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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_903/2022  
 
 
Arrêt du 3 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Van de Graaf, Hurni 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton 
de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Violation des règles de la circulation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la 
République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 
27 juin 2022 (CPEN.2021.101 + 114). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 27 avril 2020 et le 19 octobre 2020, A.________ a garé son véhicule à proximité du parking situé en contrebas du Pont de SaintJean, sur la commune du Landeron à Neuchâtel. Il a été sanctionné par deux amendes d'ordre de 40 fr. pour avoir stationné en dehors des emplacements autorisés. 
 
B.  
Par jugement du 27 juin 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ contre les jugements des 28 septembre 2021 et 22 novembre 2021 du Tribunal de police en tant qu'il le condamnait, chacun, à une amende de 40 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté à défaut de paiement pour infractions aux règles sur la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 79 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à son acquittement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le mémoire de recours, qui présente pêle-mêle des moyens de différente nature, est largement appellatoire et, dans cette mesure, irrecevable. On se limitera à examiner les griefs intelligibles, motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 140 III 86 consid. 2 et 106 al. 2 LTF, sur ce point voir consid. 3.1 infra) et qui n'apparaissent dès lors pas immédiatement irrecevables. Les reproches du recourant ayant trait aux décisions de première instance sont irrecevables, faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 4.3.2; 6B_1044/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.3; 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2).  
 
2.  
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint de n'avoir pas reçu une copie du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 28 septembre 2021 devant le tribunal de police (cf. mémoire de recours p. 3). Il estime en outre que "n'ayant pas d'avocat, il aurait été judicieux d'avoir une audience publique afin de pouvoir argumenter et confronter les faits" (cf. mémoire de recours p. 6). 
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant souhaitait une copie du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2021 afin de s'assurer qu'y figurait l'information selon laquelle l'amende du 27 avril 2020 avait été infligée durant la période de confinement imposée lors de la pandémie liée au COVID-19. Cet élément ressort toutefois bel et bien des faits constatés par la cour cantonale sur lesquels le recourant s'est dûment exprimé. Il ressort au demeurant du jugement entrepris que le recourant a eu la possibilité de se prononcer sur tous les éléments pertinents de la cause et qu'il a amplement fait usage de cette possibilité, de sorte qu'on ne distingue aucune violation de son droit d'être entendu. La cour cantonale n'a pas davantage violé le droit d'être entendu du recourant ni son droit à un procès équitable en ne procédant pas à une audience publique. En effet, la procédure d'appel a été traitée en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. Le recourant n'invoque aucune violation du droit fédéral à cet égard. Dûment informé par courrier du 28 janvier 2022 que l'affaire se poursuivrait en procédure écrite (cf. jugement entrepris p. 3), il ne prétend au demeurant pas s'y être opposé ni avoir sollicité des débats. Il s'ensuit que son grief doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_211/2020 du 19 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494). 
 
3.2. La cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant sur la base des art. 27 al. 1, 90 al. 1 LCR et 79 al. 1 et 2 OSR.  
 
3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.  
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art. 79 OSR, les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation (al. 1). Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la "zone bleue", elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée (al. 2).  
 
3.3. La cour cantonale a considéré qu'à défaut d'éléments permettant de retenir l'arbitraire des autorités précédentes, elle ne pouvait s'écarter de l'état de fait tel qu'établi par celles-ci. Elle a ainsi retenu que les 27 avril et 9 octobre 2020 le recourant avait garé son véhicule en face d'une aire de stationnement de six places. Ce constat ressortait des photos figurant au dossier. Dans ces circonstances, les autorités de première instance pouvaient considérer qu'il avait stationné son véhicule hors des cases de stationnement, soit sur un emplacement non autorisé. Les arguments du recourant n'étaient pas propres à remettre en cause cette appréciation. Contrairement à ce qu'il affirmait, le prétendu mauvais entretien de la route ou de l'aire de stationnement n'était pas tel qu'un usager de la route ne pouvait distinguer les surfaces bitumées de celles constituées en chaille. Les images figurant au dossier étaient à cet égard sans ambiguïté; les juges de première instance pouvaient, sans arbitraire, retenir que les places de stationnement délimitées se distinguaient nettement de la chaussée de l'autre côté de la route sur laquelle le recourant avait stationné. Celui-ci n'avait au demeurant pas démontré que les premières juges avaient retenu arbitrairement que la commune du Landeron avait même pris l'initiative de poser une signalisation préventive pour rappeler aux utilisateurs que les parcelles du domaine public, sur lesquelles le recourant avait stationné, n'étaient pas des places de stationnement. Cet élément était un motif supplémentaire permettant de lui opposer l'existence d'une interdiction de stationner à l'endroit où il avait garé son véhicule, à deux reprises.  
 
3.4. En l'espèce, par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait à tort nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les autorités de première instance. En effet, il se contente de livrer, de manière purement appellatoire, sa propre interprétation du revêtement de l'emplacement de son véhicule et des conséquences qui en résulteraient quant à la possibilité de s'y garer. Ce faisant, il n'expose pas en quoi l'appréciation des premières juges - confirmée par la cour cantonale - qui se fonde principalement sur les photos au dossier pour retenir que le recourant s'est garé hors des cases de stationnement, serait arbitraire. Il en va de même dans la mesure où il fait valoir que plusieurs usagers de la route se stationneraient régulièrement à cet endroit. En tant qu'il soutient par ailleurs que la commune aurait retiré la signalisation préventive, il se fonde sur un élément qui ne ressort pas du jugement cantonal sans démontrer l'arbitraire de son omission.  
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Le recourant conteste le bien-fondé de la première amende infligée, faisant valoir que les amendes d'ordre auraient été supprimées durant la période de confinement liée au COVID-19. 
 
4.1. La cour cantonale a écarté le grief du recourant au motif qu'il se révélait sans fondement. Contrairement à ce qu'il prétendait, le Conseil fédéral n'avait pas pris de disposition pour la procédure pénale, ni les amendes d'ordre, dans le cadre de la gestion sanitaire liée au COVID- 19. Si une suspension des poursuites avaient bien été décidée pour tenir compte de la situation exceptionnelle en lien avec la pandémie, il était question des poursuites au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.  
 
4.2. En l'espèce, le recourant ne discute pas la motivation de la cour cantonale, sauf à indiquer péremptoirement que "[la suspension des amendes d'ordre] était connue de tous, même du policier. Cela n'a rien à voir avec la loi sur la poursuite pour dettes et faillites". Une telle démarche, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; elle est irrecevable, tout comme l'est l'article du journal ARCinfo qu'il produit à l'appui de son grief, en tant qu'il est nouveau (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
5.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des amendes infligées ni ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant les frais occasionnés par la procédure judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces points plus avant. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris