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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_141/2023  
 
 
Arrêt du 3 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2023 (147 - PE22.006442-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celles infligées les 22 octobre 2020, 7 décembre 2020 et 5 janvier 2021 par le Ministère public Strada du canton de Vaud et le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. Il a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. 
Le 9 janvier 2023, A.________ a déposé un recours contre son maintien en détention, que la Chambre des recours pénale a admis par arrêt du 8 février 2023 tout en maintenant la détention jusqu'à nouvelle décision du Tribunal correctionnel pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de cinq jours. Par prononcé du 13 février 2023, cette juridiction a confirmé le dispositif de son jugement qui ordonne le maintien de la détention. 
Le 1 er février 2023, A.________ a déposé une demande de libération que son défenseur d'office nouvellement désigné a confirmée en date du 16 février 2023.  
Par prononcé du 22 février 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté demeuraient réalisées en raison d'un risque de réitération et a ordonné en lieu et place une mesure de substitution à forme de l'exécution en milieu fermé de toutes les condamnations exécutoires prononcées précédemment à l'encontre du prévenu et totalisant 415 jours. 
 
B.  
Par acte du 12 mars 2023, A.________ a déposé un recours contre cet arrêt que son mandataire d'office a complété le 20 mars 2023 en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les mesures de substitution sont annulées et que son mandant est immédiatement libéré de la détention pour des motifs de sûreté pour être remis sous l'autorité de l'Office d'exécution des peines pour l'exécution des peines antérieures entrées en force. 
Le Ministère public Strada et la Cour d'appel pénale se réfèrent à la décision attaquée sans autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en première instance et détenu, a qualité pour recourir. Les conditions de forme des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sont réunies à tout le moins s'agissant du mémoire complémentaire du 20 mars 2023. Pour le surplus, le recours et son complément ont été formés en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche que les conditions du risque de réitération soient réunies et se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour admettre un risque de récidive au sens de cette disposition, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).  
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 
 
2.2. Le recourant a fait l'objet de dix-sept condamnations pénales entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Dans le cadre de la procédure pénale pendante en appel, il a été reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à la suite de plusieurs vols avec effraction commis entre le 31 octobre 2021 et le 7 avril 2022. Par ailleurs, il est endetté et sans revenu et dépend de l'aide sociale. Il existe ainsi manifestement un risque qu'il ne commette à nouveau des infractions du même genre. Ce seul constat ne suffit toutefois pas encore pour justifier à ce stade de la procédure son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La jurisprudence exige que l'on soit en présence d'infractions particulièrement graves. Or les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en première instance concernent pour l'essentiel des vols à l'étalage et des vols par effraction portant sur un porte-monnaie, des passeports, un sac de sport, une paire de chaussures, des vêtements et des cartes de crédit, qu'il a utilisées pour divers achats pour des montants allant de 40.90 fr. à 718 fr. Le recourant n'a jamais usé de violence à l'encontre de ses victimes, la plupart des infractions s'étant déroulées en leur absence. Il ne ressort pas davantage du jugement de première instance qu'il était en possession d'une arme dont il aurait, le cas échéant, pu faire usage lorsqu'il a commis les infractions. Il n'y a aucun élément qui permettrait de redouter qu'il fasse usage de la violence ou d'une arme s'il devait récidiver. On ne se trouve pas en présence d'infractions violentes contre le patrimoine, allant dans le sens d'une aggravation par leur mode opératoire, ou qui auraient touché les lésés de manière particulièrement grave ou similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, qui justifierait un pronostic défavorable et le maintien en détention en raison d'un risque élevé de récidive. Le fait que le recourant ait adopté une attitude oppositionnelle et agressive à l'égard des policiers lors de son interpellation n'est pas déterminant. Enfin, le recourant a été condamné pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir forcé la serrure de la portière avant d'un véhicule, cassé la vitre avant droit d'un autre véhicule et brisé la vitre d'un garage pour pénétrer à l'intérieur et commettre des vols. Nul ne prétend que la circonstance aggravante du dommage considérable visée à l'art. 144 al. 3 CP serait réalisée en lien avec ces infractions, étant précisé que pour être considéré comme tel le dommage doit être supérieur à 10'000 fr. (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1).  
Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un risque de récidive en présence d'infractions contre le patrimoine ne sont donc pas réalisées. C'est à juste titre que le recourant dénonce sur ce point une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il convient ainsi de faire droit à sa demande de mise en liberté. Il n'y a pas lieu d'assortir sa libération immédiate à des mesures de substitution au sens de l'art. 137 CPP. Il n'appartient pas davantage à la Cour de céans d'examiner si le recourant devrait être incarcéré en vue de l'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations entrées en force. 
 
3.  
Le recours est par conséquent admis. Le prononcé attaqué est annulé et la libération immédiate du recourant ordonnée. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud du 22 février 2023 est annulé. 
 
2.  
La libération immédiate du recourant est ordonnée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera à la mandataire du recourant la somme de 2'000 francs à titre de dépens pour les procédures fédérale et cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à sa mandataire, au Ministère public STRADA et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin