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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_476/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Gilles Monnier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 8 août 2013, complété le 12 août 2013, B.________, invoquant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: le Juge de paix) qu'il ordonne contre A.________ le séquestre d'un compte dont ce dernier est titulaire auprès de la banque X.________, à concurrence de xxxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 août 2013.  
 
A.b. Le 13 août 2013, retenant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, le Juge de paix a prononcé le séquestre requis à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 août 2013, et a dispensé le créancier de fournir des sûretés.  
 
A.c. Par acte du 28 août 2013, A.________ a formé opposition au séquestre et subsidiairement requis que le créancier soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 5'000 fr.  
 
A.d. Par décision du 28 novembre 2013, le Juge de paix a admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance de séquestre du 13 août 2013.  
 
A.e. B.________ a recouru contre cette décision, concluant au rejet de l'opposition au séquestre. A.________ a conclu au rejet du recours.  
 
 Par arrêt du 9 mai 2014, expédié le même jour, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours, a réformé la décision entreprise en ce sens que l'opposition au séquestre est rejetée, a dit que le séquestre ordonné le 13 août 2013 était maintenu, et a astreint B.________ à verser, en mains de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, le montant de 5'000 fr. à titre de sûretés, sous peine de caducité du séquestre. 
 
B.   
Par acte posté le 10 juin 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme, en ce sens que l'opposition formée le 13 août 2013 [  recte : 28 août 2013] est admise et l'ordonnance de séquestre du 13 août 2013 annulée.  
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié  in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 et 2.3 p. 246 s.).  
 
2.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié  in ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s. et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation - et, partant, d'être tombée dans l'arbitraire - en retenant qu'il n'a pas de domicile fixe et en admettant par conséquent le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP
A l'appui de son grief, après avoir rappelé les faits sur lesquels la cour cantonale s'est basée pour forger sa conviction et les avoir, pour certains, confronté à ceux qu'il avait déjà mis en exergue dans sa réponse au recours cantonal, le recourant soutient que la décision entreprise " sélectionne les éléments de fait et ignore ceux qui ne servent pas la conclusion recherchée [et] ne repose sur aucun motif objectif, raisonnable et sérieux "; elle serait ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. 
 
 Une telle critique - toute générale - ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée, ce qui la rend irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.   
Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que l'autorité précédente aurait violé l'art. 271 LP, dès lors qu'aucune créance n'existe au lieu indiqué dans la requête de séquestre. Le séquestre " sembl[ait] " en effet avoir été requis auprès d'un bureau de la banque X.________ et non auprès du siège de dite banque. Ce faisant, hormis une phrase rajoutée en incise, le recourant reprend mot pour mot la motivation qu'il a présentée devant la cour cantonale. Un tel procédé n'est pas admissible et ne répond, là non plus, pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est dès lors irrecevable. 
 
5.   
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Achtari