Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_54/2023  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (APEA), 
rue du Château 6, 1957 Ardon. 
 
Objet 
restitution de l'effet suspensif (curatelle), 
 
recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 décembre 2022 (C1 22 284). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 19 décembre 2022, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formée par A.________ à l'appui du recours déposé contre la décision de l'APEA des Coteaux du Soleil et de Nendaz instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 18 janvier 2023, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). 
Cette exigence n'est nullement satisfaite en l'occurrence. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle; en outre, il ne s'en prend pas à l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités) - c'est-à-dire le refus de restituer l'effet suspensif au recours cantonal -, mais conteste la mesure de curatelle elle-même, qu'il qualifie d'" illégale " et de " totalement disproportionnée ".  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (APEA) et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi