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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_33/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juin 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
La présidente,  
Vu la décision du 4 mars 2016 par lequel la Juge I du district de Sierre a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire déposées par les époux A.________, défendeurs, dont la demanderesse, B.________ AG, entend obtenir la condamnation solidaire au paiement de 8'089 fr. 80, intérêts et frais en sus, du chef de travaux de réparation impayés effectués par elle sur un véhicule automobile; 
Vu le jugement du 29 avril 2016 par lequel le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par les époux A.________ contre ladite décision; 
Vu le recours interjeté le 19 mai 2016 par A.________ contre ce jugement; 
Vu le dossier de la cause; 
Considérant que le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
que la voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal, 
qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire présentant une valeur litigieuse inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans ce type de contestation (un contrat d'entreprise), si bien que le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi le juge unique aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF) en déclarant irrecevable leur recours cantonal faute d'une motivation suffisante, mais se contentent de demander au Tribunal fédéral de leur "expliquer comment faire", 
que telle n'est pas la mission de la juridiction fédérale de recours et qu'en tout état de cause, le délai de recours non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, a déjà expiré, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux recourants et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo