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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_219/2007 /col 
 
Arrêt du 3 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
représentés par Me X.________, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 5 septembre 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 21 avril 2005, la société B.________ a déposé une plainte pénale contre l'un de ses deux administrateurs, A.________, pour abus de confiance et gestion déloyale. 
A.________ a contesté l'aptitude de Me Y.________ à représenter la plaignante dans la procédure pénale ouverte à son encontre à la suite de cette plainte (P/7468/2005) en se prévalant d'une décision du conseil d'administration de la société du 27 mai 2005 révoquant le mandat qui avait été confié à cet avocat. Il a également contesté la constitution de partie civile de la société C.________, actionnaire et créancière de B.________. 
Statuant le 16 novembre 2005, le Juge d'instruction en charge du dossier a confirmé la qualité de partie civile de B.________ dans la procédure pénale dirigée contre A.________; il a reconnu le droit de Me Y.________ d'assister et de représenter ladite société dans cette procédure; enfin, il a accepté la constitution de partie civile de C.________. 
Par ordonnance du 8 février 2006, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a annulée en tant qu'elle accepte la constitution de partie civile de C.________. Elle l'a rejeté pour le surplus et a confirmé la décision entreprise en tant qu'elle concerne B.________. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé contre cette décision par A.________ en date du 18 avril 2006 (cause 1P.149/2006). 
Par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a refusé de constater la nullité de la décision du conseil d'administration de B.________ du 27 mai 2005, confirmée le 10 octobre 2005, de confier la défense des intérêts de la société à Me X.________ dans la procédure pénale dirigée contre A.________ et de révoquer le mandat accordé à cette fin à Me Y.________. 
En date des 23 mars 2007 et 13 avril 2007, Me X.________, déclarant agir pour A.________ et B.________, a requis du juge d'instruction de constater que Me Y.________ était inapte à participer à la procédure pénale faute de représenter une partie. 
Le 20 avril 2007, le Juge d'instruction a répondu ne pas être en l'état en mesure de rendre une décision positive au motif que le jugement du Tribunal de première instance n'était pas définitif et exécutoire. La Chambre d'accusation a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ et B.________ au terme d'une ordonnance prise le 5 septembre 2007. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater que seul Me X.________ peut valablement représenter B.________ dans la procédure pénale P/7468/2005 à l'exclusion de Me Y.________, et de renvoyer, le cas échéant, la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation du principe de l'autorité de la chose jugée et se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et du droit. Il n'a pas été demandé de réponse. 
2. 
La question litigieuse a trait à la désignation de l'avocat apte à représenter la société B.________ dans la procédure pénale ouverte contre A.________ sur plainte de celle-ci. Elle est en rapport étroit avec l'instruction pénale en cours. Aussi la voie du recours en matière pénale prévue aux art. 78 ss LTF est-elle ouverte en l'espèce. 
Le recours émane de B.________ et de A.________, tous deux représentés par Me X.________. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si ce dernier peut représenter valablement la société. 
Le recours est dirigé contre une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Contre la présente décision, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'ancien art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). 
En l'occurrence, la question de la représentation de B.________ dans la procédure pénale ouverte à l'encontre A.________ a déjà été soulevée devant le Tribunal fédéral. Ce dernier n'est alors pas entré en matière sur le recours de droit public formé par A.________ contre la décision du juge d'instruction qui reconnaissait à Me Y.________ le droit d'assister et de représenter la plaignante au motif qu'il s'agissait d'une décision incidente qui n'était pas de nature à causer de préjudice irréparable au prévenu. La situation ne s'est pas modifiée depuis lors de manière à justifier une autre appréciation. Le Tribunal de première instance a certes refusé de constater la nullité de la décision du conseil d'administration de B.________ de confier le mandat de la représenter à Me X.________ dans la procédure pénale et de révoquer le mandat conféré à cette fin à Me Y.________. Cette décision a toutefois été frappée d'un appel, selon les faits non contestés sur ce point résultant de l'arrêt attaqué de sorte que la question de la représentation de la plaignante est toujours litigieuse. Il n'était à tout le moins pas critiquable de la part du juge d'instruction d'attendre l'issue de cette procédure pour statuer sur cette question. A.________ ne peut donc se prévaloir d'un quelconque préjudice irréparable résultant du refus de reconnaître à Me X.________ le droit de représenter la société B.________ actuellement en sursis concordataire. Il n'en va pas différemment de cette dernière, qui ne démontre pas que ses intérêts seraient mis en péril si elle était assistée et représentée par Me Y.________. Au demeurant, quelle que soit l'issue de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance, il appartiendra au juge d'instruction d'examiner si les intérêts de la société B.________, qui s'est portée partie civile dans la procédure pénale, peuvent être sauvegardés par le même avocat que celui du prévenu. 
3. 
Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à Me Y.________, avocat à Genève, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 3 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: