Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1002/2021  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Abrecht et Koch. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Raedler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Cédric Thaler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples par négligence; violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2021 (n° 136 PE18.014841-MYO//JJQ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.A.________ de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence (chiffre I du dispositif), a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (Ill) et l'a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (V). Le Tribunal de police a par ailleurs libéré A.________ de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à l'inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale (II), a constaté que celui-ci s'était rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 21 avril 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (VI) et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 35 jours-amende à 150 fr. le jour (VII) ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours (VIII). Pour le surplus, le Tribunal de police a renvoyé A.________ à agir par la voie civile (IX), a mis les frais de justice par 1'125 fr. à la charge de B.A.________ et par 2'625 fr. à la charge d'A.________ (X) et a rejeté la demande d'indemnité de l'art. 429 CPP formulée par A.________ (XI). 
 
B.  
Par jugement du 3 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 27 novembre 2020. Elle a réformé ce jugement aux chiffres Il, VIII, X et XI de son dispositif en ce sens qu'elle a libéré A.________ de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à l'inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale, au dépassement sans visibilité, à la conduite inattentive et à l'omission de signaler deux changements de direction après dépassement (II), qu'elle l'a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quatre jours (VIII), qu'elle a mis les frais de justice, arrêtés à 3'750 fr., par 1'125 fr. à la charge de B.A.________ et par 2'363 fr. à la charge d'A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (X), et qu'elle a alloué à A.________ une indemnité de l'art. 429 CPP de 815 fr., à la charge de l'État de Vaud, cette indemnité étant compensée avec les frais mis à la charge d'A.________ (XI). Les frais d'appel, arrêtés à 4'030 fr., ont été mis par quatre cinquièmes à la charge d'A.________, auquel a été allouée pour ses frais de défense en appel une indemnité de 457 fr., compensée avec les frais judiciaires de manière à laisser un solde dû de 2'749 fr. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 5 mai 2018, à U.________, avenue de V.________, B.________ circulait au volant de son véhicule de marque K.________ lorsqu'il s'est retrouvé derrière la voiture conduite par C.________, lequel était lui-même devancé par le cycliste A.________. Après un premier litige entre A.________ et C.________, au cours duquel le cycliste a donné un coup sur le rétroviseur de sa voiture, C.________ s'est arrêté sur le bord droit de la chaussée pour reprendre ses esprits. Il a alors été dépassé par A.________ et B.A.________, lequel s'est ainsi retrouvé immédiatement derrière le cycliste.  
Après un court laps de temps, ne parvenant pas à dépasser A.________, qui se trouvait selon l'automobiliste au milieu de sa voie de circulation, B.A.________ a klaxonné l'intéressé. Ce dernier s'est alors un peu rabattu sur la droite. Tandis que la voiture le dépassait, le cycliste a donné un coup contre la carrosserie et a craché en direction de D.A.________, passagère avant du véhicule conduit par B.A.________, dont la vitre était baissée. B.A.________ s'est alors rabattu à relativement courte distance d'A.________, lequel a entrepris de le dépasser par la gauche et de cracher dans sa direction. L'automobiliste et le cycliste ont roulé l'un à côté de l'autre un bref laps de temps, à une vitesse d'environ 20 km/h, le but de l'automobiliste étant de s'expliquer avec le cycliste. A un moment donné, pour obliger A.________ à s'arrêter pour s'expliquer avec lui, B.A.________ a obliqué vers la gauche dans l'intention de stationner son véhicule sur un parking privé. Pour sa part, A.________ a tenté de forcer le passage pour poursuivre sa route au guidon de son vélo. Dans des circonstances qui n'ont pas pu être établies de façon claire, A.________ a chuté alors qu'il se trouvait sur le trottoir et son vélo a passé sous une des roues de la voiture de B.A.________. 
Selon une attestation du Centre médical de W.________ du 5 mai 2018, A.________ a souffert d'une plaie superficielle avec discrète perte de substance et d'une dermabrasion de la face antérieure du genou gauche. Il a obtenu un arrêt de travail à 100 % jusqu'au 12 mai 2018. Il a déposé plainte pénale le 25 juillet 2018 et a chiffré ses conclusions civiles à 12'936 fr. 70. 
 
 
B.b. Le 22 novembre 2019, sur la route de Z.________ à X.________, A.________, au guidon de son cycle, a rattrapé une voiture de police qui circulait à environ 50 km/h et a entrepris de la dépasser. Alors qu'il arrivait à la hauteur du conducteur, le caporal E.________, dont la vitre était baissée, l'a interpellé en s'écriant " oh, ça va pas, non ? ". A.________ n'a pas réagi et s'est rabattu devant la voiture des agents. Ceux-ci ont alors fait usage de leur haut-parleur et l'ont invité à se ranger sur le côté droit de la chaussée. Le cycliste n'a pas obtempéré et a poursuivi sa route, avant de dépasser, sans indiquer son changement de direction, une camionnette dans une légère courbe à gauche, alors qu'un véhicule arrivait en sens inverse. A.________ a poursuivi sa route, malgré le fait que les policiers lui avaient demandé à plusieurs reprises de s'arrêter, d'abord avec le haut-parleur, puis à l'aide du signal " stop police ". Les intervenants ont dès lors engagé leurs moyens prioritaires (feux bleus et deux-tons alternés). Faisant fi des ordres de la police, A.________ a poursuivi sa route en direction de la gare de X.________. Il a finalement bifurqué à droite en direction de l'école des Y.________, où il s'est arrêté.  
Alors que les policiers étaient sortis de leur véhicule et s'étaient annoncés à A.________, celui-ci a adopté une attitude oppositionnelle et ergoteuse, leur demandant en premier lieu de le saluer avant de s'adresser à lui. Il a ensuite refusé, dans un premier temps, de leur présenter une pièce d'identité, puis les a pressés de lui rendre ses papiers alors que les agents étaient en train de procéder aux contrôles d'usage. Il a ensuite fait mine de partir à vélo en invitant les agents à lui renvoyer ses documents par la poste. Il a néanmoins obtempéré à l'ordre qui lui a alors été donné de rester sur place. A ce moment, il s'est emparé de son téléphone cellulaire, dont les policiers lui ont demandé de ne pas faire usage en plein contrôle, puis a passé son téléphone d'une oreille à l'autre pour empêcher le caporal E.________ de le lui saisir, tout en se débattant, de sorte qu'il a été plaqué contre le flanc de la voiture de police et menotté. Dès lors qu'il se débattait violemment, il a finalement été amené au sol. Sur l'insistance des policiers, il est monté dans le véhicule de police, puis a été soumis aux contrôles d'usage au poste de police. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 mai 2021, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière (II et IV) et ne soit dès lors condamné à aucune amende (VIII), que B.A.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I) et condamné en conséquence (V), qu'il soit fait droit aux conclusions civiles prises par A.________ contre B.A.________ à hauteur de 12'936 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mai 2018 (IX), et que la répartition des frais de justice (X) ainsi que le montant des indemnités pour frais de défense en première et deuxième instance (XI) soient revus en conséquence. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale ainsi que le ministère public ont renoncé à se déterminer sur le recours et se sont référés au jugement attaqué. L'intimé B.A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b), soit en particulier l'accusé (ch. 1) et la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). La qualité pour agir du recourant en tant que prévenu n'est pas douteuse, dans la mesure où il conteste différents éléments de sa condamnation. Il y a également lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir en tant que partie plaignante. En effet, d'une part, la condamnation de l'intimé B.A.________ pour lésions corporelles simples par négligence serait de nature à avoir des effets sur le sort des conclusions civiles que le recourant a prises contre celui-ci. D'autre part, le recourant soutient que ses prétentions civiles auraient dû être tranchées indépendamment même de l'acquittement partiel de l'automobiliste du chef de lésions corporelles simples par négligence (cf. consid. 3.4 infra).  
 
2.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite aux réquisitions de preuve qu'il avait présentées en instance d'appel. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence).  
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_1493/2021 précité consid. 2.1; 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_155/2019 précité consid. 2.1). 
 
2.2. Devant la juridiction d'appel, le recourant a requis l'audition des agents de police qui étaient intervenus sur les lieux de l'accident le 5 mai 2018, ainsi que celle des policiers qui avaient rédigé le rapport du 22 novembre 2019. Il faisait valoir que le jugement de première instance se fonderait exclusivement sur les éléments figurant dans les deux rapports de police, alors que ceux-ci seraient contredits par ses propres déclarations ainsi qu'en partie par celles d'autres personnes impliquées.  
Les juges cantonaux ont considéré que le recourant requérait l'audition des policiers non parce qu'il avait des doutes sur certains éléments, mais parce qu'il contestait le contenu de ces rapports de police. Ce faisant, il critiquait l'appréciation des preuves, sans justifier de l'intérêt de cette mesure d'instruction qu'il n'avait pas requise auparavant. Les conditions de l'administration de preuves complémentaires posées par l'art. 389 al. 3 CPP n'étant pas réalisées, la réquisition de preuve devait être rejetée. 
 
2.3. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il se borne à affirmer que les auditions requises seraient nécessaires, d'une part, au motif que sur plusieurs points les faits retenus dans le jugement entrepris "contredisent les déclarations du recourant ainsi qu'en partie celles des autres personnes impliquées" et, d'autre part, au motif que pour les deux épisodes, le jugement entrepris "constate une situation factuelle lacunaire, sans pour autant chercher à combler les lacunes en question" (p. 5 du mémoire de recours). Toutefois, comme l'a relevé la cour cantonale, on ne voit pas en quoi les auditions requises pourraient, sur des points qui ont déjà été consignés dans les rapports de police au dossier, changer quoi que ce soit au résultat des preuves déjà administrées de manière complète. On ne voit pas davantage en quoi ces auditions, de surcroît plusieurs années après les faits, pourraient permettre d'élucider les points de fait que l'instruction n'a pas permis d'établir de façon claire, à savoir, s'agissant de l'épisode du 5 mai 2018, "le moment où la manoeuvre du coprévenu a entraîné la perte d'équilibre du recourant, puis celui où le cycle est passé sous la roue avant gauche du véhicule conduit par le coprévenu" (p. 6 du mémoire de recours) et, s'agissant de l'épisode du 22 novembre 2019, le point de savoir si le dépassement d'une camionnette opéré dans une légère courbe à gauche par le recourant alors qu'un véhicule arrivait en sens inverse a gêné le conducteur dudit véhicule.  
 
3.  
Il convient ainsi d'examiner les griefs matériels - de fait et de droit - soulevés par le recourant en lien avec l'épisode du 5 mai 2018 (cf. let. B.a supra).  
 
3.1. Le recourant se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références), ce qu'il incombe à la partie recourante d'invoquer et de motiver de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.1.2. Devant la juridiction d'appel, le recourant a fait grief au premier juge d'avoir omis de retenir que l'intimé B.A.________ aurait tourné à gauche pour l'obliger à y aller aussi, car lui-même se trouvait alors à gauche du véhicule de celui-ci. En revanche, la constatation qu'il avait voulu forcer le passage en essayant de contourner la voiture par la gauche devait être écartée, car cette information "ne s'av[érait] pas centrale vu le comportement sur la route de [l'intimé] B.A.________", et il fallait retenir uniquement qu'il voulait dépasser le véhicule avant que celui-ci oblique à gauche.  
La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté - le premier juge l'ayant d'ailleurs bien retenu - que l'intimé B.A.________ voulait obliger le recourant à s'arrêter. S'il n'était pas aisé de dire où se trouvait précisément celui-ci durant la manoeuvre, il était effectivement vraisemblable que l'automobiliste ait obliqué devant le cycliste, à sa gauche, pour que la manoeuvre fût efficace. Il ressortait du dossier que c'était sur le trottoir à gauche de la route que des traces de ripage du vélo avaient été observées par les policiers. Dès lors qu'il était douteux que le cycliste se fût spontanément déporté autant à gauche pour dépasser la voiture avant la manoeuvre litigieuse, la cour cantonale s'est dite convaincue que le recourant avait bien suivi le mouvement à gauche de l'intimé B.A.________, ce qu'il admettait d'ailleurs. Ce n'était donc pas la déportation sur la gauche du véhicule qui avait fait chuter le cycliste. Partant, le fait - qui ressortait du témoignage de C.________ - que le recourant voulait forcer le passage n'était pas anodin et il n'y avait pas lieu d'écarter cet élément de l'état de fait. 
 
3.1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en passant "complètement sous silence" le fait que l'intimé B.A.________ avait confirmé à plusieurs reprises avoir dévié volontairement sur la gauche dans le but d'"obliger" le recourant à s'arrêter, alors que celui-ci se trouvait justement à côté de son véhicule; il a notamment confirmé avoir "en quelque sorte déporté [le recourant] vers la gauche" et l'avoir "obligé à partir vers la gauche", ayant "emmen[é] avec [lui] le cycliste" d'une façon s'apparentant selon lui à "prendre un enfant par la main" (procès-verbal d'audition 4, lignes 292-293 et 427-429; audition de l'intimé B.A.________ devant le Tribunal de police du 26 novembre 2020), ce qui a été confirmé par C.________, lequel a déclaré avoir "effectivement vu Monsieur B.A.________ aller sur la gauche sur l'autre voie pour forcer Monsieur A.________ à y aller" (procès-verbal d'audition 4, lignes 410-412). Ce serait également de façon arbitraire, car "sans aucune considération des déclarations du co-prévenu lui-même", que les juges cantonaux ont retenu que rien ne permettait d'affirmer que l'intimé B.A.________ aurait "poussé", soit touché, le vélo avec sa voiture.  
Ces griefs tombent à faux. En effet, la juridiction d'appel a constaté que juste avant l'accident, alors que le cycliste avait entrepris de dépasser l'automobiliste par la gauche, tous deux ont roulé côte à côte un bref laps de temps, à une vitesse d'environ 20 km/h, le but de l'automobiliste étant de s'expliquer avec le cycliste; à un moment donné, pour obliger le recourant à s'arrêter pour s'expliquer avec lui, l'intimé B.A.________ a obliqué vers la gauche dans l'intention de stationner son véhicule sur un parking privé; pour sa part, le recourant a tenté de forcer le passage pour poursuivre sa route au guidon de son vélo (cf. let. B.a supra). Il a donc bien été retenu que l'intimé B.A.________, alors que l'automobiliste et le cycliste roulaient côte à côte, a déporté son véhicule vers la gauche pour forcer le recourant à y aller. C'est dans ces circonstances que le recourant, qui a tenté de forcer le passage pour poursuivre sa route au guidon de son vélo, a chuté alors qu'il se trouvait sur le trottoir et que son vélo a passé sous une des roues de l'automobile (cf. let. B.a supra), ce qui démontre que cette dernière était encore en mouvement. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait ainsi établi de manière exempte d'arbitraire, y compris dans la constatation que rien ne permet d'affirmer que l'intimé B.A.________ aurait touché le vélo avec sa voiture (cf. consid. 3.3.2 infra).  
 
3.2. Le recourant se plaint ensuite d'une application erronée de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 35 al. 3 et 5 LCR.  
 
3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 35 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3); le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5).  
 
3.2.2. Contestant avoir enfreint l'art. 35 al. 3 et 5 LCR, le recourant a soutenu en instance d'appel que lorsque l'intimé B.A.________ avait décidé de tourner à gauche, il aurait fait en sorte de rester à la hauteur du cycliste, qui ne pourrait dès lors plus être considéré comme étant en train de dépasser. Ce ne serait pas lui qui aurait manqué d'égards en dépassant, mais l'automobiliste qui aurait manqué d'égards en tournant à gauche, de plus sans avoir manifesté au préalable son intention d'obliquer à gauche.  
Les juges cantonaux ont relevé qu'il pouvait être donné acte au recourant de ce que l'intimé B.A.________, en obliquant à gauche alors qu'il savait que le recourant était en train de le dépasser, pour l'obliger à s'arrêter, avait manqué d'égards pour lui, ce que le premier juge avait d'ailleurs retenu. Cela n'excluait toutefois pas la violation de l'art. 35 LCR commise ensuite par le recourant, laquelle résultait du fait que celui-ci s'était entêté à essayer de forcer le passage par la gauche alors qu'il aurait été plus logique de ralentir, de se laisser dépasser, puis de passer par la droite après le déplacement du véhicule sur la gauche. 
 
3.2.3. Contrairement à l'avis du recourant, qui réitère à cet égard l'argumentation qu'il avait déjà présentée devant la cour cantonale pour contester avoir eu un comportement tombant sous le coup de l'art. 35 LCR, il ressort clairement de l'état de fait retenu (cf. consid. 3.1.3 supra) qu'alors le recourant avait entrepris de dépasser l'intimé B.A.________, celui-ci a déporté son véhicule sur la gauche dans le but de l'obliger à s'arrêter. Même si cette manoeuvre de l'automobiliste était blâmable, considérer que le recourant a contrevenu à l'art. 35 al. 3 LCR en tentant malgré tout de forcer le passage par la gauche pour poursuivre sa route ne consacre aucune violation du droit fédéral.  
 
3.3. Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir fait une application erronée de l'art. 125 CP à l'égard de l'intimé B.A.________ en niant l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et les lésions corporelles subies par le recourant.  
 
3.3.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Les concepts de causalité adéquate et naturelle ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 142 IV 237 consid. 1.5, et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6 s. et 131 IV 145 consid. 5, auxquels il convient de se référer. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non, sans qu'il soit nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit.  
Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1 et les références). 
 
3.3.2. Le recourant a contesté devant la juridiction d'appel la libération de l'intimé B.A.________ de l'accusation de lésions corporelles simples par négligence pour le motif, déjà retenu par le premier juge, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le comportement contraire à la LCR de l'automobiliste et la blessure subie par le cycliste. II faisait valoir que le fait d'utiliser un véhicule pour forcer un cycliste à s'arrêter ou à changer de direction amenait notoirement à un risque de chute très marqué pour celui-ci.  
La cour cantonale a considéré, à l'instar du premier juge, que rien ne permettait de retenir que la chute ait été due à la manoeuvre de l'intimé B.A.________. En effet, il ressortait du dossier que le recourant s'était déplacé à gauche jusqu'au trottoir du côté opposé de la route, parce que la voiture gênait sa trajectoire, et que ce n'était qu'alors qu'il était tombé. Partant, ce n'était pas la manoeuvre d'obliquement vers la gauche de l'automobiliste qui avait provoqué la chute du cycliste, mais bien l'entêtement de ce dernier à dépasser par la gauche dans ces conditions. Rien ne permettait d'affirmer, comme le faisait le recourant, que l'intimé B.A.________ aurait "poussé", soit touché, le vélo avec sa voiture. Il devait bien plutôt être retenu que l'entêtement du cycliste à vouloir dépasser la voiture quand bien même celle-ci était en train d'obliquer sur la gauche constituait la cause primaire de la chute qui s'était ensuivie, dont la cause exacte n'était, selon l'acte d'accusation lui-même, pas connue. 
 
3.3.3. Le recourant fait valoir que le raisonnement de la cour cantonale ignorerait complètement les principes posés par la jurisprudence en ce qui concerne le lien de causalité naturelle et adéquate ainsi que les conditions dans lesquelles on peut admettre une rupture du lien de causalité adéquate. Il relève que l'accident ne s'est pas produit alors que l'intimé B.A.________ aurait obliqué à gauche dans le but de se parquer, mais bien parce qu'il cherchait par là à obliger le recourant à s'arrêter. Le lien de causalité naturelle serait dans ce cadre indéniablement réalisé en tant que, sans la manoeuvre précitée, la chute ne serait pas intervenue. Quant à la causalité adéquate, elle devrait également être admise car d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, utiliser un véhicule automobile pour forcer un cycliste à dévier vers la gauche dans le but de l'obliger à s'arrêter est propre à entraîner la chute du cycliste et donc à le blesser. Le fait pour le recourant d'avoir continué sa route alors qu'il se trouvait sur la gauche du véhicule ne saurait être vu comme un comportement à ce point inattendu et exceptionnel qu'il serait de nature à exclure un lien de causalité avec l'accident survenu.  
Ces griefs apparaissent fondés. En effet, comme on l'a vu (cf. consid. 3.1.3 supra), la cour cantonale a retenu en fait que, alors que le recourant avait entrepris de dépasser l'intimé B.A.________ par la gauche et que tous deux avaient roulé côte à côte un bref laps de temps, l'automobiliste a déporté son véhicule vers la gauche pour forcer le cycliste à y aller, dans le but de l'obliger à s'arrêter. C'est dans ces circonstances que le recourant, qui a tenté de forcer le passage pour poursuivre sa route au guidon de son vélo, a chuté, sans qu'il soit établi que l'intimé B.A.________ ait touché le vélo avec sa voiture. Il est ainsi incontestable que la manoeuvre de l'intimé a constitué une des conditions sine qua non de la chute du recourant, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat pour admettre le lien de causalité naturelle. Il y a par ailleurs lieu d'admettre que le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner une chute du cycliste et par là à occasionner des blessures à celui-ci. Si le comportement du recourant - lequel, alors qu'il était contraint par la manoeuvre de l'intimé B.A.________ de se déporter sur la gauche, a tenté de forcer le passage - constitue certes aussi une cause concomitante de l'accident, comme l'ont retenu les juges cantonaux, il n'apparaît manifestement pas comme une circonstance si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. En d'autres termes, le comportement de l'intimé B.A.________, consistant à utiliser son véhicule automobile pour forcer le recourant à dévier vers la gauche dans le but de l'obliger à s'arrêter, doit être considéré comme étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures subies par le recourant, sans que le comportement de ce dernier permette d'admettre une interruption du lien de causalité adéquate.  
 
3.3.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point. La cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte du fait que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simple par négligence apparaissent réalisés.  
 
3.4. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur ses conclusions civiles.  
 
3.4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque l'état de fait est suffisamment établi - à défaut de quoi le tribunal doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile conformément à l'art. 126 al. 2 let. c CPP -, un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références).  
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que ces prétentions doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à la publication, consid. 3.1.2 et les références). Le fondement juridique des prétentions civiles peut aussi résider dans les règles relatives à la responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile selon les art. 58 ss LCR (arrêt 6B_633/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4). 
Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) qui veut prouver qu'il n'est pas responsable causalement doit donc, selon le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, apporter, d'une part, la preuve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers et, d'autre part, la preuve que lui-même ou les personnes dont il répond n'ont pas commis de fautes et qu'une défectuosité du véhicule n'a pas contribué à l'accident; en d'autres termes, il ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 et la référence; arrêt 6B_633/2016 précité consid. 4.4). 
 
3.4.2. En instance d'appel, le recourant a invoqué une responsabilité objective du détenteur de véhicule automobile pour conclure à la condamnation de l'intimé B.A.________ au versement en sa faveur d'un montant de 12'963 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mai 2018, pour les dommages causés par l'emploi dudit véhicule. Il faisait valoir que les blessures subies et le préjudice matériel en lien avec son vélo étaient les conséquences de la violation des règles de la circulation routière retenue à l'encontre de l'intimé B.A.________, de sorte que ses prétentions civiles auraient dû être tranchées par le Tribunal de police indépendamment de l'acquittement partiel de l'automobiliste du chef de lésions corporelles simples par négligence.  
Les juges cantonaux ont considéré que dans la mesure où il n'avait pas été retenu que la chute du cycliste était la conséquence de la manoeuvre de l'automobiliste (cf. consid. 3.3.2 supra), le recourant avait à juste titre été renvoyé à agir par la voie civile.  
 
3.4.3. Dès lors que le recours doit être admis s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence commise au préjudice du recourant (cf. consid. 3.3.4 supra), il doit l'être aussi en ce qui concerne les conclusions civiles déduites de cette infraction. Il appartiendra à l'autorité cantonale, à laquelle la cause doit être renvoyée, d'examiner les conclusions civiles prises par le recourant.  
 
4.  
Il reste à examiner les griefs soulevés par le recourant en lien avec l'épisode du 22 novembre 2019 (cf. let. B.b supra).  
 
4.1.  
 
4.1.1. Les juges cantonaux ont considéré que la condamnation du recourant pour avoir, en dépassant la camionnette, gêné une voiture arrivant en sens inverse (art. 35 al. 2 LCR) devait être confirmée, même si le rapport de police ne disait pas textuellement que ce dernier véhicule aurait été gêné par la manoeuvre, mais seulement que le dépassement avait été effectué "alors qu'une voiture arrivait en sens inverse". En effet, comme ce dépassement avait été effectué dans une courbe à gauche et pas dans une longue ligne droite qui aurait permis à la voiture de voir le cycliste dépasser à grande distance, on pouvait en inférer que le conducteur de la voiture en question avait dû avoir une petite frayeur en voyant le cycliste soudainement devant lui et avoir le réflexe de freiner.  
 
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu; comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références).  
 
4.1.3. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé la présomption d'innocence en retenant à son encontre un fait - à savoir que l'usager de la route venant en sens inverse aurait été gêné par sa manoeuvre de dépassement - non établi, sur la base de simples suppositions. Il fait valoir que, comme l'admet d'ailleurs le jugement entrepris, le rapport de police ne fait état d'aucune gêne causée au véhicule venant en sens inverse, mais mentionne uniquement que le recourant "a dépassé, encore sans indiquer son intention, dans une légère courbe à gauche, une camionnette circulant normalement et ceci malgré l'arrivée d'un véhicule sur la voie inverse".  
Comme le relève à raison le recourant, il n'est pas possible d'inférer du seul fait que celui-ci a dépassé la camionnette dans une légère courbe à gauche malgré l'arrivée d'un véhicule sur la voie inverse que le conducteur dudit véhicule a "dû avoir une petite frayeur en voyant le cycliste soudainement devant lui et avoir le réflexe de freiner". Tant l'existence de la petite frayeur que celle du freinage sont de simples suppositions qui ne sont étayées par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour avoir dépassé en gênant un usager venant en sens inverse (art. 35 al. 2 LCR) n'est pas compatible avec le principe de la présomption d'innocence. Le recours doit être admis sur ce point. 
 
4.2.  
 
4.2.1. En ce qui concerne l'omission de signaler un changement de direction avant de dépasser la camionnette (art. 39 al. 1 LCR et 28 al. 1 OCR), la cour cantonale a exposé que si le recourant soutenait avoir fait un signe bref, il n'y avait pas de raison de ne pas croire les policiers, qui avaient affirmé qu'il n'en avait pas fait. En tout état de cause, force était de constater qu'un bref signe qui n'était vu de personne ne servait à rien et que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de sa vitesse ou des conditions de circulation pour se libérer de l'obligation de faire un signe clair et visible.  
 
4.2.2. Le recourant soutient que dans la mesure où l'art. 28 al. 2 OCR autorise les cyclistes à interrompre très rapidement le signe indiquant le changement de direction, en raison des risques liés au fait de lâcher des deux mains l'appareil de direction, il ne serait pas exclu que les agents de police ayant rédigé le rapport du 22 novembre 2019 n'aient pas perçu un tel signe. Dès lors, en écartant intégralement et sans motivation suffisante ses déclarations quant à l'existence du bref signe de main qu'il indique avoir effectué conformément aux principes de l'art. 28 al. 2 OCR, les juges cantonaux auraient enfreint les principes d'appréciation des preuves posés par l'art. 10 al. 2 et 3 CPP.  
Par ce grief, le recourant s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à en démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 3.1.1 supra). On ne voit en effet pas qu'il soit arbitraire de faire prévaloir la parole de deux policiers - lesquels portaient au moment des faits une attention particulière au recourant, qui venait de les dépasser et qu'ils avaient invité à se ranger sur le côté droit de la chaussée en faisant usage de leur haut-parleur - sur celle du prévenu.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La cour d'appel a considéré que la condamnation du recourant pour ne pas avoir observé les signes et instructions donnés par les policiers (art. 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR) devait être confirmée. En effet, le recourant avait admis avoir entendu le policier lui crier quelque chose qu'il n'avait pas compris lorsqu'il avait dépassé la voiture de patrouille. Après cela, il avait admis avoir entendu une sirène. Il n'y avait par ailleurs aucune raison de ne pas croire les policiers qui avaient indiqué avoir aussi fait usage du haut-parleur. Or le recourant devait bien se douter que cela le concernait, puisque le policier lui avait crié quelque chose. La suite de son comportement démontrait d'ailleurs que son attitude était délibérée et ne résultait pas d'un malentendu ou d'une incompréhension.  
 
4.3.2. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir enfreint les principes posés par l'art. 10 al. 2 et 3 CPP en retenant qu'il avait eu la volonté de ne pas se conformer aux signes et instructions de la police. Il fait valoir qu'en l'absence d'un rétroviseur, l'unique possibilité pour lui de voir le signe "stop police" ou les feux bleus aurait consisté à tourner la tête et que, comme il roulait à vélo à une vitesse d'environ 50 km/h en descente et était ainsi soumis au bruit important du vent, il était probable qu'il n'ait pas pu entendre - comme il l'avait déclaré - les indications sonores émises depuis le véhicule de police, jusqu'au moment de sa bifurcation en direction de la gare de X.________, moment auquel il s'est effectivement arrêté.  
Par cette argumentation, le recourant s'en prend à nouveau à l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On rappellera que déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 142 IV 137 consid. 12), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. consid. 3.1.1 supra). Or l'appréciation de la cour cantonale, qui retient sur la base d'un faisceau d'indices concordants - dont on observe que l'utilisation du signe "stop police" et des feux bleus ne fait pas partie, si bien que l'argumentation du recourant tombe à faux à cet égard - que le recourant a délibérément ignoré les signes et instructions de la police, échappe au grief d'arbitraire.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce qui concerne la libération de l'intimé B.A.________ de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence (cf. consid. 3.3.4 supra), le sort des conclusions civiles déduites de cette infraction (cf. consid. 3.4.3 supra) et la condamnation du recourant pour avoir dépassé en gênant un usager venant en sens inverse (cf. consid. 4.1.3 supra). Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.  
Au vu de l'issue du litige, le recourant supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé Eigentumwertde tous frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : von Zwehl