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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.140/2005/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 juin 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre le recours de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 31 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, alias X.________, né le 25 octobre 1966, est un ressortissant letton. Le 20 août 2001, A.________, démuni de papiers officiels, a déposé une demande d'asile en Suisse sous le nom de B.________, né le 25 octobre 1970, ressortissant russe originaire de Tchétchénie. Par décision du 30 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés à rejeté sa demande d'asile et lui a imparti un délai au 15 janvier 2002 pour quitter la Suisse. Par courrier du 28 février 2002, l'Office cantonal de la population a demandé au Consulat de la Fédération de Russie de bien vouloir délivrer un document de voyage en faveur de B.________, démuni de pièce d'identité, afin que ce dernier puisse regagner son pays. Le 16 mai 2002, A.________ a été conduit au Consulat de Russie à Genève pour remplir un formulaire sans lequel aucune formalité ne pouvait être entreprise. A.________ a refusé de remplir ledit formulaire. Par lettre du 16 mai 2002, A.________ a demandé à l'Office cantonal de la population de régulariser son séjour en invoquant le danger qu'il encourrait en cas de retour en Russie et en Tchétchénie. 
B. 
Le 19 juillet 2002, l'Officier de l'état civil de la Ville de Genève a demandé à l'Office cantonal de la population les copies des documents déposés par A.________, ce dernier ayant entrepris, toujours sous le nom de B.________, des démarches en vue de se marier sous le nom de B.________. Le 14 janvier 2003, A.________, toujours sous le nom de B.________, a épousé C.X.________, ressortissante suisse née le 25 janvier 1977, dont il a pris le nom. Dès lors, le 10 juin 2003, l'Office cantonal de la population lui a délivré une autorisation de séjour au nom de X.________ pour lui permettre de vivre auprès de son épouse. 
 
Par la suite, il est apparu que la véritable identité de l'intéressé était A.________, né le 25 octobre 1966, ressortissant de Lettonie. Entendu par l'Office cantonal de la population le 28 novembre 2003, A.________ a reconnu sa véritable identité et déposé une copie de son passeport letton, en déclarant avoir fait de fausses déclarations en raison des problèmes qu'il rencontrait avec les autorités lettones. Il a ajouté qu'il était conscient que son mariage n'était pas valable. Il a également déclaré que sa femme était au courant de la situation et qu'il voulait "refaire les papiers de mariage". 
 
Par décision du 18 mars 2004, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai au 20 juin 2004 pour quitter le territoire cantonal. 
 
Le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population a été rejeté le 31 janvier 2005 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers. 
C. 
Dans l'intervalle, soit le 19 mars 2004, A.________ avait déposé une requête en modification des inscriptions de l'état civil auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, qui a rejeté la requête par ordonnance du 6 mai 2004. Par arrêt du 5 août 2004, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé contre la décision du Tribunal de première instance. Par arrêt du 31 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif sous le nom de X.________, A.________ conclut à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 31 janvier 2005 et au renouvellement de son autorisation de séjour. La Commission cantonale de recours déclare n'avoir pas d'observations à formuler. L'Office cantonal de la population se réfère à la décision de la Commission cantonale de recours. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un tel droit. 
 
Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a certes droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Toutefois, cette disposition présuppose l'existence d'un mariage régulièrement conclu. Ayant contracté mariage sous un faux nom, le recourant ne peut donc se prévaloir d'un mariage valable et régulièrement inscrit à l'état civil. Comme l'a admis la décision attaquée, sous sa véritable identité, le recourant ne peut être considéré comme l'époux d'une Suissesse. Les difficultés à régulariser cas échéant la situation lui étant entièrement imputables, il n'est pas excessif d'exiger du recourant qu'il attende hors de Suisse l'issue de ses démarches. 
 
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, en tout cas dans la mesure où la conclusion d'un mariage régulier n'est, selon ses propres dires, pas imminente. 
2. 
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 3 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: