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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 202/05 
 
Arrêt du 3 avril 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 2 mars 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________ travaille au service de la Fondation X.________. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de La Caisse Vaudoise (ci-après: la caisse). 
Le 14 juillet 2003, l'employeur a fait parvenir à la caisse une déclaration d'accident indiquant que l'assuré s'était cassé une dent le 3 juillet 2003 en mangeant un morceau de saucisse à rôtir. 
Par décision du 12 août 2003, confirmée sur opposition le 26 août 2004, la caisse a refusé la prise en charge des frais de traitement de la lésion dentaire, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident, la cause extérieure extraordinaire à l'origine de l'atteinte faisant défaut. 
B. 
Par jugement du 2 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 26 août 2004. 
C. 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). 
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). 
2. 
2.1 Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. 
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278, ch. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). 
2.2 En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblables l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 140 consid. 4b et les références). 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances considère que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2 [=arrêt L. du 26 février 2004, U 64/02]; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ 1992, p. 324 et les références). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur « un corps étranger » ou « quelque chose de dur », mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti », l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt non publié S. du 20 décembre 1999, U 200/99, consid. 2 et les références). 
3. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'événement du 3 juillet 2003 constitue un accident ou une lésion assimilée à un accident. En tant qu'il n'est pas contesté que A.________ a subi une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain, seule reste à examiner la question de l'existence d'une cause extérieure extraordinaire. 
3.1 Dans la déclaration d'accident du 14 juillet 2003, l'assuré a décrit de la manière suivante les circonstances de l'accident: « En mangeant un morceau de saucisse à rôtir au début du repas, j'ai senti un craquement dans la bouche de laquelle j'en ai ressorti un fragment de dent ». A la question de savoir à quelle cause il attribuait la lésion dentaire, il a indiqué: « bout d'os, cartilage, cailloux? » (questionnaire du 23 juillet 2003 rempli à l'intention de la caisse). Dans son mémoire de recours cantonal (du 24 novembre 2004), l'assuré a admis n'avoir pas retrouvé l'élément sur lequel il avait mordu et qu'il était dans l'incapacité d'en préciser la nature; en revanche, il était en mesure d'affirmer avec certitude la présence d'un corps dur, exogène à la saucisse qu'il mangeait. 
3.2 Il ressort des différentes explications fournies par l'assuré que la cause exacte de la lésion dentaire n'a pas pu être identifiée avec certitude. Au regard de la jurisprudence précitée, le fait d'affirmer que l'atteinte a été causée en mordant un corps exogène dur n'est pas suffisant pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. A défaut d'indications plus circonstanciées sur la nature exacte de l'élément extérieur rencontré, on ne saurait soutenir, comme l'ont fait les premiers juges, qu'en tant que la dent s'est cassée en mangeant de la saucisse à rôtir, celle-ci contenait forcément un élément dur et exogène. Rien ne permet en effet d'exclure que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication ou que l'objet mâché soit un morceau de cartilage, lequel ne constitue pas nécessairement, à l'inverse d'un os ou d'un caillou (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 3a, 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b) un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1992 précité). 
Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi ou du moins rendu vraisemblable que la lésion dentaire est la conséquence d'un accident au sens juridique du terme. Il appartient par conséquent à l'assuré de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence des faits dont il entend déduire des droits. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
Par ailleurs, la recourante n'a pas droit à des dépens, car elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 152 al. 2 OJ (ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 mars 2005 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 3 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: