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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_75/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19 juin 2007. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant ivoirien, né en 1974, a obtenu des autorités valaisannes une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'au 21 septembre 2004, suite à son arrivée en Suisse en 2001 dans le but d'entreprendre des études d'économie (d'entreprise) d'une durée de trois ans, 
que, le 20 novembre 2003, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, afin de poursuivre sa troisième année d'études à Genève, en précisant qu'au terme de cette formation, il envisageait d'obtenir un diplôme universitaire post-grade en finance, 
que l'Office cantonal de la population a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2004, puis prolongée jusqu'au 30 novembre 2005, afin de lui permettre d'achever sa troisième année d'études, 
que, le 6 juin 2006, l'intéressé a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, en indiquant qu'il s'était inscrit en informatique de gestion et en précisant ultérieurement que le changement d'orientation était dû à un double échec lui interdisant d'achever ses études en économie d'entreprise, 
que, par décision du 13 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, notamment au motif que le but du séjour n'avait pas été atteint et que le nouveau diplôme ne pouvait être obtenu qu'en 2009 au plus tôt, 
que, par décision du 19 juin 2007, notifiée le 4 juillet 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
qu'agissant, le 19 août 2007, par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui préciser les documents à produire pour faire aboutir son recours, 
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110) pourrait, le cas échéant, être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le recours en matière de droit public étant irrecevable puisque le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant se limitant à exposer les raisons l'ayant conduit au changement d'orientation et sa situation actuelle ainsi qu'à discuter la décision attaquée quant au fond, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un «intérêt juridique» à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée, lorsque le renouvellement de cette autorisation lui est refusée, 
que, partant, si le recourant entendait critiquer la décision cantonale quant au fond, en se prévalant par exemple de la protection contre l'arbitraire, il n'aurait pas la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée, prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: