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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_442/2022  
 
 
Arrêt du 3 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
administration d'office de la succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2022 (C/26075/2016 DAS/118/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision DJP/97/2022, la Justice de paix du canton de Genève a indiqué ne pas donner suite à la requête de A.________ tendant à ce que l'hérédité de son père B.________, décédé en 2016, soit placée sous administration d'office. Par arrêt du 20 mai 2022 notifié à l'intéressée le 3 juin 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable l'appel formé le 18 mai 2022 par A.________ contre cette décision. 
 
2.  
Le 6 juin 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut en substance à son annulation et à ce qu'une autre administration d'office effectue des recherches complémentaires et fasse une action en pétition d'hérédité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec, étant relevé que le courrier du 6 février 2023, qui consiste en un complément au recours, est tardif (art. 100 al. 1 LTF), partant, irrecevable. 
 
4.  
La décision entreprise, qui refuse d'ordonner l'administration d'office d'une succession constitue une décision de mesure provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1.2), de telle sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de tels droits que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). 
 
5.  
La cour cantonale a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé contre la décision de la Justice de paix DJP/97/2022. Elle a considéré que cette décision, qui mentionnait le délai de 10 jours pour faire appel et précisait que la suspension des délais ne s'appliquait pas, avait été communiquée à l'appelante pour notification le 11 mars 2022. Selon mention figurant sur la recherche postale, elle lui avait été distribuée le 14 mars 2022. L'appel formé le 18 mai 2022 était irrecevable, le délai pour recourir ayant expiré le 21 mars 2022. 
 
6.  
 
6.1. La recourante soutient que la décision de la Justice de paix contre laquelle elle a formé appel n'a pas pu être prise le 1er mars 2022 et qu'elle date en réalité du 11 mars 2022. Elle affirme que la Cour de justice a statué par erreur sur une décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022, à savoir une autre décision que la décision DJP/97/2022, contre laquelle elle avait formé appel le 13 mai 2022.  
S'il est vrai que la Cour de justice a indiqué que la décision faisant l'objet de l'appel, qui porte le numéro DJP/97/2022, a été rendue par la Justice de paix le 11 mars 2022 (cf. arrêt entrepris p. 2), respectivement le 2 mars 2022 (cf. arrêt entrepris p. 3), il ressort clairement du dossier que la décision DJP/97/2022, par laquelle la Justice de paix avait refusé de placer l'hérédité sous administration d'office et qui faisait l'objet de l'appel ayant donné lieu à l'arrêt entrepris, date du 1er mars 2022. Contrairement aux affirmations de la recourante, c'est bien sur un appel contre cette décision que la Cour de justice a statué. 
 
6.2. La recourante affirme n'avoir jamais reçu l'original de la décision de la Justice de paix; elle en aurait reçu une copie le 11 mai 2022 seulement. Aucun numéro de recommandé ne lui avait été communiqué à ce sujet, de sorte qu'elle n'avait pas pu retracer cet envoi.  
Ce faisant, elle ne fait pas valoir, ni a fortiori ne démontre, que les constatations de fait de la cour cantonale concernant la date à laquelle la décision lui a été notifiée relèveraient de l'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1), pas plus qu'elle ne soulève de grief constitutionnel à l'encontre des motifs de l'arrêt cantonal quant à la computation du délai d'appel, en sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 4.1). Par ailleurs, si elle liste, à la fin de son écriture, les art. 7, 8 al. 2, 29a et 188 Cst., après avoir indiqué avoir " consacré longtemps à préparer [ses] recours en pensant aux citations suivantes de la Constitution suisse ", elle n'expose toutefois pas en quoi l'arrêt querellé contreviendrait à ces dispositions, de sorte que sur ce point aussi, sa critique est irrecevable faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF
 
6.3. Le recours s'avère pour le surplus d'emblée irrecevable en tant qu'il porte sur la question de fond de la désignation d'une nouvelle administration d'office, puisqu'il s'écarte en cela de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références), à savoir en l'occurrence la question de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté.  
 
7.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo