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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_110/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 mars 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, 
intimée, 
 
Municipalité de Valbroye, rue du Collège 16, case postale 56, 1523 Granges-près-Marnand, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat, 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 9 février 2016. 
 
 
Vu :  
La décision du 8 juillet 2015 par laquelle la Municipalité de Valbroye a accordé à B.________ l'autorisation de construire trois villas sur la parcelle n° 7043, rejetant simultanément l'opposition formée par A.________, 
L'arrêt du 9 février 2016 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par l'opposant, annulé la décision du 8 juillet 2015 et renvoyé la cause à la Municipalité afin qu'elle statue à nouveau en particulier lorsque l'accès projeté (élargissement du chemin des Cerisiers et du chemin du Pralet) aura été assuré pour desservir les nouvelles constructions, 
Le recours formé contre cet arrêt par A.________, lequel déclare maintenir son opposition à la construction de deux des trois villas et demande que les parcelles concernées soient remises en zone agricole. 
 
 
Considérant :  
Que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
Qu'en vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure, 
Que l'arrêt attaqué, s'il rejette les arguments du recourant quant au classement en zone agricole des parcelles de l'intimée, annule dans son intégralité l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité et renvoie la cause à cette dernière afin qu'un accès suffisant soit prévu, 
Que cet arrêt ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimée et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101), 
Qu'une telle décision revêt un caractère incident et, sous réserve des art. 92 et 93 LTF, n'est pas susceptible d'être attaquée immédiatement alors même qu'elle tranche de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140), en particulier lorsque l'autorité inférieure dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286), 
Que la Municipalité dispose en l'occurrence d'une marge de manoeuvre suffisante s'agissant de l'aménagement d'un accès suffisant au bien-fonds, 
Que la Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
Que le recours de droit public n'est recevable, en pareil cas, que s'il en résulte pour le recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
Que le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), 
Que si le projet litigieux devait être autorisé, le recourant aura encore l'occasion de former un recours cantonal, ainsi le cas échéant qu'un recours au Tribunal fédéral dans lequel il pourrait reprendre ses arguments relatifs à l'art. 15 LAT et à l'égalité de traitement, 
Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) aucun dépens n'étant alloués à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Valbroye et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz