Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_280/2012 {T 0/2} 
 
Arrêt du 3 septembre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service des arts et métiers 
et du travail du canton du Jura, 
Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 février 2012. 
 
Vu: 
le recours formé le 27 mars 2012 (timbre postal) par S.________ contre un jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 février 2012, 
l'ordonnance du 29 mars 2012 du Président de la Ire Cour de droit social impartissant à la recourante un délai au 30 avril 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., 
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante, 
l'ordonnance du 25 juin 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette demande et a imparti à la recourante un délai supplémentaire de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours, 
 
considérant: 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 3 septembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
Le Greffier: Beauverd