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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_605/2009 
 
Arrêt du 3 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'ouvrir l'action pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 juin 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 2 juin 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le refus d'ouvrir action pénale prononcé le 31 décembre 2008 à la suite de la plainte pour menaces et abus d'autorité déposée par X.________ contre le juge d'instruction, Y.________. 
 
2. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement en concluant à l'annulation de ce dernier et au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En bref, il dénonce une violation du droit d'être entendu fondée sur une instruction insuffisante du dossier. 
 
3. 
3.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, à savoir notamment la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement faire valoir les droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. En revanche, il ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). 
 
3.2 Au vu des infractions dénoncées, le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de la LAVI. Dans la mesure où les menaces peuvent être poursuivies sur plainte (cf. art. 180 al. 1 CP), la qualité de plaignant peut lui être reconnue. Sa contestation ne porte toutefois pas sur son droit de porter plainte. Dès lors, il doit être considéré comme un simple lésé. En tant tant que tel, il se plaint uniquement d'une motivation insuffisante ainsi que de l'administration et de l'appréciation des preuves, à savoir de griefs indissociables du jugement au fond, de sorte que son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4. 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 3 septembre 2009 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Schneider Gehring