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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1209/2021  
 
 
Arrêt du 3 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Audrey Châtelain, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie par métier; expulsion; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 1er septembre 2021 (SK 20 282-284). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1982, est marié avec B.A.________. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), arrivée à échéance au printemps 2021 et dont la procédure de renouvellement est suspendue. 
Le 28 février 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a d'une part reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie par métier, infraction commise entre début juin 2016 et fin octobre 2017 à U.________, au préjudice de la commune de U.________, et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). D'autre part, il a classé la procédure pénale dirigée contre B.A.________ s'agissant de la prévention d'infraction à la loi bernoise sur l'aide sociale et libéré la prénommée de la prévention d'escroquerie par métier (éventuellement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale). 
 
B.  
Statuant le 1er septembre 2021 sur les appels du Ministère public et de A.A.________, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne les a tous les deux rejetés et a confirmé le jugement de première instance. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________ a bénéficié de l'aide sociale de mai 2002 à octobre 2017 et de mars 2018 à juillet 2021. Entre juin 2016 et octobre 2017, il a perçu avec son épouse le montant total de 72'190 fr. 25 du Service social régional de la Prévôté (SSRP). Durant cette période, il a caché à l'assistant social responsable de son dossier les salaires qu'il percevait auprès de la société C.________ AG (35'793 fr. 80, entre juin 2016 et janvier 2017) et les indemnités journalières perte de gain versées ensuite d'un accident (38'960 fr. 90, entre février et octobre 2017), soit un montant total de 74'754 fr. 70.  
 
B.b. A.A.________ avait ainsi délibérément menti à l'assistant social le 9 juin 2016, en indiquant qu'il espérait avoir des nouvelles de son essai professionnel, alors qu'il avait déjà été engagé le 30 mai 2016. Il a persisté dans son mensonge lors des entretiens des 19 juillet 2016 et 15 août 2016 et signé toutes les fiches de budget attestant (erronément) qu'il ne percevait aucun revenu. Par la suite, il avait continué à rapporter des prétendues recherches infructueuses d'emploi et s'était déclaré d'accord de suivre une mesure d'insertion à temps partiel.  
 
B.c. A.A.________, ressortissant kosovar né en 1982, s'est marié avec une compatriote, B.A.________, qu'il a rencontrée au Kosovo. Il a eu trois enfants avec son épouse, cette dernière étant enceinte d'un quatrième enfant au moment de l'arrêt attaqué. Il bénéficie de l'aide sociale depuis 2002. La dette sociale du couple s'élevait à plus de 525'000 fr. (en août 2021), à laquelle s'ajoutaient près de 30'000 fr. perçus par l'intéressé entre 2002 et 2006. A.A.________ faisait l'objet de dizaines de poursuites et présentait des actes de défaut de biens pour près de 200'000 fr. (en juillet 2021). Il avait retrouvé un emploi en décembre 2020, après avoir effectué plusieurs stages ces dernières années.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ fait état de douze condamnations, prononcées entre 2012 et 2021. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2021. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour-amende pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, et qu'il soit renoncé à son expulsion. Il demande en outre que l'intégralité des frais judiciaires de la procédure de deuxième instance soient mis à la charge de l'État et que les frais de première instance soient mis pour moitié à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire gratuite et d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), niant toute tromperie astucieuse.  
 
1.2. La cour cantonale a exposé la teneur de l'art. 146 CP, puis de manière complète la jurisprudence applicable. Elle a en particulier rappelé que l'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse (sur la notion, voir ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il suffit d'y renvoyer.  
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2; 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées). 
 
1.3. En l'espèce, le recourant omet dans son écriture le fait qu'il a émargé à l'aide sociale de mai 2002 à octobre 2017. Lorsque l'assistant social du SSRP lui a demandé les 9 juin 2016, 19 juillet 2016 et 15 août 2016 des informations sur le résultat de sa postulation et de ses recherches d'emploi, il se trouvait donc en présence d'une personne qui bénéficiait de prestations de l'aide sociale depuis de très nombreuses années. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le recourant en se référant aux recommandations d'un audit du SSRP, l'autorité précédente a considéré sans arbitraire que ce serait un "travail considérable" pour un service social d'exiger de l'ensemble de ses bénéficiaires une actualisation mensuelle de tous les documents relatifs à l'évaluation de leurs besoins pendant une aussi longue période. Qui plus est, selon l'arrêt attaqué, le recourant a ouvert un nouveau compte bancaire fin 2016, qui n'était pas connu du SSRP, et a requis de son assurance perte de gain le versement des indemnités journalières sur ce nouveau compte. La simple consultation des extraits des comptes bancaires connus du SSRP n'aurait dès lors pas permis de découvrir le versement des indemnités journalières.  
A l'inverse de ce que soutient le recourant, l'assistant social du SSRP n'a en outre pas accordé une "foi totale" à ses déclarations ou une "confiance aveugle" en lui. Au contraire, l'assistant social l'a interpellé sur le résultat de sa postulation, a mené des entretiens réguliers concernant sa situation financière et lui a fait remplir et signer un budget mensuel dans lequel le recourant devait indiquer le montant actuel de ses revenus. Aussi, entre juin 2016 et octobre 2017, le recourant a signé les budgets d'aide sociale mois après mois en s'abstenant de signaler les salaires puis les indemnités journalières perte de gain perçus. Comme le relève sans arbitraire la cour cantonale, il a de plus donné l'apparence au SSRP d'être disposé à collaborer pleinement et en toute transparence, jusqu'à se déclarer d'accord de suivre une mesure d'insertion à temps partiel, alors qu'il disposait déjà d'un emploi. Pour le surplus, le recourant n'expose pas concrètement pour quel motif l'assistant social aurait dû douter de la véracité des indications qu'il lui a fournies et attestées par sa signature. L'assistant social n'avait en particulier pas à s'étonner spécialement du fait qu'il ne déclarait aucun revenu, vu son éloignement du marché du travail et ses problèmes de santé qui ont pris de l'ampleur dès septembre 2016 (et attribués faussement par le recourant à un accident de voiture). Compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, et en l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, le SSRP n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications complémentaires. En définitive, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des considérations cantonales. Le grief doit par conséquent être écarté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.4. La cour cantonale a pour le reste constaté sans violer le droit fédéral que les autres conditions de réalisation de l'infraction à l'art. 146 al. 1 et 2 CP sont réalisées, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (sur la circonstance aggravante du métier, voir ATF 129 IV 253 consid. 2.1; arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1 et les références).  
 
2.  
Le recourant soutient ensuite que la peine prononcée par la cour cantonale viole l'art. 47 CP, en raison de son addiction aux jeux d'argent, de sa collaboration avec les autorités, du remboursement d'une partie des montants perçus et de ses regrets sincères. Il reproche également à l'autorité précédente de n'avoir pas intégralement assorti sa peine du sursis. 
 
2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
2.1.1. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer à la jurisprudence constante en la matière (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 134 IV 60 consid. 5.3 et les références). L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et les références).  
 
2.1.2. En l'espèce, en tant que le recourant affirme que la peine devrait être réduite dès lors qu'il ne doit pas répondre d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP, son grief est dénué de portée (consid. 1 supra). Ensuite, à l'inverse de ce que semble croire le recourant, il ne suffit pas de s'être vu interdire de jeux dans un casino pour bénéficier d'une atténuation de la peine en raison d'une addiction pathologique aux jeux de hasard et d'argent. On cherche d'ailleurs en vain dans le recours un grief motivé en rapport avec l'application de l'art. 19 al. 2 CP et de la jurisprudence y relative. De même, le recourant se borne à "critiquer" la nature et la quotité de sa peine (une peine privative de liberté de douze mois), en ne tenant que partiellement compte des constatations cantonales et en passant sous silence les circonstances en sa défaveur.  
Ce faisant, en procédant par de simples affirmations, le recourant n'établit nullement que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il n'avait pas particulièrement collaboré à la procédure, qu'il avait exprimé des remords en lien avec les conséquences possibles de ses agissements pour lui et sa famille (mais pas au regard du tort causé à la collectivité) et qu'il n'avait remboursé - via notamment des retenues d'office sur son budget d'aide sociale - qu'une partie des montants perçus indûment (8'059 fr. sur plus de 70'000 fr., au 2 août 2021). Le recourant a certes continué de rembourser le SSRP après avoir trouvé un emploi. Vu le montant des remboursements (à la date de l'arrêt attaqué), la cour cantonale pouvait cependant retenir sans arbitraire qu'il n'avait pas réparé le tort causé au prix de sacrifices (au sens de l'art. 48 let. d CP; arrêt 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les références). On pouvait en particulier attendre de lui un effort plus soutenu. Il est enfin inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale de la personne en cause. L'effet de la peine sur l'avenir de celle-ci, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet cependant que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6 et les références). 
 
2.2. En ce qui concerne le sursis, le recourant a été condamné à douze reprises depuis 2012, dont quatre fois depuis l'ouverture de la présente procédure. Les infractions répétées pour des faits similaires illustrent une grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées. Les nombreuses sanctions pénales prononcées n'ont par conséquent pas eu d'effet dissuasif. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant que le pronostic était manifestement défavorable (art. 42 CP). Le refus de mettre le recourant au bénéfice du sursis ne constitue par conséquent pas une violation du droit fédéral.  
 
2.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti à juste titre au prononcé d'une peine ferme. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 42 et 47 CP est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant conteste enfin son expulsion du territoire. 
 
3.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Le recourant, qui a été reconnu coupable d'escroquerie par métier, remplit a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 1 CP), sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire des normes de droit international.  
 
3.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
3.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.2.1 et les références).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 
 
3.2.2. Un étranger peut se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst. pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ de celui-ci entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; arrêt 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2.3).  
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte du bien-être de l'enfant et de son intérêt fondamental à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 al. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3; arrêts CourEDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, par. 58; Usmanov contre Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, par 56). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 4.2.3; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2).  
L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (cf. arrêts CourEDH Sezen contre Pays-Bas du 31 janvier 2006, n° 50252/99, par. 49; Mehemi contre France (n° 2) du 10 avril 2003, n° 53470/99, par. 45). Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et ayant assez de poids et de solidité (cf. arrêt CourEDH Olsson contre Suède du 24 mars 1988, n° 10465/83, par. 72).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant, né en 1982, est arrivé en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial, alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années. Il y a terminé sa scolarité obligatoire et effectué une formation (élémentaire) de mécanicien. Il a eu trois enfants (de 14 ans, 13 ans et 7 ans) avec son épouse, cette dernière étant enceinte d'un quatrième enfant au moment de l'arrêt attaqué. Les enfants du recourant sont ainsi nés en Suisse et les deux aînés y sont bien intégrés. L'expulsion du recourant signifiera ainsi la fin de la vie familiale commune en Suisse. Compte tenu de la durée relativement longue de son séjour en Suisse, du fait qu'il y est arrivé à l'adolescence et du fait que ses enfants mineurs - avec lesquels il entretient des contacts réguliers - y vivent, la cour cantonale a admis à juste titre que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave. Un renvoi du recourant au Kosovo constituerait par conséquent une atteinte sensible au respect de sa vie familiale, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.  
 
3.4. Il convient encore d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion du territoire.  
 
3.4.1. A cet égard, le recourant a reçu un avertissement des autorités administratives en 2010-2011, qui ont exigé de lui - sous la menace d'une révocation de son autorisation d'établissement - qu'il ne fasse plus l'objet de condamnations pénales, cherche assidûment un emploi et règle ses dettes. Depuis lors, il a continué à émarger à l'aide sociale jusqu'en octobre 2017, puis de mars 2018 à juillet 2021, avec une dette d'aide sociale totale de plus de 525'000 fr., des dizaines de poursuites et des actes de défaut de biens de plus de 200'000 fr. La faible intégration professionnelle du recourant ne peut ainsi qu'être confirmée, même s'il a débuté une activité lucrative peu de temps avant le prononcé attaqué.  
Selon l'arrêt attaqué, le recourant a ensuite montré un mépris constant de l'ordre juridique suisse, accumulant douze condamnations pénales, les 20 février 2012 (10 jours-amende, avec sursis durant 5 ans [révoqué le 17 mars 2015], pour infraction à la LCR), 11 mars 2014 (25 jours-amende, pour violation grave à la LCR), 21 juillet 2014 (12 jours-amende, pour infraction à la LCR), 17 mars 2015 (30 jours-amende, pour infraction à la LCR), 22 juin 2015 (15 jours-amende, pour infraction à la LCR), 2 juillet 2015 (400 heures de travail d'intérêt général, pour vol [peine convertie par décision du 27 janvier 2016 en une peine privative de liberté de 100 jours]), 4 février 2016 (70 jours-amende, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité), 5 septembre 2017 (90 jours-amende, pour faux dans les titres et escroquerie), 18 juin 2019 (20 jours-amende, pour infraction à la LCR), 20 janvier 2020 (25 jours-amende, pour infraction à la LCR), 19 mars 2020 (5 jours-amende, pour infraction à la LCR [peine complémentaire]) et 30 juin 2021 (20 jours-amende, pour infraction à la LCR). Il s'est ainsi pratiquement illustré sans discontinuer sur le plan pénal depuis son avertissement, y compris après l'ouverture de la présente procédure. Les infractions répétées pour des faits similaires illustrent, comme mentionné précédemment, une grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées. Les nombreuses sanctions pénales prononcées n'ont par conséquent pas eu d'effet dissuasif. Qui plus est, le recourant relativise l'importance de ses condamnations pénales, en invoquant notamment le fait que personne ne l'aurait informé de l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, ce qui permet de douter qu'il ait réellement pris la mesure de ses actes. Il existe dès lors un intérêt public important à éloigner une personne qui a multiplié les infractions ces dernières années, malgré un avertissement. 
 
3.4.2. A cela s'ajoute encore le fait que l'intéressé a vécu les premières années de sa vie au Kosovo, pays dont il maîtrise la langue nationale et où vivent plusieurs membres de sa famille. Il a rencontré son épouse au Kosovo, pays dont elle a la nationalité et dont elle maîtrise la langue. Le recourant a donc conservé dans son pays d'origine des attaches familiales, culturelles et sociales solides qui faciliteront son retour, ce d'autant plus qu'il rentre régulièrement au Kosovo. Encore jeune, le recourant pourra y mettre à profit son expérience professionnelle, qui est donc également de nature à favoriser sa réintégration. Au vu des présentes circonstances, un retour dans son pays d'origine n'apparaît par conséquent pas insurmontable (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).  
 
3.4.3. S'agissant des éléments en faveur du recourant, les juges précédents ont tenu compte de sa vie familiale - il convient d'y ajouter son long séjour en Suisse - et de l'intérêt de ses enfants à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents. A bon droit toutefois, les juges d'appel ont relativisé ces éléments, dès lors que l'épouse du recourant ne maîtrise que "très peu" la langue française, malgré son séjour en Suisse, et que leurs enfants comprennent et parlent l'albanais, même s'ils préfèrent la langue française. Ils sont en outre à un âge où ils peuvent encore s'adapter à un nouvel environnement (cf. arrêt CourEDH Veljkovic-Jukic contre Suisse du 21 juillet 2020, n° 59534/14, par. 52). L'intégration de la famille au Kosovo, même si elle est difficile, ne paraît donc pas impossible.  
Au demeurant, l'épouse et les enfants pourront rendre visite au recourant au Kosovo et des contacts occasionnels en Suisse ne sont pas exclus, le cas échéant. La distance entre la Suisse et le Kosovo rendra certes difficile les visites (cf. ATF 144 I 91 consid. 6.1), mais les membres de la famille du recourant passent déjà régulièrement leurs vacances dans leur pays d'origine. Le recourant et ses enfants pourront de plus conserver un lien par le biais des moyens de communication modernes, comme l'a rappelé l'autorité précédente. 
 
3.4.4. Ensuite des éléments qui précèdent, la gravité de la faute commise en l'espèce se reflète dans la sanction de douze mois de peine privative de liberté prononcée par les juges d'appel, ainsi que dans le nombre de condamnations ces dernières années, malgré un avertissement. Dans ces circonstances, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse n'est pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à son expulsion. L'autorité précédente n'a en outre pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant celle-ci à cinq ans, soit la durée minimale prévue par l'art. 66a al. 1 CP. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît en définitive pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa famille, l'autorité précédente ait violé le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la proportionnalité (respectivement de l'art. 8 par. 2 CEDH) est partant rejeté.  
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 7 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker