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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_641/2018  
 
 
Arrêt du 3 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne. 
 
Objet 
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 juillet 2018 (100.2018.217). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 juillet 2018, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de berne a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé le 6 juillet 2018 contre la décision du 7 juin 2018 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai prolongé le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 22 février 2018 par le Service des migrations du canton de Berne refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. 
 
2.   
Par courrier du 19 juillet 2018, l'intéressé déclare au Tribunal fédéral ne pas être d'accord avec la décision du Service des migrations du canton de Berne. Il expose que se employeurs ont toujours été contents de lui et qu'il ne peut pas laisser seule sa fille, B.________, dont la garde a été attribuée à la mère. Il expose enfin que sa nouvelle compagne attend un enfant de lui. 
 
3.   
En procédure juridictionnelle administrative, l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1a p. 414). Le juge n'entre par conséquent pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; concernant la procédure devant le Tribunal fédéral, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué s'est prononcé uniquement sur la recevabilité du recours devant l'instance précédente et non pas sur la question de fond que constitue le refus de prolonger l'autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de la question de l'irrecevabilité du recours. Dans son courrier du 19 juillet 2018, il n'a formulé aucun grief à l'encontre de l'irrecevabilité du recours. Les autres explications contenues dans son courrier ne peuvent être examinées puisqu'elles concernent le refus de l'autorisation de séjour qui ne faisait pas l'objet de la contestation devant l'instance précédente. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey