier « H.________ » " (n° 26). Quant au tableau récapitulatif, il indique pour chaque document une "description de la pièce" en cause, les "motifs d'opposition au séquestre" la concernant et des "observations" expliquant pourquoi les scellés doivent être maintenus. Les informations données - relativement détaillées - permettent notamment de comprendre la nature du document en cause, de déterminer pour certains les personnes/entités a priori concernées et/ou de les situer dans le temps. Ce type de renseignements est propre à permettre le tri des données sous scellés, notamment quant à la pertinence des documents pour la procédure et/ou à l'existence d'un secret protégé. La manière de procéder du recourant est ainsi conforme à ses obligations en matière de collaboration et ne saurait donc lui être reprochée. 
Cela étant, la transmission des observations du 20 juillet 2020 du recourant et de toutes ses annexes au Ministère public ne prête en l'occurrence pas le flanc à la critique. En effet, le recourant remet en cause, dans ses déterminations, la perquisition effectuée (absence de charges suffisantes et défaut de proportionnalité de la mesure), problématique sur laquelle le Ministère public doit pouvoir en principe se déterminer. Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, devait s'attendre à ce que ses observations et les pièces relatives à cette thématique seraient transmises au Procureur. Il n'en va pas différemment du tableau récapitulatif dans le cas d'espèce. En effet, celui-ci, certes présenté dans un document séparé, constitue la seule motivation apportée à l'appui des motifs invoqués pour obtenir éventuellement le maintien des scellés par rapport à des pièces définies. En outre, dans son écriture principale, le recourant y renvoie expressément afin d'éviter les redites, précisant même que le tableau fait partie intégrante de ses observations (cf. ch. 85 ss p. 17 de cette écriture). Il ne demande en revanche pas que ce tableau ne soit pas transmis au Ministère public. Il faut également prendre en compte le fait que le grief soulevé pour une majorité des pièces sous scellés consiste, non pas en des secrets proprement dits, mais dans le défaut de pertinence pour l'instruction des pièces placées sous scellés. Il appartient certes au Tmc de prendre, le cas échéant, des mesures afin de protéger le but de la procédure de scellés. Cela étant, au vu des éléments précités, il n'était pas d'emblée évident que le recourant entendait soustraire le tableau récapitulatif de la connaissance du Ministère public. Il ne saurait ainsi être reproché en l'espèce au Tmc de l'avoir communiqué au Procureur. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne donne, dans son mémoire au Tribunal fédéral, aucune référence à des informations ressortant du tableau précité qui viendraient étayer ses arguments, soit que la lecture de celui-ci faisait état du contenu des pièces sous scellés. Au demeurant, dans ses déterminations du 11 août 2020 - fondées notamment sur le tableau litigieux -, le Ministère public adhère pour certaines pièces à la motivation présentée par le recourant. 
 
2.3. Il ne saurait en revanche découler du présent arrêt que le tableau récapitulatif pourrait être à ce jour versé au dossier d'instruction et/ou exploité à titre de moyen de preuve.  
En effet, il a été établi et produit dans le cadre d'une procédure de levée des scellés et contient des informations en lien avec des documents pour lesquels cette mesure de protection pourrait être maintenue. Préalablement au prononcé définitif sur la levée des scellés, les informations relatives aux pièces sous scellés ne sauraient par conséquent figurer au dossier d'instruction (cf. arrêt 1B_460/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2.4.3). Sauf à contourner le but de la procédure de levée des scellés, il en ira de même de celles relatives à des documents pour lesquelles la décision finale ordonnerait le maintien des scellés. 
C'est le lieu enfin de rappeler que, même si une version caviardée du tableau récapitulatif devait être versée au dossier d'instruction, des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 CPP pourraient entrer en considération (arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1); cela pourrait notamment être le cas lors de la consultation du dossier par les parties plaignantes, lesquelles ne sont pas parties à la procédure de levée des scellés. 
 
3.   
Au regard des considérations précédentes, les informations obtenues par le Ministère public à la suite de la transmission du tableau récapitulatif n'étaient pas non plus illicites. Partant, il n'y a pas lieu de retrancher du dossier de la procédure de levée des scellés les déterminations du 11 août 2020 du Procureur. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Berne - Région Jura bernois-Seeland - et au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf