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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1329/2022  
 
 
Arrêt du 3 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence; incendie par négligence; conclusions civiles; arbitraire; in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2022 (n° 145 PE17.007622-//EEC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné, pour homicide par négligence et incendie par négligence, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et a prolongé d'un an le sursis assorti à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 6 avril 2016. Sur le plan civil, il a déclaré l'intéressé débiteur de A.A.________ d'un montant de 4'417 fr. 40 en remboursement des frais d'enterrement de sa fille, d'un montant de 1'950 fr. en remboursement de la pierre tombale et d'un montant de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 8 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par B.________ et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré ce dernier des accusations d'homicide par négligence, incendie par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et rejeté les conclusions civiles de A.A.________.  
Par arrêt du 14 février 2022 (6B_477/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. En substance, il a considéré que la cour cantonale avait appliqué prématurément le principe in dubio pro reo; elle l'avait appliqué au stade de l'appréciation des preuves pour déterminer de quelle manière l'expertise devait être analysée, alors que celui-ci ne pouvait être envisagé qu'après l'administration et l'appréciation des preuves.  
 
B.b. Par jugement du 24 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par B.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a libéré l'intéressé des accusations d'homicide par négligence, incendie par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a rejeté les conclusions civiles.  
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
 
B.b.a. À U.________, le dimanche 23 avril 2017 vers 15 heures, B.________ a quitté son studio, situé au deuxième étage de l'immeuble, pour aller courir. Pendant son absence, un incendie s'est déclaré dans son appartement. Au moment des faits, l'immeuble était occupé, dans les combles, par la famille C.________ (quatre personnes); au troisième étage, par D.A.________, née en 1995; au deuxième étage, par la famille E.________/F.________ (trois personnes) et, au rez de-chaussée/premier étage, par G.________.  
Des clients attablés à la terrasse d'un restaurant voisin ont vu de la fumée s'échapper du bâtiment et des employés ont averti les occupants de celui-ci. Tous les habitants ont pu quitter leur appartement, par évacuation des pompiers ou en sortant par leurs propres moyens, hormis D.A.________ qui, demeurée bloquée dans sa salle de bains, est décédée par inhalation de monoxyde de carbone. À 15h24, elle avait téléphoné à sa mère, A.A.________, pour lui dire qu'elle n'osait pas sortir de chez elle, car elle ne savait pas d'où provenait la fumée. 
A.A.________ a déposé une plainte pénale et s'est portée partie civile le 3 mai 2017. 
 
B.b.b. Le 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a confié à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne une expertise technique pour établir l'origine et les causes de l'incendie. Les collaborateurs scientifiques H.________, I.________ et J.________ ont rendu leur rapport le 14 novembre 2017.  
En ce qui concerne l'origine de l'incendie, les experts l'ont située dans l'angle est de l'appartement de B.________; cette zone comprenait la cuisine et une partie du salon. 
S'agissant des causes du sinistre, les experts ont indiqué qu'il était possible d'exclure l'acte délibéré d'une tierce personne. En effet, la seule voie d'accès à l'appartement était la porte palière et deux témoins avaient déclaré qu'ils avaient dû forcer la porte palière de B.________; l'état dans lequel la serrure avait été retrouvée confirmait que la porte était verrouillée. En revanche, aucun élément technique ne permettait d'exclure un acte délibéré de l'intéressé. 
Les experts ont noté que, selon ses déclarations, B.________ avait fumé une dernière cigarette environ une heure avant de partir courir, à savoir vers 14 heures. Il avait jeté le mégot dans un cendrier à poussoir situé sur la table basse du salon. Un tel cendrier rempli de mégots a effectivement été retrouvé lors des investigations. B.________ a également déclaré qu'il n'avait allumé aucune bougie et n'avait réalisé aucune opération générant de la chaleur le jour de l'incendie. De l'avis des experts, ces éléments ne soutiennent pas l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite comme cause de l'incendie, mais les investigations techniques ne permettent pas de l'exclure formellement. 
Les experts se sont ensuite penchés sur la table de cuisson vitrocéramique. Le modèle en question était doté de quatre zones de cuisson, commandées électroniquement par des touches sensitives. La table de cuisson a été retrouvée entièrement calcinée. Les restes de deux casseroles, insérées l'une dans l'autre et à moitié fondues, ont été découverts sur la zone de cuisson arrière gauche. Les vestiges d'une machine à café ont été retrouvés sur la zone de cuisson arrière droite. La plaque vitrocéramique était brisée en de multiples morceaux. La présence d'interrupteurs électroniques plutôt que mécaniques n'a pas permis de déterminer si les zones de cuisson étaient allumées ou éteintes lors de l'incendie. L'allégation de B.________, selon laquelle il n'avait rien cuisiné le jour du sinistre, n'a pu être ni confirmée, ni infirmée sur la base des investigations. D'un point de vue technique, les experts n'ont pas pu exclure que la table de cuisson ait été utilisée le jour en question et soit restée allumée. 
Les experts ont noté que B.________ avait avancé une seconde hypothèse pour expliquer comment la table de cuisson aurait pu se retrouver allumée. Il a indiqué que la sécurité " enfants " n'avait jamais été enclenchée et qu'il était déjà arrivé que le chat monte sur la table de cuisson et l'allume en marchant sur les touches sensitives. Selon les informations fournies par le fabriquant, il faut presser successivement sur deux touches différentes pour qu'une zone de cuisson s'allume. Il faut commencer par activer la table de cuisson par la touche de commande générale, puis appuyer sur l'une des deux touches de réglage (- ou +) d'une zone de cuisson pour que celle-ci s'allume sur la puissance maximale ou minimale. Les experts n'ont donc pas pu exclure que le chat de B.________ ait pu allumer une zone de cuisson sur sa puissance maximale ou minimale en marchant sur les touches de commande. 
En tenant compte du fait que du matériel combustible (notamment une machine à café composée de matériaux plastiques) était entreposé sur la table de cuisson, les experts ont estimé que la chaleur dégagée par une zone de cuisson allumée avait pu échauffer ce matériel et engendrer un incendie. Ils n'ont donc pas pu exclure que l'incendie ait été causé par la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, celle-ci étant soit laissée allumée par B.________, soit enclenchée par le chat. 
Sans exclure formellement un dysfonctionnement électrique comme cause de l'incendie, les experts l'ont considéré toutefois comme peu probable au motif qu'un tel défaut nécessite un laps de temps important entre son amorçage et l'apparition des premières flammes. Ils ont expliqué que, durant ce temps, le matériau plastique constituant l'isolation de l'alimentation se pyrolyse en dégageant potentiellement une odeur particulière, puis, que, dans un second temps, la durée nécessaire pour que l'incendie se développe suffisamment, des premières flammes à l'arrière des meubles de la cuisine jusqu'à ce que le sinistre soit découvert, est également non négligeable. Ils ont ainsi conclu que, comme l'intimé avait quitté son appartement vers 15 heures sans rien détecter de particulier et que les pompiers avaient été alertés vers 15h22, il était peu probable qu'un dysfonctionnement électrique soit la cause de l'incendie. Le court intervalle de temps privilégiait une inflammation due à une activité humaine ou à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique pour lesquelles le développement de l'incendie serait plus rapide. 
 
B.b.c. Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ordonné un complément d'expertise le 5 octobre 2020.  
Dans leur rapport complémentaire du 4 novembre 2020, les experts ont exposé qu'il était possible qu'un chat puisse enclencher la table de cuisson vitrocéramique par contact du coussinet sur une touche capacitive et qu'il n'était pas impossible qu'un chat appuie successivement sur la touche de commande générale, puis sur l'une des touches de réglage (+ ou -) d'une zone de cuisson. À la question de déterminer le degré de probabilité que le chat soit à l'origine de l'allumage de la table de cuisson, ils ont répondu ce qui suit: 
 
"Comme indiqué dans le rapport d'expertise, sur la base des éléments techniques, de la chronologie de l'événement et de la manière dont s'est propagé l'incendie, une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de B.________ ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu'une activité de B.________ constituent les causes les plus vraisemblables du sinistre. 
 
Les soussignés, n'étant pas en mesure de juger la véracité des allégations de B.________ quant à l'emploi de la table de cuisson ou à la réalisation d'une quelconque activité générant de la chaleur le jour de l'incendie, ne peuvent pas privilégier l'une de ces trois hypothèses de cause. Il n'est dès lors pas opportun de se prononcer sur le degré de probabilité de l'hypothèse selon laquelle le chat serait à l'origine de l'allumage de la table de cuisson." 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 24 mai 2022, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence et d'incendie par négligence et qu'il est condamné à lui verser un montant de 4'417 fr. 40 en remboursement des frais d'enterrement de sa fille, un montant de 1'950 fr. en remboursement de la pierre tombale et un montant de 40'000 à titre de réparation du tort moral. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, la recourante qui est la mère de D.A.________ - et donc un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP - a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a pris des conclusions civiles qui ont été admises en première instance, puis rejetées en seconde instance en raison de l'acquittement de l'intimé. La recourante a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, de sorte qu'elle est habilitée à recourir au Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_258/2019 du 25 mars 2019 consid. 1). 
 
2.  
Se fondant sur l'art. 107 al. 2 LTF, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 
 
2.1. Selon l'art. 107 al. 2, 1ère phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.).  
Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de faits ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables puisqu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s. et les références citées). 
 
2.2. Dans l'arrêt de renvoi du 14 février 2022 (6B_477/2021), le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale s'était référée de manière prématurée au principe in dubio pro reo. En effet, celle-ci l'avait appliqué au stade de l'appréciation des preuves pour déterminer de quelle manière l'expertise devait être analysée, alors que ce principe ne pouvait être envisagé qu'après l'administration et l'appréciation complète des moyens de preuve. Le jugement attaqué ne comportait ainsi aucune discussion concernant la valeur probante des hypothèses retenues par les experts, notamment au regard des déclarations de l'intimé. Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède à une nouvelle administration des preuves.  
 
2.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas retenu une des hypothèses émises par les experts plutôt qu'une autre. Il n'a pas arrêté définitivement les faits, mais a renvoyé la cause à la cour cantonale pour que celle-ci reprenne la procédure d'administration et d'appréciation des preuves. La cour cantonale était libre (et même elle avait le devoir) d'évaluer la force probante des différentes hypothèses émises par l'expertise. Elle n'a donc pas violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en analysant à nouveau l'hypothèse du dysfonctionnement électrique et en l'admettant comme étant une des causes probables de l'incendie. Le grief tiré de la violation de l'art. 107 al. 2 LTF doit donc être rejeté.  
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué le principe in dubio pro reo, en faveur de l'intimé, alors que, selon l'expertise, aucun doute n'existerait quant au fait que l'incendie a été causé par ce dernier, soit par son action, soit par sa négligence. Elle considère que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'un dysfonctionnement électrique était à l'origine de l'incendie, dès lors que les experts auraient écarté un tel défaut comme cause possible de l'incendie.  
 
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a).  
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
 
3.2. Les experts ont retenu plusieurs scénarios comme causes possibles de l'incendie. Ils ont privilégié l'hypothèse de l'inflammation due à une activité humaine ou à une une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de l'intimé ou laissée allumée par ce dernier. Ils n'ont pas opté pour l'une de ces trois hypothèses, n'étant pas en mesure de juger la véracité des allégations de l'intimé quant à l'emploi de la table de cuisson ou à la réalisation d'une quelconque activité générant de la chaleur le jour de l'incendie. En revanche, ils ont considéré comme peu probable qu'un dysfonctionnement électrique soit la cause de l'incendie, mais ne l'ont pas formellement exclu. Ils ont en effet expliqué que le matériau plastique constituant l'isolation de l'alimentation se pyrolyse en dégageant potentiellement une odeur particulière et, en outre, qu'un tel défaut nécessitait un laps de temps important entre son amorçage et l'apparition des premières flammes, alors que l'intimé avait quitté son appartement que depuis vingt minutes lorsque les pompiers sont intervenus.  
 
3.3. La cour cantonale a exclu un acte délibéré de l'intimé, celui-ci n'ayant pas eu d'intérêt d'agir de la sorte, ainsi que l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite, au motif que l'intimé avait déclaré avoir certes fumé une cigarette mais avoir jeté le mégot dans un cendrier à poussoir situé sur la table basse du salon (mégot qui avait été effectivement retrouvé lors des investigations) et qu'il avait expliqué ne jamais allumer de bougies dans son appartement et vérifier toujours que ses appareils électroniques n'étaient pas sous tension avant de partir de chez lui. Suivant le juge de première instance, elle a considéré qu'on ne pouvait pas retenir que l'intimé avait laissé la table de cuisson allumée, puisque celui-ci contestait s'être servi de sa cuisinière le jour des faits et que les experts n'avaient pas pu déterminer si la plaque était allumée au moment de l'incendie.  
S'agissant du scénario selon lequel le chat de l'intimé aurait enclenché la table vitrocéramique, scénario retenu par les premiers juges, la cour cantonale a considéré que, si les experts avaient considéré que cette hypothèse ne pouvait pas être exclue, il était fort peu probable que le chat ait activé le bouton de commande générale puis, successivement, une des deux touches de réglage d'une zone de cuisson, tout cela dans un certain délai, étant précisé que si plusieurs touches avaient été actionnées simultanément, une sécurité aurait éteint la cuisinière. La cour cantonale a conclu que cette hypothèse ne pouvait pas être retenue. 
La cour cantonale s'est alors penchée sur la dernière hypothèse émise par les experts, à savoir un dysfonctionnement électrique. Elle a rappelé que seuls entraient en considération les alimentations du four, de la table de cuisson vitrocéramique, le plafonnier installé au centre de la cuisine et les deux machines à café, qui étaient branchées sur une multiprise, elle-même raccordée à une prise murale située au-dessus de l'évier, les autres causes de dysfonctionnement ayant été exclues. Elle a noté que, selon les experts, cette cause était peu probable au vu du laps de temps important nécessaire pour l'amorçage et l'apparition des premières flammes, qui ne correspondait pas à la durée relativement courte s'étant écoulée entre le départ de l'intimé de son appartement et l'appel aux pompiers. Elle a toutefois retenu qu'un court-circuit avait pu s'être produit avant même que l'intimé ne quitte son logement et a considéré que ce scénario ne pouvait donc pas être rejeté. 
En conclusion, la cour cantonale a relevé que les experts avaient hésité entre plusieurs hypothèses et qu'ils n'avaient pas considéré que l'un des scénarios serait d'une vraisemblance confinant à la certitude, alors que les autres constitueraient qu'une possibilité théorique. Elle a exprimé des doutes sérieux quant à l'allumage de la cuisinière par le chat de l'intimé et a donc mis l'intimé au bénéfice de l'hypothèse qui lui était la plus favorable, à savoir un dysfonctionnement électrique, et l'a en conséquence libéré de toute infraction. 
 
3.4. Les experts ont retenu plusieurs hypothèse, mais n'ont pas été en mesure d'opter pour l'une ou l'autre, ne pouvant pas apprécier la véracité des allégations de l'intimé. La cour cantonale a repris ces hypothèses au regard des déclarations de l'intimé et a considéré que l'on devait exclure toute activité de l'intimé (mégots de cigarette, bougie laissée allumée, plaque de cuisson non éteinte, etc.). Elle a estimé qu'il était fort peu probable qu'un chat puisse allumer une plaque de cuisson et a donc rejeté cette hypothèse pour retenir un dysfonctionnement électrique. Dans la mesure où elle ne s'est pas écartée de l'expertise, qui a retenu qu'un dysfonctionnement électrique n'était pas formellement exclu et qu'elle a expliqué les raisons qui l'ont amenée à retenir cette hypothèse plutôt qu'une autre, elle n'a pas versé dans l'arbitraire. Les griefs soulevés par la recourante sont donc infondés.  
 
4.  
Dénonçant une violation de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, la recourante sollicite l'octroi de ses prétentions civiles. 
 
5.  
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (à défaut, il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile; art. 126 al. 2 let. d CPP). 
En l'espèce, la cour cantonale a rejeté les conclusions civiles. Après avoir relevé qu'un jugement d'acquittement n'empêchait pas une condamnation du prévenu sur le plan civil (art. 53 CO), la recourante soutient que la cour cantonale aurait dû lui allouer ses prétentions civiles, dès lors que l'état de fait était suffisamment établi, que la responsabilité de l'intimé ne faisait pas de doute et que la faute commise par ce dernier avait provoqué la mort de sa fille. Par cette argumentation, elle s'écarte toutefois de l'état de fait cantonal, qui a retenu que l'incendie était dû à un dysfonctionnement électrique et que la responsabilité de l'intimé n'était pas engagée. L'argumentation de la recourante est donc irrecevable. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de la dispenser des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Liza Sant'Ana Lima est désignée comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin