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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_176/2022  
 
 
Arrêt du 3 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; 
défaut de qualité pour recourir; motivation insuffisante (Ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 août 2021 (n° 734 PE21.000257-XCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 31 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 août 2021, par lequel la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 8 mars 2021, avec suite de frais (660 francs.). Par cette dernière décision, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 11 août 2020 contre un certain nombre de personnes. Il expliquait, en substance, que les autorités fédérales et cantonales, par le biais de leurs polices, tribunaux et magistrats, l'avaient contraint avec sa famille " à vivre sous la contrainte et la torture " et avaient essayé de les " tuer " à maintes reprises, à la demande de " privés ". Il aurait également été victime de " démantèlement " et disait subir, depuis plus de 30 ans, avec sa famille, des crimes " administrés en collaboration avec la mafia italienne". Invité à décrire clairement les faits qui seraient pénalement répréhensibles, en en précisant la date et le lieu où ils auraient été commis, ainsi que les auteurs, il a notamment répondu n'être pas en mesure de fournir ces précisions en indiquant " depuis tant d'années c'est continuel, c'est tous les jours non stop ". Selon lui, l'un de ses employeurs aurait été mandaté pour enquêter sur lui (" contrat de renseignement prohibé dans un but sexuel "). En lien avec un retrait de permis, il aurait aussi été forcé à boire de l'alcool et serait tombé dans le piège tendu " par la police, les Italiens", les francs-maçons et le renseignement prohibé ". Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au ministère public afin que celui-ci complète l'instruction par l'audition de divers témoins. Il a encore complété son recours par courrier du 26 septembre 2022, dans lequel il requiert du Tribunal fédéral diverses mesures d'instruction. 
 
2.  
Par courrier du 9 novembre 2022, A.________ a indiqué que le mandat de l'avocate qui l'avait assisté pour le dépôt du recours ne s'étendait pas au-delà de cette opération. 
 
3.  
Étant rappelé que les moyens de preuve et les conclusions doivent être indiqués dans le mémoire de recours et que la motivation ne peut être complétée après l'échéance du délai de recours (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), déposée près de 8 mois après le recours et l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 44 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF), l'écriture du 26 septembre 2022 est manifestement tardive. Elle est, partant, irrecevable pour ce premier motif déjà. 
 
4.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1).  
 
5.  
En l'espèce, le recourant, qui met indistinctement en cause des institutions relevant du droit public et des personnes, dont certaines assumant ou ayant assumé des fonctions publiques, sans que l'on comprenne précisément ce qu'il reproche aux uns et aux autres, ne dit mot de telles prétentions. Il ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sur le fond, ce qui inclut la question des preuves dont il se plaint de n'avoir pu obtenir l'administration en procédure cantonale et dont il requiert l'administration par le Tribunal fédéral. Le recours (y compris le complément du 26 septembre 2022) est irrecevable sous cet angle. 
 
6.  
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture de recours ni l'invocation d'une éventuelle violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Tout au plus, le recourant souligne-t-il que le ministère public n'a statué que près de 7 mois après le dépôt de sa plainte. Il n'indique toutefois pas quelle conséquence il faudrait en tirer et ne prend, en particulier, aucune conclusion constatatoire formelle en relation avec cette circonstance. La décision entreprise ne fait pas non plus état de ce moyen ou de telles conclusions et le recourant ne lui fait pas reproche de les avoir ignorés à tort (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le moyen ne paraissant pas avoir été invoqué en procédure cantonale, une telle conclusion serait, de toute manière, irrecevable en procédure fédérale (art. 99 al. 2 LTF). 
 
7.  
Faute de qualité pour recourir et au vu de l'insuffisance de sa motivation, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat