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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_396/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.X.Y.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary,  
autorité intimée; 
 
B.X.________, 
 
Objet 
retrait du droit de garde des père et mère, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne du 7 avril 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a pris acte du fait que le père, C.X.________, ne s'opposait pas au retrait de son droit de garde sur sa fille, B.X.________, a invité l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (APEA) a rétablir sans délai les relations personnelles entre la fille, B.X.________, et sa mère, A.X.Y.________, et a rejeté pour le surplus le recours formé le 4 mars 2014 par les parents à l'encontre de la décision du 4 mars 2014 de l'APEA retirant aux parents, avec effet immédiat, leur droit de garde sur leur fille, plaçant celle-ci en institution, et instituant en faveur de celle-ci une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC
que la cour cantonale a constaté qu'il ressortait clairement du dossier que la fille avait subi des actes de violence de la part de son père - des traces de coups étaient d'ailleurs encore visibles lors de son entrée en foyer -, que la situation familiale était très conflictuelle, que le père pouvait s'énerver très vite et s'avérer violent, que le père avait déjà frappé sa fille auparavant et que la mère ne semblait pas être en mesure de protéger sa fille contre les agissements de son mari; 
que l'autorité précédente a en outre relevé que le cadre familial n'était pas stable, dès lors que les parents étaient en conflit permanent, que les parents étaient dépassé par la situation, que la mère voulait tout contrôler et avait peur que sa fille adolescente lui échappe, que les parents étaient en cours de séparation et que la situation familiale était très démunie, celle-ci étant soutenue par les oeuvres sociales; 
que la cour cantonale a ainsi considéré que le développement corporel et moral de la fille risquait d'être mis en danger dans le milieu familial, que la fille - en période d'adolescence - avait besoin d'un cadre socio-affectif stable que ses parents ne pouvaient, pour l'heure, pas lui apporter, contrairement au foyer, et que le placement actuel semblait convenir à la fille, bien que celui-ci ne soit pas un placement à long terme et ne puisse être plus proche de son domicile; 
que le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a également jugé que, dans la mesure où le placement de la fille était justifié, une mesure de curatelle éducative était nécessaire pour organiser ce placement, pour organiser les relations de l'enfant avec ses parents et pour préparer son retour dans la communauté domestique au terme du retrait du droit de garde; 
que, par deux écritures respectivement mises à la Poste le 11 mai 2014 et envoyées par courriel le 13 mai 2014, A.X.Y.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 avril 2014 du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, qui lui a été notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le jeudi 24 avril 2014; 
qu'elle a en outre sollicité, par lettre postée le 23 mai 2014, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, y compris la désignation d'un avocat d'office; 
que, dans la mesure où la recourante a déposé des écritures par voie électronique, son recours ne répond pas aux exigences légales de ce mode de transmission (art. 42 al. 4 LTF, art. 4 du règlement du 5 décembre 2006 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]; loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique [Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03]) et est par conséquent d'emblée irrecevable; 
que, pour le surplus, la recourante se plaint de l'attribution de l'autorité parentale, requiert que le nom de sa fille soit rectifié en B.Y.________, sollicite des explications de l'Etat civil au sujet du changement de nom de sa fille, et demande, en tant que personne particulièrement touchée dans sa personnalité par la décision entreprise, la restitution de son droit de garde sur sa fille, affirmant que les intérêts de celle-ci ne s'y opposent pas; 
que, ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'arrêt entrepris, de sorte que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), arrivé à échéance le mardi 27 mai 2014 (art. 46 al. 1 let. a LTF), ne peut être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); 
que, dans ces circonstances, le présent recours, qui ne peut être amélioré, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), partant, que les pièces postérieures à l'arrêt entrepris produites à l'appui d'un recours sont d'emblée irrecevables, de sorte que le courrier de la fille daté du 29 avril 2014, transmis au Tribunal fédéral par le père le 13 mai 2014, est également irrecevable; 
que la lettre d'accompagnement des écritures de la fille, adressée par le père au Tribunal fédéral le 13 mai 2014 et dans laquelle celui-ci requiert la restitution de son droit de garde et de son droit de visite, sans expliciter sa demande, - autant qu'elle devrait être traitée comme un recours du père - est d'emblée irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office, ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, à B.X.________, à C.X.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              von Werdt 
 
La Greffière :                     Gauron-Carlin