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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_787/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 26 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 février 2013, A.________ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) la situation de son père, B.________, sollicitant l'instauration d'une mesure de curatelle ainsi qu'un placement en établissement médico-social. 
Par décision du 1 er mars 2013, M e C.________ a été désigné curateur d'office au sens de l'art. 449a CC de B.________. Le 5 avril 2013, il a été relevé de sa fonction et remplacé par M e D.________.  
 
B.  
Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection a placé B.________ sous curatelle de portée générale et désigné M e D.________ en qualité de curateur.  
Le 7 juin 2013, A.________ a demandé la révocation immédiate du curateur. Elle s'est vue opposer un refus le 12 août suivant. 
Le 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre cette décision. 
 
C.  
Par requête du 26 février 2014, A.________ a demandé à nouveau la révocation du curateur et son remplacement, précisant dans ses observations ultérieures qu'elle soit désignée à cette fonction. 
Le 3 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé M e D.________ de son mandat de curateur de portée générale, réservé l'approbation de ses rapports et comptes finaux, désigné deux co-curateurs, M e E.________ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure et A.________ des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux. Il a en outre autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B.________ en lien avec leur mandat ainsi qu'à pénétrer au besoin dans son logement et les a invités à informer sans délai le tribunal de tout fait nouveau qui pourrait justifier la modification ou la levée de la mesure.  
 
Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours tant de M e D.________ que de A.________, lesquels ont été rejetés le 26 août 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour de Justice.  
 
D.  
Par écriture du 5 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de ce prononcé en tant qu'il confirme la désignation de M e E.________ comme co-curateur pour les aspects administratifs, juridiques et financiers et à sa réforme en ce sens qu'elle seule est nommée comme curatrice de portée générale de son père. En outre, elle demande principalement qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte en justice s'agissant d'une application de l'art. 417 CC à son mandat et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure sur ce point.  
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral possède la qualité pour recourir, question qui, devant cette autorité, se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (parmi plusieurs: arrêts 5A_911/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_483/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.2; 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1). Selon cette disposition, la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (cf. sur cette condition, parmi plusieurs: CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n os 22 ss ad art. 76 LTF, avec les citations; arrêts 5A_911/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_483/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.2.1; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2; 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_238/2015 du 16 avril 2015 consid. 2; sous l'ancien droit: arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3).  
 
1.2.1. La recourante ayant participé à la procédure devant la juridiction précédente, la première condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est manifestement remplie.  
 
1.2.2. En revanche, au regard des principes développés ci-devant, la seconde condition, à savoir l'intérêt propre au recours, n'est pas réalisée. La recourante ne s'exprime que succinctement sur sa qualité pour recourir. Elle se borne à affirmer qu'elle est " touchée de façon directe par la décision attaquée, celle-ci la désignant comme co-curatrice " et que son " intérêt à recourir [...] doit également être reconnu s'agissant de ses conclusions tendant à ce qu'elle soit désignée comme curatrice unique ". Le point de savoir si ces arguments suffisent à démontrer sa qualité pour recourir (cf. sur l'obligation de motivation sur ce point: ATF 138 III 537 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) peut rester indécise, cette qualité faisant de toute façon défaut en l'espèce. Dans son recours, la recourante fait valoir que le souhait de son père de la voir être désignée comme curatrice ne pouvait être ignoré au regard de l'art. 401 al. 1 CC et que la désignation d'un co-curateur pour les aspects administratifs, juridiques et financiers, lequel devra être rémunéré alors qu'elle-même pourrait aussi assumer cette fonction, entrainera une diminution du patrimoine et du niveau de vie de son père dont la situation est déjà modeste. Ce faisant, elle se prévaut, non de son propre intérêt, mais des intérêts de la personne concernée (dans ce sens: arrêt 5A_911/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3). Partant, elle n'est pas légitimée à saisir le Tribunal fédéral et son recours est dès lors irrecevable.  
 
2.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, à B.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan