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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_552/2012 
 
Arrêt du 3 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
séquestre, effet suspensif, mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'ordonnance du juge rapporteur de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 septembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 9 juin 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________, dont le prévenu est l'administrateur, auprès de la banque X.________, à Genève. 
Par décision du 12 octobre 2011, confirmée par le Tribunal fédéral le 9 février 2012 sur recours de A.________ (cause 1B_640/2011), la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a maintenu partiellement le séquestre à hauteur de l'équivalent en francs suisses de USD 4 millions, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5,14% depuis cette date, et de USD 6 millions, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5,14% depuis cette date, les avoirs dépassant ces montants étant libérés. 
Par courrier du 12 octobre 2011, confirmé le 23 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération a spécifié les avoirs visés par le séquestre, à concurrence de 15'185'580 fr. 
Le 22 juin 2012, il a précisé à l'attention de la Banque X.________ les adaptations à effectuer quant aux modalités du séquestre fixées dans le courrier du 23 décembre 2011. 
Le 16 août 2012, A.________ a requis du Ministère public de la Confédération la levée du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte précité excédant le montant de 15'185'580 fr. 
Le 17 août 2012, elle a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le refus de cette autorité de libérer les avoirs sur son compte non concernés par l'ordre de blocage du 9 juin 2011. Elle sollicitait en outre l'effet suspensif. Le 22 août 2012, elle a requis de la Cour des plaintes qu'elle enjoigne par voie de mesures superprovisoires le Ministère public de la Confédération à adapter son ordonnance du 22 juin 2012 à l'état actuel du compte. 
Statuant par ordonnance du 18 septembre 2012, le juge rapporteur de la Cour des plaintes a rejeté la requête d'effet suspensif et la requête en mesures provisionnelles. 
Le 22 septembre 2012, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours au terme duquel elle lui demande d'annuler cette décision et de donner suite à sa requête de mesures superprovisoires. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'art. 79 LTF ouvre la voie du recours en matière pénale contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte. 
Dans un arrêt publié aux ATF 133 IV 182 consid. 4.4 p. 186, le Tribunal fédéral a jugé que la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral n'ouvrait en principe pas de recours contre les décisions du Président de la Cour des plaintes, ni contre celles qui seraient prises par un autre magistrat du Tribunal pénal fédéral statuant seul, confirmant ainsi la solution retenue sous l'empire de l'art. 33 al. 3 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (cf. ATF 130 IV 156 consid. 1.2.1 p. 159; arrêt 1S.9/2004 du 23 septembre 2004 consid. 2.1, qui concernait précisément une décision sur effet suspensif prise par le Président de la Cour des plaintes). Il n'y a aucune raison de se départir de cette jurisprudence sous le régime de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP). 
Les décisions incidentes rendues en cours de procédure par le Président de la Cour des plaintes ou par un autre magistrat de cette juridiction statuant seul sur un objet relevant de sa compétence selon l'art. 38 LOAP ne sont donc en principe pas susceptibles d'être déférées devant le Tribunal fédéral. Il en va ainsi des décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles prises par le juge de cette juridiction en charge de la direction de la procédure en vertu des art. 387 et 388 CPP
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Vu l'indication inexacte des voies de droit contenue au pied de l'arrêt attaqué, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 3 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin