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[AZA 0/2] 
7B.244/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
3 novembre 2000 
 
Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
D.________, 
 
contre 
la décision rendue le 11 octobre 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(avis de saisie) 
Considérant : 
 
que dans le cadre de deux poursuites introduites contre lui par X.________ Assurances SA, D.________ a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été notifié, en faisant valoir que la poursuivante avait sciemment omis de tenir compte de certains paiements, qu'elle voulait le contraindre à s'assurer auprès d'elle pour les accidents et que le montant de la saisie était abusif et erroné; 
 
que l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, s'estimant incompétente pour se prononcer sur les griefs soulevés, a rejeté la plainte par décision du 11 octobre 2000, communiquée aux parties le 13 du même mois; 
 
que le poursuivi a recouru le 23 octobre 2000 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin, essentiellement, de faire admettre que c'est la poursuivante qui serait débitrice à son égard, et non l'inverse; 
 
qu'ainsi que l'a retenu à bon droit l'autorité cantonale, les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, ne sont pas compétentes pour examiner les questions de droit matériel et, en particulier, pour se prononcer sur l'existence ou l'étendue de la dette qui fait l'objet de la poursuite (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3); 
 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
2. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 3 novembre 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,