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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 108/04 
 
Arrêt du 3 mai 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
H.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 11 mai 2004) 
 
Faits: 
A. 
Par lettre du 10 septembre 1999, le Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'emploi a assigné à H.________ un emploi d'auxiliaire de gastronomie auprès du restaurant X.________. Le 3 janvier 2000, il a prononcé la suspension du droit de H.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, pour la raison qu'elle avait refusé sans motif valable un travail convenable. 
Le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi, par décision du 27 avril 2000, a rejeté la réclamation formée par H.________ contre cette décision. 
B. 
B.a Dans un mémoire daté du 23 mai 2000, H.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 17 août 2000, celle-ci a annulé la décision du Groupe réclamations du 27 avril 2000 et la décision du Service de placement professionnel du 3 janvier 2000. 
B.b Sur recours du Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 16 octobre 2001, a annulé le jugement du 17 août 2000 et renvoyé la cause à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. Il a considéré qu'une instruction complémentaire était nécessaire en ce qui concerne le salaire que le restaurant X.________ avait proposé à H.________. 
B.c Par lettre du 21 décembre 2001, la juridiction cantonale a demandé des renseignements au restaurant X.________. Sans nouvelles, elle a relancé la direction de cet établissement les 21 novembre et 15 décembre 2003. Par lettre du 5 janvier 2004, B.________ a informé la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage que les époux B.________ avaient remis le restaurant X.________ en septembre 2000. En ce qui concerne le salaire proposé en 1999 à H.________, elle a répondu qu'il correspondait au minimum genevois pour le poste à repourvoir. 
Par acte du 23 janvier 2004, le Président suppléant de la Commission cantonale de recours a donné à H.________ la possibilité de se déterminer sur la réponse de B.________ du 5 janvier 2004. 
Par jugement du 11 mai 2004, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours contre la décision du 27 avril 2000 du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi. 
C. 
H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. 
Le Service de placement professionnel - devenu le Service des agences économiques (SAE) - de l'Office cantonal de l'emploi a eu la possibilité de répondre au recours. Le Groupe réclamations, par lettre du 17 août 2004, a déposé ses observations. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative litigieuse du 3 janvier 2000 de suspension du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
3. 
L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d première partie de la phrase LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). 
Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a), ou qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b), ou qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c). 
4. 
4.1 Selon la recourante, le salaire mensuel de 2'900 fr. que lui a proposé le restaurant L.________était absolument inconvenant et indécent par rapport à ses qualifications, étant donné qu'elle est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de cafetier-restaurateur et que l'emploi offert ne correspondait pas du tout à sa formation et à son expérience. A son avis, il est manifeste que le salaire et les conditions de travail qui lui étaient proposés étaient en parfaite inadéquation avec une activité dont on pouvait raisonnablement attendre qu'elle l'exerce sereinement sur une longue période. 
4.2 Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir. 
4.3 Après avoir procédé à l'instruction complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004. 
La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________ indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office, car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait une section nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places. 
Ces différents éléments permettent de tenir pour établi au degré de vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait aux conditions des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI). 
5. 
Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 
5.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). 
5.2 Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). 
5.3 La recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pour justifier son comportement. Peut ainsi demeurer indécis le point de savoir si l'existence de circonstances particulières autorise de s'écarter de la règle de l'art. 45 al. 3 OACI, qui qualifie de faute grave le refus d'un travail convenable (DTA 2000 n° 8 p. 41 s. consid. 2c). 
Il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de 31 jours de la suspension prononcée par l'intimé, laquelle constitue la durée minimale en cas de faute grave. 
6. 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 3 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: