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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.437/2002 /frs 
 
Arrêt du 3 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Lenoir (nom fictif), 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
case postale 147, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
dame Lenoir (nom fictif), 
intimée, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Lenoir, ressortissant français né en 1948, et dame Lenoir, ressortissante suisse née en 1939, se sont connus durant l'été 1982. L'année suivante, dame Lenoir s'est installée au domicile parisien de son compagnon. 
 
Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 à Neuchâtel. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
En août 1994, les époux se sont séparés. 
B. 
Au printemps 1995, dame Lenoir a ouvert une action en annulation de mariage devant le Tribunal de première instance de Genève, laquelle a été rejetée par jugement du 7 septembre 1999, entré en force. 
C. 
Le 26 mars 2001, dame Lenoir a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale de divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé d'une séparation de corps, avant de conclure à nouveau à la dissolution du mariage, chef de conclusions accepté par Lenoir. Les parties ne sont en revanche pas tombées d'accord sur les effets accessoires du divorce. 
Dans le cadre de cette procédure, dame Lenoir a déposé, le 15 janvier 2002, une requête de mesures provisoires tendant à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 30'000 fr. dès le 1er janvier 2001. 
Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de première instance a considéré que l'octroi d'une contribution ne se justifiait pas, l'épouse disposant de revenus et d'une fortune supérieurs aux ressources de son conjoint. 
Statuant sur l'appel de l'épouse le 11 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et condamné le mari à payer 3'000 fr., par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2002. Elle a en outre compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
D. 
Lenoir forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 137 al. 2 et 125 al. 1 et 2 CC. 
 
L'intimée propose de "déclarer irrecevable" et de rejeter le recours, avec suite de frais et dépens. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. 
E. 
Par ordonnance du 20 novembre 2002, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé à temps contre une décision sur mesures provisoires prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les citations). 
2. 
Dans sa réponse, l'intimée s'en prend, sur divers points, aux constatations de fait de l'arrêt attaqué. 
 
N'ayant pas d'intérêt à former un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice qui lui donnait raison sur le principe de l'allocation d'une contribution d'entretien, l'intimée a qualité pour critiquer les faits constatés qui lui sont défavorables; encore faut-il qu'elle motive ses griefs d'une façon conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, applicable par analogie au mémoire de réponse à un recours de droit public (ATF 123 I 56 consid. 2a p. 57; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 101 Ia 521 consid. 3 p. 525 et consid. 5 p. 531). Or, en l'espèce, ces exigences ne sont pas remplies. Nonobstant qu'elle se réfère à des faits qui se sont déroulés après le prononcé du jugement attaqué (notamment réponse p. 6 ch. 7, p. 11 ch. 14), l'intimée n'établit pas que l'autorité cantonale aurait constaté ou omis de constater certains faits de manière arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst., disposition qui n'est d'ailleurs nullement citée; elle se contente d'une suite d'affirmations péremptoires dépourvue de toute démonstration (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts mentionnés). 
3. 
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). 
3.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70), que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Il montre une retenue d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p. 486/487 et les références). 
 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11). De plus, comme l'annulation de la décision cantonale attaquée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 67; 122 III 130 consid. 2a p. 131), le grief de constatation arbitraire des faits ne peut avoir de chance de succès que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs. 
3.2 En l'espèce, le recourant prétend d'abord que la constatation selon laquelle son compte auprès de la banque Y.________ présentait un solde créancier de 3'934'078,32 FF au 31 décembre 1989 procéderait d'une lecture insoutenable de la pièce 79.18. Le montant précité correspondrait en réalité au total des crédits par opposition au total des débits, lesquels s'élevaient à 3'941'978,70 FF; partant, le solde créditeur (sic!) serait, non de 3'934'078,32 FF, mais de 7'900,38 FF. 
 
Certes, il résulte manifestement de la pièce 79.18 que le "nouveau solde au 31 décembre 1989" était de 7'900,38 FF, montant correspondant à la différence entre le total des crédits (3'934'078,32 FF) et des débits (3'941'978,70 FF). Le grief soulevé ne saurait pour autant être accueilli. Le moyen pris de l'arbitraire dans la constatation des faits ne peut avoir de chance de succès que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs. Or, en l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, pour fixer la quotité de la rente due à l'intimée, la cour cantonale n'a pas fondé son calcul sur "la fortune de plusieurs millions de francs français" dont l'époux aurait disposé de 1988 à 1990, mais sur d'autres éléments. A défaut pour le recourant d'avoir apporté des renseignements précis sur ses activités d'intermédiaire et de courtier exercées depuis 1989 et de preuves corroborant ses affirmations à ce sujet, la cour cantonale a en effet pris comme référence de la capacité contributive du recourant le train de vie actuel de ce dernier. 
3.3 Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale a arbitrairement considéré qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'allégation selon laquelle le compte "57953-25" ouvert auprès de la banque Y.________ avait appartenu à sa première épouse, Catherine Blanc (nom fictif). Il en veut pour preuves les pièces 42 à 46 et 47 à 48, lesquelles retraceraient l'historique de ce compte. Dans le premier lot de documents, son ex-femme apparaîtrait, d'abord sous son nom de jeune fille (sic!), comme titulaire du compte, sous la dénomination "57953-25 Lenoir C", puis comme destinataire, à l'adresse de "Mme Lenoir, avenue Foch" à Paris; dès la pièce 44, elle serait désignée par son nom de jeune fille "Blanc C.", le destinataire de l'adressage étant désormais son ex-mari, au Bd Haussmann 00, la titulaire étant elle-même domiciliée dans une étude d'avocat. Hormis quelques modifications, les autres relevés classés sous les pièces 45 à 47 indiqueraient clairement comme titulaire du compte Catherine Blanc. Enfin, la pièce 48.6 consisterait en un relevé de portefeuille valorisé auprès de la banque Y.________, du compte "57953-25 Blanc C.". 
 
Il convient d'abord de relever que le recourant est malvenu de reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement apprécié les preuves alors que sa propre argumentation n'est pas des plus limpide. On a en effet du mal à le suivre lorsqu'il soutient que, dans les pièces 42 à 46, son ex-femme apparaît sous son nom de jeune fille comme titulaire du compte sous la dénomination "57953-25 Lenoir C", patronyme qui était manifestement le nom de femme mariée de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, nonobstant que le moyen ne porte pas sur un fait pertinent et décisif pour l'issue de la cause (cf. supra), la constatation querellée n'apparaît de toute façon pas insoutenable. Les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire - ce d'autant plus qu'ils examinaient la cause de manière sommaire et provisoire, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377 et 378 consid. 3b p. 381 et les références citées dans ces arrêts) - considérer que le titulaire du compte était le recourant, ou en tout cas que celui-ci n'avait pas apporté la preuve que son ex-épouse l'aurait été. S'il résulte effectivement des relevés produits que le compte est toujours désigné - sous la rubrique "dossier" - par le numéro "57953-25" et la mention "Blanc C.", celui du 10 janvier 1989 (pièce 46) et le plus récent d'entre eux (pièce 48) - arrêté au 30 juin 1990 - indique, sous cette même rubrique, également le nom du recourant, lequel figure en outre comme destinataire du relevé. 
3.4 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il jouissait d'une fortune considérable en 1992. La constatation, selon laquelle le montant de 100'000 fr. "donné" à son épouse à cette date pour acquérir le domicile conjugal constitue une libéralité, résulterait d'une appréciation insoutenable des pièces, en particulier de la "pièce 161 dem., formules F1 et F2". Elle aurait en outre été posée en violation de l'art. 8 CC, faute d'allégation de l'intimée sur ce point. Par ailleurs, le fait qu'il soit intervenu comme caution à hauteur de 300'000 fr. lors de l'achat de cet appartement ne saurait être révélateur de l'existence d'une fortune substantielle; il ne s'agirait que d'un acte à caractère "familial" d'une personne bénéficiant, à cette époque, d'un "revenu annuel de 300'000 fr". 
 
Une telle critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant se contente en effet de renvoyer la cour de céans à la consultation de pièces, dont il ne précise les références que d'une seule, et de prétendre, de façon appellatoire, que l'intimée à constamment admis que la remise des 100'000 fr. constituait un prêt et a même fourni à la Cour de justice des pièces le démontrant, notamment des déclarations fiscales. Pour le surplus, il se contente d'affirmations péremptoires sur la finalité du cautionnement. S'agissant de la violation de l'art. 8 CC, il méconnaît que cette disposition n'est pas directement applicable (ATF 118 II 376 consid. 3 p. 377), vu que les mesures provisoires sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377 et 378 consid. 3b p. 381 ainsi que la jurisprudence mentionnée dans ces arrêts). 
4. 
Le recourant conteste le principe même de l'allocation d'une contribution d'entretien. 
4.1 Il se plaint d'abord d'une violation arbitraire de l'art. 125 CC, disposition applicable dans le cadre des mesures provisoires lorsqu'une reprise de la vie commune paraît peu probable. En résumé, il serait insoutenable qu'il doive contribuer subitement à l'entretien de sa femme alors que les conjoints ont vécu de façon autonome, tant durant la vie commune qu'après la séparation. Il est en effet établi que, pendant l'union conjugale, chacun des époux a couvert les frais du ménage par des contributions équivalentes. Par ailleurs, depuis la rupture, soit de 1994 à 2001, l'intimée n'a pas réclamé d'aliments, a repris avec succès sa carrière artistique, a vu ses revenus fiscaux augmenter considérablement et a manifesté son intention d'acquérir un second appartement. L'allocation d'une pension violerait l'art. 125 CC en rendant l'intéressée dépendante de son mari, alors même qu'elle a toujours subvenu seule à ses besoins. Le principe de la solidarité consacré à cette disposition ne revêtirait en effet de pertinence que lorsque le mariage a compromis la capacité de l'époux demandeur à générer des revenus propres en toute indépendance. La décision de l'autorité cantonale serait d'autant plus choquante que la vie commune n'a, en l'espèce, duré que quatre ans pour douze ans de mariage. 
Comme le relève le recourant à l'instar de la cour cantonale, pour la fixation de l'entretien dans le cadre de mesures provisoires, la jurisprudence a précisé que, lorsqu'on ne peut plus raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien (arrêt 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, consid. 2, spéc. 2.2 et les références, publié in FamPra 2002 p. 836; en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, ATF 128 III 65). Cela signifie en particulier que le juge doit examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative de l'époux demandeur. 
Le recourant fonde toutefois son argumentation sur le fait que sa femme aurait toujours été indépendante financièrement tant pendant la vie commune qu'après la séparation. Cette critique se heurte toutefois à la constatation - non querellée (art. 90 al. 1 let. b OJ) - selon laquelle, durant l'union conjugale, les conjoints n'ont supporté par des contributions équivalentes qu'une partie des frais du ménage. Pour le surplus, l'autorité cantonale a certes relevé que l'épouse s'est efforcée, après la séparation en 1994, de reprendre sa carrière artistique, ce qu'elle a fait avec succès. En 1995 et 1996, elle a ainsi participé au tournage de deux films, puis, de 1998 à 2000, à la représentation d'une pièce de théâtre dont elle avait assuré l'adaptation. Selon ses propres dires, l'intéressée a ainsi pu encaisser 150'000 FF en 1995, 700'000 FF en 1996 et 9'000 fr. par mois entre 1998 et 2000. Au printemps 2001, elle a enfin fait publier un livre, dont le résultat de la parution n'est pas connu. Les juges cantonaux ont cependant retenu par ailleurs que l'allégation de l'épouse selon laquelle sa carrière serait aujourd'hui arrivée à son terme en raison de son âge (63 ans) n'était pas invraisemblable et était au demeurant corroborée par le fait que le paiement anticipé d'une rente AVS avait été sollicité, constatations qui ne sont pas attaquées (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12-13). Si la recourante a pu reprendre une activité interrompue en 1983, il ressort ainsi de l'arrêt entrepris qu'à l'avenir son exercice est pour le moins compromis. Certes, cet état de fait ne découle pas à strictement parler de la répartition des tâches pendant le mariage, mais de l'âge de l'épouse. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'empêche pas le principe de la solidarité de s'appliquer. Celui-ci implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I, n. 144.6 p. 31-32; arrêt 5C.42/2002 du 26 septembre 2002, consid. 2.1 non publié aux ATF 128 III 55). 
Par ailleurs, s'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, dans pareil cas, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle ait une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17, 301 consid. 3a p. 302). En l'espèce, force est de considérer qu'en s'efforçant de reprendre sa carrière artistique dès la séparation, l'intimée a contribué à sa manière à participer aux nouvelles dépenses résultant de la vie séparée. Qu'elle ne puisse plus le faire aujourd'hui en raison de son âge et du caractère particulier de sa profession ne saurait être retenu à son encontre, comme tente de le faire le recourant. 
4.2 Sous l'angle de l'art. 137 al. 2 CC, le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement méconnu le principe selon lequel seules les mesures provisoires nécessaires peuvent être ordonnées par le juge. Sa critique ne répond toutefois pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant se contente en effet d'affirmer péremptoirement, sans aucune démonstration, que la contribution d'entretien n'est pas nécessaire à l'intimée "pour vivre", dès lors que, selon l'arrêt attaqué, celle-là a manifesté son intention d'acquérir un second appartement, en mai 2001, dans l'immeuble où elle réside déjà, projet qui n'est bloqué que par une opposition de l'ASLOCA, et qu'elle continue à louer un appartement à Paris alors même qu'elle prétend ne plus exercer d'activité professionnelle. 
Au demeurant, en soutenant que la contribution ne sert qu'à maintenir un train de vie que l'intimée "s'est créé par son travail après la séparation", le recourant perd de vue que l'appartement parisien est un pied-à-terre que les époux ont conservé lors de leur installation à Genève en 1992, soit durant la vie commune. Quant au projet d'achat d'un second appartement à Genève, la cour cantonale en a tenu compte comme d'un indice des moyens financiers de l'intéressée justifiant la faible quotité de la rente allouée au regard de ce qui était réclamé. Enfin, le recourant semble méconnaître qu'une contribution d'entretien est nécessaire, non seulement lorsque l'époux requérant ne parviendrait pas à couvrir ses besoins élémentaires sans une aide financière de son conjoint, mais aussi lorsque seule l'allocation d'aliments peut permettre aux deux conjoints de conserver dans une égale mesure leur train de vie antérieur à la séparation (cf. ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30; 111 II 103 consid.3c p.104), lequel semble avoir été, en l'espèce, élevé. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée qui a été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: