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[AZA 0/2] 
5C.86/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
3 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et 
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
U.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Raphaël Biaggi, avocat à Genève, 
 
et 
les assureurs Y.________, défendeurs et intimés, tous représentés par leur mandataire général pour la Suisse, à Zurich, au nom de qui agit Me Michel Bergmann, avocat à Genève; 
 
(contrat d'assurance; faute grave) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- U.________ SA est une société domiciliée à Genève. 
Elle a pour but le commerce de pierres précieuses, d'articles de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie. 
A.________ en est l'actionnaire majoritaire et l'administrateur unique. 
 
En février 1996, U.________ SA a fait reconduire, pour la période du 20 février 1996 au 19 février 1997, le contrat conclu auprès des assureurs Y.________, prévoyant la couverture des risques liés à la perte ou à quelque autre dommage pouvant affecter les marchandises dont elle fait le commerce. La police d'assurance a été établie le 20 novembre 1996. 
 
Le 25 juillet 1996, U.________ SA s'est vu confier par une autre société une parure en platine, or blanc, or jaune et diamants, évaluée à 1'000'000 USD. L'acte de consignation prévoyait que celle-ci était sous l'entière responsabilité d'U. ________ SA jusqu'à sa restitution. 
 
Les bijoux ont été remis à deux reprises àK.________, directeur de G.________ SA, pour être présentés à des acheteurs potentiels; ils ont ensuite été restitués à U.________ SA. Aux environs du 20 septembre 1996, K.________ a repris contact avec A.________, lui expliquant qu'il avait un client à Paris, dénommé "Giorgio", qui semblait intéressé par la parure qu'il avait vue précédemment dans les locaux de G.________ SA. 
 
Les bijoux ont été acheminés à Paris par la secrétaire d'une connaissance. A.________ s'est ensuite rendu dans cette ville, le 28 septembre 1996, avec X.________, courtier en pierres précieuses. Les deux hommes ont été rejoints à leur hôtel par K.________. Un rendez-vous a été fixé pour le lendemain en fin d'après-midi à l'hôtel Hilton de Roissy, où la transaction devait avoir lieu. 
 
B.- Le 29 septembre 1996, A._________ s'est rendu à cet hôtel en compagnie de X.________ et de Z._______, agent de change, qui devait participer à la vérification de l'argent remis par "Giorgio". Dans le lobby, ils ont retrouvé K.________, qui leur a confié la clé d'une chambre réservée à son nom. 
 
"Giorgio" est arrivé à l'hôtel en voiture de marque Mercedes en début de soirée. K.________ s'est alors rendu près du véhicule, au volant duquel se trouvait le patron de "Giorgio". K.________ a vu, selon ses dires, une mallette remplie de billets de 1'000 fr., qui devaient représenter le montant de la transaction. Le patron de "Giorgio" ayant exigé que celle-ci soit effectuée dans la voiture, K.________ a répondu que la vente devait avoir lieu dans la chambre pour des raisons d'assurance; il a en outre demandé à pouvoir contrôler la totalité de la somme. 
 
Le patron de "Giorgio" a fini par rejoindreA. ________ et K.________ dans le lobby de l'hôtel, X.________ restant placé un peu à l'écart. A.________ a sorti la parure. 
Auparavant, ou à ce moment-là, celle-ci s'est cassée, mais le patron de "Giorgio" a déclaré qu'il était prêt à l'acheter en l'état pourvu que la transaction ait lieu dans la voiture. 
Après avoir d'abord refusé, A.________ et K.________ ont finalement accepté cette requête et se sont dirigés vers la Mercedes. 
 
Le contenu de la mallette a été rapidement montré à A.________ afin qu'il constate qu'elle contenait des liasses de billets de 1'000 fr. Prenant la mallette, il s'est dirigé vers l'hôtel avec "Giorgio", pour vérifier la somme. Pendant ce temps, K.________ est resté sur le siège passager de la voiture, avec les bijoux en sa possession. 
 
En arrivant à la porte de l'hôtel, "Giorgio" a soudainement prétexté qu'il avait oublié son téléphone portable et il est retourné vers le véhicule. A.________ a continué en direction du lobby en tenant toujours la mallette. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la Mercedes démarrer en trombe, avec à son bord "Giorgio" et son patron. K.________ a expliqué qu'il avait pris peur lorsqu'il avait vu le conducteur se baisser pour mettre la main sous son siège; il était alors sorti de la voiture avec le sac qui contenait les bijoux, mais "Giorgio" le lui avait arraché des mains et s'était engouffré dans la Mercedes. 
 
Lorsqu'ils ont ouvert la mallette, A.________, K.________ et X.________ ont constaté qu'elle était remplie de liasses de papier coupées aux dimensions de billets de banque et que seul un authentique billet de 1'000 fr. se trouvait posé sur le dessus et le dessous de chaque liasse, pour un total de 12'000 fr. 
 
C.- Les assureurs Y.________ ayant refusé de couvrir le sinistre, U.________ SA a déposé, le 2 juillet 1997, une demande tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 1'472'600 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 avril 1997. 
 
Par jugement du 17 avril 2000, le Tribunal de première instance de Genève a admis la prétention d'U. ________ SA à concurrence de 868'600 fr., plus intérêts à 5% dès le 3 avril 1997. Cette juridiction a estimé que la prestation d'assurance devait être réduite de 40% pour tenir compte de la négligence grave commise par A.________. 
Statuant le 16 février 2001 sur l'appel des défendeurs et l'appel incident de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance. Considérant que la réduction de la prestation d'assurance devait être portée à 60%, elle a fixé à 584'240 fr., plus intérêts à 5% dès le 3 avril 1997, le montant de la prestation due àl'assurée. 
 
D.- U.________ SA exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que les assureurs Y.________ soient condamnés à lui verser la somme de 1'472'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 avril 1997, ceux-ci étant déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ
 
2.- La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 14 al. 2 LCA et 4 CC. Elle ne conteste pas avoir commis une faute en acceptant d'effectuer la transaction à l'extérieur de l'hôtel, mais estime que cette faute ne peut être qualifiée de grave. De plus, il n'y aurait pas de relation de causalité entre la faute commise et la réalisation du sinistre. 
 
a) L'art. 14 LCA règle les conséquences sur les prestations de l'assureur d'un sinistre causé par la faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit. Si cette faute est grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (al. 2). Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposé à toute personne raisonnable (ATF 119 II 443 consid. 2a p. 448 et les arrêts cités); pour en juger, il ne faut pas se fonder sur un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tienne compte des circonstances concrètes (Hans Roelli/Max Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 255). La faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA ne doit pas être interprétée de manière plus restrictive que dans les autres domaines du droit civil. Elle doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui. Elle ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne. Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/1988 du 29 septembre 1988, consid. 3 publié in SJ 1989, p. 105 ss). 
Savoir ce qu'il faut considérer comme une faute grave doit être précisé dans chaque cas particulier, selon l'appréciation du juge; la réponse à cette question repose sur un jugement de valeur (Willy Koenig, Der Versicherungsvertrag, SPR VII/2, p. 652; Roland Brehm, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in SJ 1978 p. 530 et 53; ATF 103 Ia 501 consid. 7 p. 502/503; 123 III 110 consid. 3a p. 112, concernant la causalité adéquate; arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 1930, in Publication FSA VI 1927-1930 n° 76 p. 150, pour l'art. 14 al. 2 LCA; cf. Oftinger/Stark, vol. I, § 5 n. 95 p. 214 et § 14 n. 13-16 p. 703 ss). 
b) En l'espèce, la Cour de justice a retenu pertinemment que A.________, comme K.________, avaient fait fi des règles de prudence les plus élémentaires. Bien qu'ignorant tout de l'identité de l'acheteur potentiel et de son acolyte, ils ont accepté de quitter la protection de l'hôtel et de se rendre, les bijoux à la main, dans une voiture puissante dont le chauffeur se tenait prêt à démarrer. Il apparaît à l'évidence qu'une personne raisonnable n'aurait jamais pris ce risque, dès lors que lesdits acheteurs n'avaient aucun motif valable de refuser que la vente se passât à l'intérieur de l'hôtel. Tant A.________ que K.________ ont du reste refusé, dans un premier temps, les exigences de "Giorgio" et de son patron, arguant des raisons d'assurance, ce qui montre bien qu'ils avaient conscience des risques qu'ils encouraient. 
 
L'insistance des deux acquéreurs ne pouvait d'ailleurs qu'éveiller leur méfiance; en particulier, le fait qu'ils se soient déclarés prêts à acheter le collier bien que celui-ci soit cassé, à condition que la vente ait lieu dans la voiture, aurait dû leur paraître suspect. De plus, malgré l'importance considérable de la transaction, le contenu de la mallette n'a pas été vérifié immédiatement. Comme le relève l'autorité cantonale, se contenter d'un regard rapide lors de l'ouverture de celle-ci confinait à la naïveté. Il est également inexplicable que K.________ ne soit pas retourné dans l'hôtel avec les bijoux, le temps que l'argent puisse être contrôlé. Un tel manque de prudence de la part de bijoutiers professionnels ne laisse pas d'étonner. S'il est vrai qu'un risque de vol n'est pas non plus exclu dans une chambre d'hôtel, les deux commerçants ont cependant pris des risques inhabituels en sortant du bâtiment les bijoux à la main, au risque de se les faire voler facilement, même par des individus moins organisés et moins déterminés que ceux auxquels ils ont été confrontés. 
 
La Cour de justice n'a donc pas violé l'art. 14 al. 2 LCA en qualifiant de grave la faute de la recourante. Que son administrateur se soit montré diligent en se faisant accompagner d'un courtier en pierres précieuses en guise de garde du corps ou d'un agent de change qui devait vérifier l'authenticité des billets importe peu. Il est également sans pertinence qu'il ait fait entièrement confiance à K.________: 
en tant que responsable de la parure qui lui avait été remise en consignation, et au vu de la valeur considérable de celle-ci, il lui appartenait de prendre lui-même un minimum de renseignements ou, du moins, de s'assurer auprès de K.________ que celui-ci détenait les informations nécessaires concernant le potentiel acquéreur. 
 
 
3.- Dès lors qu'une faute grave est imputable à la recourante, l'art. 14 al. 2 LCA s'applique. Il reste donc à examiner si, comme le soutient la recourante, le taux de réduction de 60% retenu par la Cour de justice est excessif. 
 
L'art. 14 al. 2 LCA prévoit que la mesure de la réduction doit correspondre au degré de la faute. Le juge ne viole donc pas la loi lorsqu'il sanctionne une faute lourde par une réduction importante (cf. Brehm, op. cit. , p. 541 ss). Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a estimé qu'une réduction de 60% se justifiait au regard du comportement gravement fautif de A.________. S'agissant d'une question d'appréciation, cette diminution, si elle est certes conséquente, paraît toutefois adéquate eu égard à la violation inexcusable de principes élémentaires de prudence par A.________. En effet, celui-ci avait dès le début conscience d'un danger pour les bijoux puisqu'il a pris soin de s'entourer de plusieurs personnes et qu'il a, dans un premier temps, refusé les exigences des deux acquéreurs. Il lui appartenait donc de limiter au maximum les circonstances favorisant un éventuel vol en ne s'éloignant pas de l'hôtel ni de son garde de corps, ce qui aurait certainement rendu la tâche des deux malfrats plus difficile. Or, c'est précisément ce qu'il n'a pas fait en laissant la parure à portée de mains de ceux-ci, alors que de surcroît leur voiture se trouvait prête à démarrer, sans avoir d'abord réellement vérifié le contenu de la mallette. Le grief se révèle dès lors infondé. 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt entrepris. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 10'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 3 septembre 2001 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,