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[AZA 0] 
H 331/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 3 novembre 2000 
 
dans la cause 
M. G.________, recourant, 
 
contre 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, Paudex, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- M. et F. G.________ ont divorcé en 1996. 
F. G.________ ayant présenté une demande de partage des revenus en cas de divorce, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, par lettre du 4 janvier 1999, a invité M. G.________ à participer à la procédure de partage des revenus. A cette fin, elle l'invitait à renvoyer une formule préimprimée, à remplir et à signer par l'intéressé. 
Le 3 février 1999, la caisse a informé F. G.________ qu'elle avait procédé au partage des revenus en cas de divorce. Elle lui remettait un aperçu de ses comptes individuels. 
Le 16 mars 1999, M. G.________ a renvoyé à la caisse la formule précitée, qu'il avait complétée et signée. Dans un courrier du 26 mars 1999, celle-ci lui a répondu que la procédure de partage des revenus en cas de divorce avait déjà été effectuée. Elle lui remettait un extrait de ses comptes individuels, en l'avisant qu'il avait la possibilité de contester dans les 30 jours à compter de la remise des documents l'exactitude des inscriptions aux comptes individuels (CI). 
Dans des lettres des 10, 25 avril et 29 mai 1999, M. G.________ a contesté le partage des revenus déjà effectué, dont il requérait la rectification, le total des revenus s'éleva nt non pas à 1 207 991 fr. mais à 1 290 025 fr., contrairement à ce qui était indiqué dans l'extrait de comptes du 25 mars 1999. Il demandait à plusieurs caisses de compensation un complément d'informations sur ses comptes individuels. Il sollicitait également une évaluation de la rente de vieillesse à laquelle il aurait droit. 
Par décision du 1er juillet 1999, la caisse a invité M. G.________ à demander aux caisses de compensations concernées les informations manquantes sur certains extraits de ses comptes individuels. En ce qui concerne la procédure de partage des revenus en cas de divorce, elle ne pouvait que confirmer son exactitude et n'était dès lors pas en mesure de donner suite à sa demande. Enfin, elle lui remettait une formule de demande d'évaluation de la rente. 
B.- Par jugement du 25 février 2000, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était entré en matière, le recours formé par M. G.________ contre cette décision. 
 
C.- Dans une lettre du 31 juillet 2000, adressée au Tribunal des assurances du canton de Vaud, M. G.________ déclare qu'il "continue ... à clamer" ce qu'il a déjà écrit à maintes reprises dans ses courriers adressés à différentes caisses de compensation et à la caisse intimée. 
La juridiction cantonale a transmis cette lettre au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compétence. 
Dans une communication du 18 août 2000, la Cour de céans a informé M. G.________ que sa lettre du 31 juillet 2000 ne remplit pas les conditions pour que son recours soit déclaré recevable. Elle lui indiquait quelles étaient les exigences à remplir pour que le mémoire de recours soit complet et l'invitait à lui faire savoir s'il entendait recourir contre le jugement du 25 février 2000. 
M. G.________ n'a donné aucune suite à cette communication. 
 
Considérant en droit : 
 
a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 
 
b) Conformément à la communication du 18 août 2000, à laquelle le recourant n'a donné aucune suite, sa lettre du 31 juillet 2000 doit être considérée comme étant un recours de droit administratif. Dans cette lettre, celui-ci ne formule ni conclusions, ni motifs. Il "continue ... à clamer" ce qu'il a déjà écrit dans ses lettres adressées à diverses caisses de compensation ainsi qu'à l'intimée. Or, selon la jurisprudence en la matière, le simple renvoi à des écritures antérieures ne suffit pas. Dès lors que l'on ignore ce que le recourant demande en lieu et place du jugement attaqué, son recours doit être déclaré irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :