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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_623/2018  
 
 
Arrêt du 3 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, 
du 6 juin 2018 (AC/1011/2018 DAAJ/46/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ et B.________ se sont mariés à U.________ le 1er décembre 2017; aucun enfant n'est issu de leur union. La vie commune des époux a cessé en janvier 2018.  
 
1.2. Le 28 mars 2018, le mari a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et régulariser sa situation en Suisse auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).  
Statuant le 9 avril 2018, le Vice-Président du Tribunal civil de Genève a rejeté cette requête; il a considéré, en particulier, que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure en cause. Par décision du 6 juin 2018, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du requérant. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 25 juillet 2018, le requérant interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il a complété son mémoire par deux écritures datées du 26 juillet 2018. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire constitue en principe une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1). Le recourant ne s'exprime pas sur cette condition, mais il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est "  totalement aidé financièrement " par l'Hospice général de Genève et ne dispose ainsi d'aucune ressource propre pour rétribuer un avocat ou acquitter l'avance qu'il pourrait être invité à fournir, de sorte que le recours s'avère recevable sous cet angle.  
 
3.2. La question de savoir quel est le type de recours ouvert dans le cas présent est dépourvue de pertinence. La décision (incidente) attaquée ayant été prise dans l'optique d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant ne peut se plaindre de toute manière que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF).  
 
3.3. Sous réserve du délai de recours, il n'y a pas besoin d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé du recourant est voué à l'échec (  cfinfra, consid. 5).  
La décision attaquée a été notifiée le  27 juin 2018, en sorte que le délai de recours échoit le  27 juillet 2018(art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 2 LTF). Partant, le  premier complément du mémoire a été déposé à temps (  i.e. 26 juillet 2018). En revanche, le  second, bien que daté du 26 juillet 2018, a été mis à la poste le 31 juillet 2018 (date du sceau postal); il est en conséquence tardif.  
 
4.  
La requête du recourant tendant à la "  restitution de délai " au sens de l'art. 50 LTF est irrecevable. Cette disposition ne s'applique que si une partie a été " empêchée d'agir dans le délai fixé "; or, cette situation n'est pas réalisée en l'occurrence, puisque le recours a été déposé dans le délai légal.  
En réalité, cette requête est destinée à permettre à l'éventuelle avocate d'office, qui doit "  donner ou non son accord pour prendre en charge sa défense ", de compléter l'acte de recours. Ce procédé est inadmissible; un complément du mémoire après l'expiration du délai de recours est exclu et ne peut être admis sous le couvert de l'art. 42 al 6 LTF (MERZ,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 94 ad art. 42 LTF et les nombreuses citations).  
 
5.  
Le juge précédent a déclaré irrecevable le chef de conclusions relatif à la régularisation du statut du recourant, dès lors qu'il était nouveau au regard de l'art. 326 al. 1 CPC; il s'est fondé sur la déclaration orale du stagiaire de l'avocat du recourant, lequel avait confirmé que la requête d'assistance judiciaire se limitait à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour le même motif, il a déclaré irrecevable le chef de conclusions en relation avec l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'éventualité où il devrait défendre à une demande en divorce de son épouse. Enfin, il a constaté que le recourant ne contestait pas le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déclaré, au contraire, vouloir se réconcilier avec sa femme. 
 
5.1. Le recourant ne s'en prend pas de manière motivée à la décision entreprise en tant qu'elle déclare irrecevables les chefs de conclusions relatifs à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'hypothétique action en divorce, ainsi que pour la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'y a dès lors pas lieu d'en connaître plus avant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
5.2. Le recours s'avère également irrecevable en tant qu'il se rapporte à une prétendue "  procédure en annulation de mariage " ouverte par son épouse, dont il n'a jamais été question à teneur des faits constatés par la juridiction précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recours apparaît d'emblée irrecevable en tant qu'il se borne à énumérer, de manière toute générale, différents droits constitutionnels (droit à un recours effectif, droit au respect de la vie privée et familiale, prohibition de la discrimination) touchant au fond du litige, que l'autorité précédente n'a pas examiné (art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.3.2. Autant que son argumentation est compréhensible, le recourant reproche au juge précédent d'avoir réduit le "  périmètre " de ses chefs de conclusions en refusant, sous le prétexte de l'art. 326 al. 1 CPC, de lui accorder l'assistance judiciaire pour régulariser sa situation en Suisse auprès de l'OCPM.  
En plus d'être clairement appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 1 et la jurisprudence citée), cette critique repose sur des faits qui ne trouvent aucun appui dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sans qu'il soit démontré que l'exception légale à la présentation de faits nouveaux serait réalisée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3; 139 III 120; 143 V 19 consid. 1.2). Le moyen est entièrement irrecevable. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dont il n'y a pas lieu d'exonérer l'intéressé. 
Le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant tendant à ce que des "  débats" selon les art. 57 et 59 al. 1 LTF soient ordonnés, sans qu'il faille se prononcer sur sa recevabilité.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi