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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_899/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 avril 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ , 
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissante du Venezuela, née en 1970, est venue en Suisse en 2005 pour rejoindre son fils, ressortissant du Venezuela, né le 27 décembre 1989, qui habitait à Genève avec ses grands-parents depuis 1999. Elle n'avait - à cette époque - pas pu accompagner ses parents, sa soeur cadette et son fils sur territoire helvétique, parce qu'elle n'avait pas pu obtenir son passeport suffisamment tôt. Le 24 août 2009, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève 
 
Le 6 janvier 2011, l'Office cantonal de la population l'a avisée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations. Le 7 mars 2011, l'Office cantonal a adressé à l'Office fédéral des migrations (devenu Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015) une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur de l'intéressée. Elle était arrivée en Suisse au mois de janvier 2005 pour rejoindre son fils. Elle n'avait pas réussi à venir plus tôt dans ce pays en raison des difficultés rencontrées pour obtenir un passeport. Elle avait suivi des cours du soir de français et d'anglais à l'Université Ouvrière de Genève. Elle avait travaillé comme femme de ménage, fait du babysitting; elle travaillait comme nettoyeuse et percevait un salaire de 1'595 fr. à raison de 18 heures par semaine; elle était financièrement indépendante. Elle logeait avec son fils, ses parents, ainsi que les autres membres de sa famille et n'avait que sa soeur aînée dans sa patrie. Elle était inconnue des services de police et son état de santé était bon. 
 
Le 20 février 2012, l'Office cantonal de la population a communiqué aux parents, à la soeur, à la nièce et au fils de X.________ que l'Office fédéral des migrations avait approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur. 
 
B.   
Par décision du 27 juin 2012, l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de X.________ et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. 
 
Le 5 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'une autre soeur de la requérante. 
 
Le 23 août 2012, X.________ a recouru contre la décision du 27 juin 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. 
 
C.   
Par arrêt du 20 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Le fils de l'intéressée, ainsi que le reste de la famille proche séjournant en Suisse, ne bénéficiaient pas d'un droit de présence assuré dans ce pays. Même si son fils était au bénéfice d'un tel droit, et bien qu'elle vive avec lui, âgé désormais de vingt-quatre ans, il avait largement dépassé l'âge de la majorité de sorte que l'intéressée devait démontrer l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre elle-même et son fils, allant au-delà des liens affectifs normaux, ce qu'elle n'avait pas pu faire. Au surplus, les conditions pour déroger aux conditions d'admission n'étaient pas remplies. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 août 2014 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour. Invoquant l'art. 8 CEDH, elle se plaint de la violation de son droit à la protection de la vie familiale et de la vie privée. 
 
Le 14 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations a conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral fait remarquer que le droit à la vie privée n'a pas été invoqué par l'intéressée en procédure devant lui et renonce à déposer des observations pour le surplus. L'intéressée a déposé des contre-observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante invoque le bénéfice de l'art. 8 CEDH en raison de la durée de sa présence en Suisse et de ses relations avec son fils. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte, le point de savoir si les conditions posées par les textes légaux sont effectivement réunies relevant du fond de la cause et non de la recevabilité (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
 
1.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Par conséquent, le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, y compris la violation des droits fondamentaux (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'examine les moyens de droit nouveaux que si les conséquences juridiques qui en sont déduites reposent entièrement sur les faits régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction précédente et constatés par elle dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou complétés par le Tribunal fédéral en application de l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366). 
 
Il s'ensuit que le grief de violation du droit à la protection de la vie privée et de la vie de famille, soulevé pour la première fois par la recourante devant le Tribunal fédéral pour obtenir une autorisation de séjour, est recevable. En l'espèce toutefois, la recourante présente un exposé des faits à l'origine de la cause sans distinguer ceux qui ont été retenus par l'instance précédente de ceux qu'elle ajoute sans préciser en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour ces derniers. A cela s'ajoute qu'aucun fait ne paraît manifestement inexact, ce qui justifierait qu'il soit rectifié d'office (art. 105 al. 2 LTF). Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
3.   
La recourante soutient qu'elle a droit à une autorisation de séjour en Suisse qui découle de la protection de la vie familiale. 
 
3.1. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).  
 
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH) subordonne la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf., notamment, arrêt 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3; arrêt de la Cour EDH, arrêts  Shala c. Suisse, du 15 novembre 2012, req. 52873/09, par. 40;  Emonet et al. c. Suisse, du 13 décembre 2007, req. 39051/03, par. 35 ss;  Ezzouhdi c. France, du 13 février 2001, req. 47160/99, par. 34; décision  L.H. et V.S. c. Belgique, du 7 mai 2013, req. 67429/10, par. 74). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêt 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante et son fils sont majeurs. La recourante n'a pas établi de relation de dépendance particulière avec ce dernier. Par conséquent, elle ne peut déduire de la protection de la vie de famille garantie par l'art. 8 CEDH un droit de séjour en Suisse, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les griefs que la recourante tire de la jurisprudence de la Cour EDH (arrêts de la Cour EDH,  M. Kimfe c. Suisse du 29 juillet 2010, req. 24404/05,  Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010, req. 3295/06) qui concernent une situation différente de la sienne, soit celle de couples de requérants d'asile déboutés ayant invoqué avec succès l'art. 8 CEDH pour pouvoir vivre ensemble au lieu d'être attribués à des cantons différents.  
 
4.   
La recourante soutient aussi qu'elle a droit à une autorisation de séjour en Suisse qui découle de la protection de la vie privée. 
 
4.1. Selon la CourEDH, l'art. 8 CEDH protège le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres être humains; en d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH,  Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08 par. 37 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. La recourante est arrivée illégalement en Suisse en 2005. Elle n'y séjourne au bénéfice d'effets suspensifs accordés successivement durant la procédure de droit des étrangers constituant de simples tolérances de séjour que depuis 2009. C'est à juste titre que l'instance précédente n'a accordé qu'un faible poids aux années que la recourante a passées en Suisse.  
 
A cela s'ajoute qu'elle ne peut se prévaloir de liens professionnels intenses avec la Suisse. En effet, elle a travaillé de manière irrégulière dans les domaines du nettoyage et de la garde d'enfants de 2005 à 2010. Du 15 septembre 2009 au 28 février 2011, elle a occupé un poste, à raison de seize à dix-huit heures par semaine, en qualité de nettoyeuse pour une entreprise dans le canton de Genève et a perçu un salaire mensuel brut de 1'330 à 1'597 fr. (cf. formulaires individuels de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE datés des 24 août 2009 et 17 mai 2010 et certificat de travail du 13 décembre 2011). Ensuite, durant plus d'un an, elle a très vraisemblablement été prise en charge par sa famille avant d'être engagée en tant que baby-sitter pour un salaire mensuel brut de 1'300 fr. (cf. formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE du 7 juin 2012). Depuis la fin juin 2013, la recourante a travaillé de manière régulière en tant qu'employée d'entretien et a été mise au bénéfice de contrats de travail à durée indéterminée, respectivement depuis le 5 août 2013 et le 5 novembre 2013, pour un poste à temps partiel, et a honoré encore quelques autres contrats de missions à temps partiel (cf. contrats de travail des 12 juin 2013, 18 juin 2013, 3 juillet 2013, 2 août 2013, 26 septembre 2013 et du 5 novembre 2013). Elle a par ailleurs suivi des cours de français du 19 septembre 2005 au 16 juin 2006 et du 26 septembre 2006 au 22 janvier 2007, des cours d'italien et d'anglais en 2006, ainsi qu'un cours sur la pratique systématique de la grammaire et de l'orthographe en français du 1er octobre 2012 au 10 décembre 2012. Entre 2010 et 2012, elle a également participé aux cours de formation dispensés par la Croix-Rouge genevoise intitulés "Soins à l'enfant", "Prévention et secourisme", d'une durée de dix heures chacun, et "Prendre soin de mon enfant malade" d'une durée de trois heures, ce qui ne suffit pas au regard de la jurisprudence en la matière. 
 
Elle ne peut pas non plus se prévaloir de liens sociaux particulièrement intenses. Aucun élément retenu par l'arrêt attaqué ne permet de penser qu'elle se serait spécialement investie en-dehors de sa communauté. 
 
Dans ces conditions, si la recourante a bien développé un certain nombre de liens sociaux et professionnels en Suisse, ces liens n'atteignent toutefois pas une intensité qui, dans la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, permettent de lui octroyer un permis de séjour en Suisse. 
 
4.3. Seul l'art. 30 LEtr constituerait la base légale permettant à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour. Or le Tribunal fédéral ne peut pas revoir ce point (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011, consid. 1.2.2).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et au Tribunal administratif fédéral, Cour III ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey