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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_949/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Pritam Singh, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Blaise Grosjean, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (blocage de comptes, divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (  épouse), née le 6 décembre 1963, et B.A.________ (  époux), né le 8 août 1953, tous deux de nationalité argentine, ont contracté mariage le 28 novembre 2002 à Buenos Aires (Argentine). Aucun enfant n'est issu de cette union.  
Le 29 mai 2015, l'épouse a introduit une action en divorce devant les tribunaux argentins. Par lettre du 22 juillet 2016, elle a notamment produit un avis de droit établi par son conseil argentin, dont il ressort en particulier que trois procédures parallèles sont pendantes entre les parties devant les tribunaux argentins, à savoir une procédure en divorce, une procédure de mesures provisionnelles et conservatoires et une procédure visant à l'allocation d'une contribution d'entretien; le divorce a déjà été prononcé, mais aucune décision n'a été prise concernant la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que, en Argentine, en l'absence de contrat de mariage, les époux sont soumis à un régime similaire à celui de la participation aux acquêts du droit suisse. 
 
A.b. Avant sa clôture le 26 août 2015, les époux étaient titulaires d'un compte joint auprès de la banque C._________, dont le solde a été transféré le 21 août précédent sur un compte ouvert au nom de l'époux auprès de la Banque D.________. Des transferts de 500'027.17 USD et de 66'605.27 EUR y ont été opérés en provenance du compte joint. Ce dernier a servi à alimenter d'autres comptes auprès d'établissements bancaires suisses, à savoir notamment les Banques E.________, F.________ et G.________, ouverts formellement par des sociétés étrangères.  
 
A.c. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles reçue le 7 janvier 2016 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, l'épouse a sollicité le blocage de comptes bancaires ouverts au nom de l'époux et de sociétés, auprès de différents établissements en Suisse.  
Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Tribunal a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles en ordonnant le blocage du compte détenu par l'époux auprès de la Banque D.________, retenant que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que les sociétés visées dans ses (autres) conclusions seraient des société offshores contrôlées par l'intéressé, qu'il utiliserait pour transférer ses avoirs. 
 
B.  
Par ordonnance du 22 août 2016, le Tribunal a notamment ordonné le blocage du compte IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x ouvert auprès de la Banque D.________ au nom de l'époux; après avoir admis sa compétence et retenu l'application du droit suisse, il a considéré que la requérante avait rendu vraisemblable à la fois ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que le risque d'atteinte et l'urgence, mais qu'elle avait échoué à rendre vraisemblable la qualité d'ayant droit économique ou le contrôle de l'épouxen relation avec les sociétés bénéficiaires des autres virements effectués depuis leur compte joint. 
 
Statuant le 2 décembre 2016 sur l'appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance et débouté l'épouse des fins de sa requête de mesures provisionnelles, au motif qu'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires issues du mariage n'avait pas été rendue vraisemblable. 
 
C.  
Par acte expédié le 12 décembre 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut principalement au blocage du compte IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x ouvert auprès de la Banque D.________ au nom de l'intimé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 et les citations). 
Selon la jurisprudence, l'arrêt entrepris, qui déboute la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles tendant au blocage d'un compte de l'intimé, alors qu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références). 
Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé par la partie recourante ("  principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été soulevé expressément et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se limitant à opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre une violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1), conformément au principe d'allégation susmentionné (  cfsupra, consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a pas pris en compte, sans motif sérieux, un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il s'est trompé manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne répondent à des griefs dûment motivés au sens précité. Ne peuvent dès lors être pris en considération les faits mentionnés dans le chapitre consacré au " rappel de quelques faits essentiels " qui ne ressortiraient pas de l'arrêt entrepris, sans que leur absence ne fasse l'objet d'une critique conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.3. En vertu de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux titres, l'administration d'autres moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC), étant rappelé que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits (arrêt 5A_823/2013 précité consid. 1.3;  cf. sur cette notion: ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les citations).  
 
3.   
Se fondant notamment - en l'absence de convention entre la Suisse et l'Argentine applicable aux mesures provisionnelles ordonnées dans une procédure relative aux effets accessoires du divorce - sur l'art. 10 LDIP et prenant en considération le caractère urgent de l'affaire, la Cour de justice a admis à juste titre la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige ainsi que l'application du droit suisse. Ces points ne sont pas contestés. 
 
4.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits; elle reproche en substance à la juridiction précédente d'avoir retenu qu'elle aurait échoué à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires issues du mariage, et levé en conséquence la mesure de blocage du compte de l'intimé, requise en application de l'art. 178 CC
 
4.1. En vertu de l'art. 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références,  in : SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations).  
 
4.2. L'autorité précédente a considéré que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires découlant du mariage: elle n'a donné aucune information sur la quotité de ses prétentions, que ce soit à titre de contribution d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial; elle n'a pas produit ses conclusions devant les tribunaux argentins, ni fourni d'indication sur la fortune des parties, se contentant d'alléguer qu'elle serait "sans ressources ", tandis que l'intimé serait un avocat d'affaires fortuné; elle n'a dès lors exposé aucun élément relatif à la fortune de l'intimé, ni à ses possibilités d'honorer ses obligations découlant du mariage à l'aide de ses biens en Argentine. Il s'ensuit qu'aucun indice ne permet de retenir que, en l'absence du blocage du compte auprès de la Banque D.________, l'intimé ne serait pas en mesure de remplir ses obligations financières à l'égard de la recourante. Se référant ensuite au fait que l'intimé a fait clôturer le compte joint des époux auprès de la banque C.________, après en avoir transféré le solde sur un compte à son seul nom auprès de la Banque D.________ et alimenté d'autres comptes, la cour cantonale a encore retenu que, en l'absence de toute information quant à la situation patrimoniale des parties, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants à rendre vraisemblable l'existence d'une volonté de l'intéressé de dissimuler, soustraire ou dilapider des actifs au préjudice de la recourante. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que celle-ci était en possession de la documentation bancaire relative au compte joint des parties et qu'il lui est donc loisible de faire valoir ses éventuels droits sur les avoirs de ce compte dans la procédure de liquidation du régime matrimonial en Argentine; en admettant même qu'elle a rendu vraisemblable des prétentions pécuniaires sur les biens matrimoniaux du couple, cela ne suffit pas à démontrer le risque d'une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'allègue pas au demeurant.  
 
4.3. D'emblée, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis, d'une part, de constater que l'intimé était un avocat d'affaires réputé et fortuné et d'avoir nié, d'autre part, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires découlant du mariage, en précisant que ce "grief sera détaillé dans la partie en droit" de son recours. A cet égard, elle se réfère au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie d'après lesquels "un riche avocat d'affaires se lasse de l'épouse qu'il entretient depuis une année et s'amourache d'une fille plus jeune"; préoccupé par l'" appétit financier " qu'il prête à son ex-compagne, il transfère alors ses fonds à l'étranger, notamment ceux en Suisse, et réorganise son patrimoine; elle souligne à ce sujet que ce sont "quelque USD 12'000'000 qui ont été débités du compte joint à la banque C.________ en direction d'autres comptes contrôlés exclusivement par l'intimé". Elle soutient au surplus que la cour cantonale aurait commis des "excès de zèle " en exigeant d'elle qu'elle détaille ses prétentions ainsi que les situations financières respectives; de même, on ne saurait lui imposer de rendre vraisemblable que l'intimé ne serait plus en mesure d'accomplir ses obligations sans le blocage, une telle exigence ne résultant ni de la loi ni de la jurisprudence.  
 
4.4. Outre le fait que cette argumentation intègre des éléments factuels qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans que leur omission ne fasse l'objet d'une critique conforme aux exigences légales de motivation (  cfsupra, consid. 2.2), la recourante s'attache en réalité à faire prévaloir sa propre appréciation des circonstances sur celle de la cour cantonale. Elle entend ainsi attribuer la priorité, comme indice concret et effectif de la volonté de léser de l'intimé, à la prise en considération des débits effectués à hauteur de 12'000'000 USD du compte joint des parties, élément qui ne ressort pas de l'arrêt déféré. Il ne s'impose pas d'examiner plus avant cet aspect, dès lors que ladite somme devrait, pour apprécier la mise en danger sérieuse et actuelle des prétentions matrimoniales, être mise en relation avec le contexte plus général de la situation patrimoniale des parties, tout en tenant compte de l'ampleur des prétentions en cause. Or, quoi qu'en dise la recourante, l'autorité cantonale ne lui a pas reproché de n'avoir pas  détaillé ses prétentions et les situations financières respectives, mais a mis en exergue à la fois l'absence d'informations sur la situation patrimoniale et d'indications sur l'ampleur des prétentions en jeu, l'intéressée ne prenant même pas la peine de préciser les conclusions articulées dans les procédures en cours en Argentine. La recourante ne réfute pas ces constatations et ne prétend pas davantage avoir formulé des allégués,  a fortiori requis l'administration de preuves, sur ces questions; au demeurant, elle ne s'en prend pas non plus à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle n'a même pas allégué que l'atteinte dont elle pourrait faire l'objet lui causerait un préjudice difficilement réparable. Enfin, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme que l'autorité précédente aurait, de manière insoutenable, posé une exigence supplémentaire à la mesure de blocage prévue à l'art. 178 CC - à savoir la possibilité ou non de l'intimé d'honorer ses obligations -, puisque ladite mesure se réfère précisément à la mise en péril des droits d'un époux découlant de l'impossibilité, pour l'adverse partie, de faire face à ses obligations (cf.  supra, consid. 4.1).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et s'est opposé à tort à la requête d'effet suspensif. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi