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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.28/2005 /frs 
 
Arrêt du 3 mars 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Office des faillites du canton de Genève, 
13, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge GE, 
Masse en faillite de X.________ SA, représentée par l'Office des faillites, 13, chemin de la Marbrerie, 
1227 Carouge GE, 
recourants, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
inventaire; suspension de la faillite, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 1er février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 19 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de X.________ SA, société active notamment dans le commerce de montres et bijoux et exploitant une arcade dans le Y.________ à Genève, à l'enseigne "A.________". 
 
Lors de son interrogatoire par l'Office des faillites de Genève le 5 février 2004, B.________, administrateur de ladite société depuis mai 2003, a remis à l'office la liste du stock de bijoux appartenant à la faillie, estimés à 268'842 fr.; il lui a signalé en outre qu'en octobre 2003, en sa présence, l'avocat de la faillie, Me H.________, avait pris dans le coffre du magasin "quelques pièces" en garantie de ses honoraires s'élevant à 35'000 fr. et qu'à l'exception de deux broches remises à l'office, le reste du stock avait été pris par C.________, actionnaire majoritaire détenant le 99 % du capital-actions, "avec l'idée de vendre les bijoux en Belgique et (d')envoyer l'argent". Il a ajouté que le prénommé habitait en Belgique où il avait été "incarcéré mais libéré depuis" et où il "possède une dizaine de magasins" et que "l'argent n'est jamais arrivé". 
 
Par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du 20 février 2004, l'office a avisé que la faillite était définitive et exécutoire, sans fixer encore de délai pour les productions. Le 8 mars 2004, D.________ et E.________, respectivement ancien administrateur et ancien avocat de la faillie, et F.________ SA ont néanmoins produit leurs créances. 
 
Le 9 mars 2004, l'office a dressé l'inventaire des biens de la faillie. Cet inventaire mentionnait les deux broches précitées, estimées chacune à 2'030 fr. "au prix de la casse", mais pas les biens pris en automne 2003 par l'avocat et l'actionnaire majoritaire de la faillie. 
 
Le 11 mars 2004, l'office a adressé au Tribunal de première instance une requête en suspension de la liquidation de la faillite faute d'actif, en y joignant l'inventaire précité et sans faire mention des déclarations de l'administrateur B.________. Il y indiquait simplement que les actifs de la faillie, estimés à 4'060 fr., ne permettaient pas de garantir les frais d'une liquidation sommaire. Par jugement du 22 mars 2004, le tribunal a prononcé la suspension de la faillite faute d'actif. Cette décision a fait l'objet de publications dans la FAO et la FOSC du 7 avril 2004, comportant l'information qu'une avance de 4'500 fr. était requise jusqu'au 19 avril 2004 pour que la faillite soit liquidée. 
 
Le 23 mars 2004, l'office a remplacé l'inventaire par un autre qui recensait, outre les deux broches en question estimées désormais à 250 fr. chacune, deux montants en espèces de 474 fr. 40 et 481 fr. 65, versés par les Services industriels de Genève. 
B. 
Le 23 juin 2004, E.________ a notamment fait savoir à l'office qu'un stock de bijoux d'une valeur de 268'842 fr. devait être inventorié dans les actifs de la faillie et l'a invité à retirer sa requête de clôture de la faillite. Il a relancé l'office à ce sujet le 4 août 2004, puis au début du mois d'octobre 2004. Par courrier du 18 octobre 2004, l'office a donné à l'intervenant les informations ressortant de l'interrogatoire de l'administrateur B.________ du 5 février 2004, lui a confirmé l'existence, lors de l'établissement de l'inventaire, des deux seules broches susmentionnées et lui a rappelé le déroulement de la procédure de suspension, qui n'avait fait l'objet d'aucune plainte en temps utile. 
 
Le 27 octobre 2004, F.________ SA, D.________ et E.________ ont porté plainte à la Commission cantonale de surveillance contre le courrier de l'office du 18 octobre 2004, interprété comme un refus de déposer plainte(s) pénale(s) et un refus de retarder le dépôt de la requête de clôture de la faillite. A leurs yeux, ces mesures étaient injustifiées en fait, contraires à la loi et constitutives d'un déni de justice formel. 
 
Statuant sur cette plainte le 1er février 2005, la Commission cantonale de surveillance l'a, quant à la forme, déclarée recevable parce que les plaignants, même s'ils n'avaient pas agi dans le délai légal contre l'inventaire établi ou contre l'avis de suspension de la faillite, invoquaient une incurie dans la liquidation de la faillite, soit un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP; de plus, l'omission d'inventorier des biens dans la faillite ou d'entreprendre des démarches en vue de récupérer des biens soustraits à la masse ou encore de faire valoir des prétentions à l'encontre de tiers, constituait un motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Quant au fond, la Commission cantonale a admis la plainte au sens des considérants, a constaté la nullité des deux inventaires établis, a proposé au juge de la faillite de reconsidérer sa décision de suspension de la faillite faute d'actif du 22 mars 2004 et a dénoncé au Procureur général la suspicion de la commission d'infractions pénales. Aux yeux de la Commission de surveillance, les deux inventaires avaient été établis en violation crasse des obligations incombant à l'office: celui-ci aurait dû porter à l'inventaire des prétentions en restitution de biens contre l'avocat et l'actionnaire majoritaire de la faillie; en plus d'interroger l'administrateur de la faillie, il aurait dû encore convoquer l'avocat de la faillie et le questionner en verbalisant ses déclarations, tout en lui rappelant, sous menace des peines prévues par la loi, son devoir de renseigner en tant que tiers détenant apparemment des biens de la faillie; l'office ne pouvait, comme il l'avait fait au cours d'une simple prise de contact avec cet avocat, se laisser conter des faits sans penser qu'ils étaient susceptibles de constituer des infractions pénales et donc fonder des prétentions de la masse qu'il fallait inventorier, en plus de les dénoncer au Procureur général; il était par ailleurs anormal, de la part de l'office, de présenter une proposition de suspension au juge de la faillite sans faire la moindre mention des déclarations de l'administrateur de la faillie. 
C. 
Par acte du 14 février 2005, l'Office des faillites du canton de Genève et la masse en faillite de X.________ SA, représentée par ledit office, ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 17, 22 et 231 LP, ils concluent à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et au rejet de la plainte. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 ad art. 19 LP). Un organe de la poursuite n'a toutefois pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure prise par celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance, tel l'ordre de renouveler une démarche (ATF 108 III 26; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 731 et la jurisprudence citée). 
 
Dans la procédure de liquidation de la faillite, jusqu'à ce que le mode de liquidation (ordinaire ou sommaire) ait été décidé, la tâche d'administrer la masse "active" est attribuée par la loi (art. 221 ss LP) au seul office des faillites et, à ce stade, celui-ci n'est pas encore formellement chargé des intérêts de la masse "passive" ou communauté des créanciers (art. 240 LP), qui n'existe pas encore (Gilliéron, op.cit., n. 2 et 13 ad art. 235-243). 
 
La décision attaquée sanctionne des irrégularités commises par l'office précisément dans cette phase de la procédure de faillite. L'office est lié par les instructions données par l'autorité cantonale, en vertu de son pouvoir de surveillance (décision attaquée, p. 8/9 consid. 1c 2e par. et consid.1d 2e par., p. 9 ss consid. 3; cf. ATF 108 III 26 consid. 2 p. 28), quant à la façon de mener à bien les opérations de formation de la masse "active". Si l'autorité cantonale est intervenue in casu, c'est notamment afin de sauvegarder "les intérêts de personnes qui, à ce stade de la procédure, ne sont pas encore parties à cette dernière" (décision attaquée, p. 8 consid. 1b in fine et p. 12 consid. 2c in fine). L'office ne peut donc, en l'état, faire valoir des intérêts de la masse (passive), sa démarche allant d'ailleurs plutôt dans le sens contraire. Ce qu'il tente de faire prévaloir, en réalité, c'est son opinion sur celle de l'autorité cantonale de surveillance quant au déroulement de la phase de procédure en question. Force est dès lors de lui dénier la qualité pour recourir (cf. arrêt 7B.149/2002 du 25 octobre 2002). 
2. 
Les créanciers n'étant pas encore associés à la procédure au stade de l'établissement de l'inventaire et une masse "passive" n'existant donc pas en l'état (consid. 1 supra), le recours formé au nom de la masse en faillite, entité inexistante, est irrecevable. 
3. 
La décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office des faillites de Genève, à Me E.________, avocat, pour lui-même, F.________ SA et D.________, au Tribunal de première instance de Genève (14ème Chambre), Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3, au Procureur général du canton de Genève, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3 et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 mars 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: