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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_254/2007 
 
Arrêt du 3 mars 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 avril 2007. 
 
Considérant: 
qu'en raison des suites d'une fracture du scaphoïde de la main gauche et d'une contusion occipitale, conséquence d'une chute survenue le 16 mars 1992, D.________, né en 1957, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1993 (décision du 8 décembre 1995), 
qu'à l'issue d'une procédure de révision initiée le 10 octobre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconsidéré sa décision initiale et supprimé la rente octroyée jusque-là à compter du 1er septembre 2002 (décision du 26 juin 2002), 
que cette décision a été confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 6 juin 2005), puis par le Tribunal fédéral des assurances (depuis le 1er janvier 2007, Ie et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral; arrêt I 512/05 du 3 mai 2006), 
que l'assuré s'est à nouveau annoncé à l'office AI le 22 juin 2006, indiquant, d'une part, souffrir de maux de tête et de douleurs respiratoires, au dos, au coeur, ainsi qu'au poignet gauche, énumérant, d'autre part, la liste des médicaments prescrits, 
que malgré la production de nombreux certificats médicaux établis par la doctoresse E.________, interniste et cardiologue, attestant une incapacité totale de travail continue dès septembre 2002 et de 50% dès septembre 2006, l'administration n'est pas entrée en matière sur la demande de prestations au motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible une péjoration de son état de santé depuis la décision du 26 juin 2002 (décision du 10 novembre 2006), 
que cette décision a été confirmée sur recours par la juridiction cantonale (jugement du 4 avril 2007), 
que D.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, concluant au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et octroi de mesures de réadaptation professionnelle, 
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, 
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), 
qu'eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués pour autant que les vices ne soient pas évidents, 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), 
que le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération, 
qu'en l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la confirmation par les premiers juges de la décision du 10 novembre 2006 concernant la non-entrée en matière sur la demande de prestations déposée le 22 juin précédent, 
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, 
qu'en alléguant souffrir de divers troubles de la circulation sanguine et du sommeil pour lesquels il est soumis à une médication lourde, le recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en n'admettant pas qu'il avait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de reconsidération du 26 juin 2002, 
qu'on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, 131 I 57 consid. 2 p. 61, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), duquel procède la constatation manifestement inexacte des faits (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39, 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), dans la mesure où l'intéressé, malgré l'injonction expresse de corriger la demande qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, s'est contenté de produire des certificats médicaux attestant une incapacité totale, puis partielle, de travail durant une certaine période, sans indication de diagnostics ou d'observations médicales concrètes, 
que la requête d'expertise médicale portant sur l'état de santé actuel, au motif que le diagnostic du médecin traitant n'est généralement pas retenu eu égard à la relation de confiance qui l'unit à son patient, n'est par ailleurs pas pertinente dès lors que la valeur probante d'un rapport médical ne dépend pas de son origine (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et qu'il appartient justement au recourant, dans ce type de procédure, de rendre vraisemblable l'aggravation alléguée, en dérogation aux règles habituellement applicables en matière d'établissement des faits (cf. ATF 130 V 64 cité par la juridiction cantonale), 
que, partant, le recours est en tous points mal fondé, 
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF) et l'intéressé, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton