Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_104/2009 
 
Arrêt du 3 août 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Berne, agissant par l'intendance cantonale 
des impôts, Arrondissement du Jura bernois, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 14 juillet 2009. 
 
considérant: 
que l'arrêt attaqué rejette la prise à partie déposée par X.________ à l'encontre d'un magistrat de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, dans le cadre d'une procédure de mainlevée dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr.; 
qu'il s'agit d'une décision incidente, dont le recourant n'établit pas qu'elle pourrait lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 117 LTF); 
que, au surplus, saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), 
que le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, l'intéressé se bornant à soutenir que l'arrêt entrepris est arbitraire et viole les droits constitutionnels, sans démontrer en quoi; 
que le recours apparaît abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); 
que de nouvelles écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 3 août 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet