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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_155/2008 / frs 
 
Arrêt du 3 avril 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame G.________, 
recourante, représentée par Mes Guillaume Perrot et Yvan Henzer, avocats, 
 
contre 
 
G.________, 
intimé, représenté par Me Stéphane Ducret, avocat, 
 
Objet 
mesures protectrices, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 1er février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
G.________, né le 25 août 1969, et dame G.________, née le 26 juillet 1957, se sont mariés le 24 mai 2002. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
B. 
Statuant le 13 septembre 2007 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux G.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), dit que le mari contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2007 (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 
 
Par arrêt du 1er février 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le mari n'est pas astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa femme, le prononcé attaqué étant confirmé pour le surplus. 
 
C. 
L'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités). 
 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, puisqu'elle tranche de manière définitive, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). 
 
1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui suppose que le recourant ait «épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral» (Message du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4109; arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus à l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD, à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office ou pour absence d'assignation régulière (art. 369 al. 4 CPC/VD; JT 1998 III 53). En tant qu'il est formé, non pas pour ces motifs, mais pour appréciation arbitraire des preuves, violation du droit d'être entendu et violation de l'égalité de traitement des parties, le recours est recevable de ces chefs (arrêt 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.3). 
 
1.3 L'arrêt attaqué a été rendu dans une affaire pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 426), car elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Enfin, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
1.4 Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). En principe, le Tribunal fédéral n'examine que si la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst., soit parce qu'elle applique le droit civil matériel de manière insoutenable, soit parce qu'elle repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable; le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). 
 
1.5 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). Dès lors, il ne peut être tenu compte des allégations de la recourante quant à la plainte pénale déposée contre le témoin entendu par le Tribunal d'arrondissement, ni des pièces invoquées à l'appui de cette dénonciation. 
 
2. 
La recourante se plaint tout d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves; elle reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté les pièces concernant ses revenus au profit du témoignage d'une personne qui n'était pas apte à se prononcer à ce sujet. 
 
2.1 Le litige porte sur l'éventuelle contribution de l'intimé à l'entretien de la recourante, plus précisément sur la capacité de cette dernière de réaliser un revenu suffisant pour pourvoir à son entretien. 
-:- 
A cet égard, le Tribunal d'arrondissement disposait, d'une part, d'un certificat médical et d'une fiche de salaires et, d'autre part, d'un témoignage. Selon un certificat médical établi le 28 août 2007, la recourante, dont l'état de santé s'est dégradé depuis le printemps, a une capacité de travail partielle et travaille entre treize et quinze heures par semaine dans l'entreprise de ses parents. La fiche de salaires produite par la recourante, datée du 25 juillet 2007 et signée par H.________ - père de l'intéressée -, mentionne un salaire horaire de 40 fr., six salaires (mensuels) nets entre 411 fr. 27 et 937 fr. 39 pour un temps de travail de douze à vingt-six heures par mois, mais sans indication des mois auxquels ces salaires se rapportent. Le témoin a déclaré qu'il avait été proche de la recourante et que, lorsqu'il fréquentait l'Ecole X.________ (qu'il a quittée le 14 mai 2007), elle y enseignait au minimum dix-huit heures par semaine, que la rémunération minimale des enseignants de cette école était de 50 fr. par heure et que, à sa connaissance, elle gagnait entre 80 et 100 fr. par heure, très vraisemblablement 100 fr.; à son avis, les indications de la fiche de salaires devaient être fausses. 
Les magistrats précédents ont donc été confrontés à des éléments de preuve comportant des contradictions, non seulement entre les pièces produites par la recourante et le témoignage recueilli à l'audience, mais encore entre les pièces elles-mêmes: alors que le certificat médical atteste expressément de douze à quinze heures de travail par semaine, la fiche de salaires retient seulement douze à vingt-six heures de travail par mois. Dans cette situation, l'autorité précédente est parvenue à la conclusion qu'il était impossible de déterminer les revenus effectifs de l'intéressée sur la base des pièces en discussion, d'autant que, d'une part, les montants figurant sur la fiche de salaires n'apparaissent pas sur l'extrait du compte PostFinance pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2007 et, d'autre part, H.________ n'a pas donné suite aux réquisitions de production de pièces ordonnées par le président du tribunal. L'appréciation des pièces effectuée par l'autorité cantonale n'est pas insoutenable, car elle se fonde sur des éléments objectifs, à savoir les contradictions ressortant des pièces. En tant qu'il concerne l'appréciation des pièces, le reproche d'arbitraire est donc injustifié. 
 
Les pièces disponibles n'étant pas probantes, la juridiction précédente a fait sien le témoignage qu'elle avait recueilli. Avant de s'y rallier, les juges d'arrondissement se sont interrogés sur sa crédibilité puisque la décision attaquée précise que «le témoignage de N.________ a paru sincère et exempt de toute volonté de nuire, de sorte que le Tribunal de céans trouve ses dires fiables et convaincants». Une telle appré-ciation repose implicitement sur des éléments concrets (par ex.: l'attitude du témoin, le ton de ses déclarations); en outre, le témoin était à même d'apporter des renseignements sur les revenus de la recourante, car il avait été proche de celle-ci et non seulement étudiante dans l'école où elle enseigne. Le fait que le témoin soit actuellement en mauvais termes avec la famille H.________ ne suffit pas, à lui seul, à rendre insoutenable l'appréciation de l'autorité précédente quant à la crédibilité du témoignage, d'autant que celle-ci s'est demandé s'il n'y avait pas lieu de craindre une volonté de nuire de la part du témoin. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves est ainsi également mal fondé dans la mesure où il se rapporte à l'appréciation du témoignage. 
 
2.2 La recourante dénonce au surplus une violation de son droit d'être entendue; elle expose que l'audition du témoin, dont la présence n'était pas annoncée avant l'audience, n'a pas eu lieu de façon contradictoire, car elle était dispensée de comparaître; le témoin n'aurait donc pas dû être entendu afin de respecter le principe de l'égalité de traitement des parties. 
 
La recourante n'assistait certes pas à l'audience au cours de laquelle ce témoin a été entendu, mais, dispensée de comparution, elle y était néanmoins représentée par son conseil; elle a ainsi pu, par l'intermédiaire de celui-ci, assister à l'administration de cette preuve et, le cas échéant, intervenir. La recourante ne prétend pas qu'elle aurait soulevé à cette occasion le grief qu'elle formule maintenant, de sorte que son attitude heurte le principe de la bonne foi. 
 
3. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 3 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
Raselli Braconi