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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.299/2004 /frs 
 
Arrêt du 3 novembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Y.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, 
 
contre 
 
Dame Y.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
Tribunal d'arrondissement de la Côte, 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires de divorce), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 30 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ et dame Y.________ se sont mariés le 2 juin 1984 en Grande-Bretagne. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né le 24 juillet 1985, B.________, née le 14 mai 1988 et C.________, né le 22 mars 1994. 
 
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 19 décembre 2002, le mari s'est engagé à verser la somme de 8'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille et à prendre en charge toutes les primes d'assurance maladie. 
 
L'épouse a ouvert action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2003, le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, attribué la garde des enfants à la mère et maintenu à 8'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par le père. Il a été retenu que le mari, qui gagnait 25'032 fr.30 net par mois, avait été licencié à fin novembre 2002. Le 4 décembre suivant, il avait perçu pour cette raison une indemnité, qu'il avait utilisée pour l'entretien de sa première famille et pour celui du ménage qu'il formait depuis l'an 2000 avec sa compagne et leurs deux enfants, nés l'un en 2001 et l'autre en 2003. Il se disait sans emploi ni revenu, mais l'Office régional de placement de Nyon avait relevé l'insuffisance des recherches d'emploi de l'intéressé, qui s'était finalement inscrit au chômage à Schaffhouse le 19 avril 2003. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2004, rendue sur requête du mari, le montant de la contribution d'entretien a été ramené à 2'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2004. Le juge a considéré que la situation financière du requérant était désormais établie, de sorte qu'il ne se justifiait plus de tenir compte d'un revenu hypothétique. Il convenait au contraire de se fonder sur ses ressources effectives, à savoir des indemnités de chômage de l'ordre de 6'590 fr. par mois, plus 350 fr. d'allocations familiales. 
B. 
Sur appel de l'épouse, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par jugement du 30 juin 2004, fixé à 6'500 fr. dès le 1er avril 2004 le montant de la contribution d'entretien mensuellement due par le mari, allocations familiales en sus. Selon cette autorité, la situation de celui-ci, qui vit avec une nouvelle compagne et leurs deux enfants, ne saurait prétériter l'obligation qui lui incombe envers son épouse et leurs trois enfants. Il est donc tenu de contribuer le plus largement possible à l'entretien de ces derniers par la mise à disposition de ses allocations de chômage en tant qu'elles excèdent ses charges incompressibles ainsi que par le solde de son indemnité de départ, solde qui ne s'élèverait pas à 10'000 fr., comme il le prétend, mais à 163'000 fr. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari demande essentiellement au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 30 juin 2004. Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 30 septembre 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif en ce qui concerne la contribution due à partir du 1er septembre 2004, à concurrence d'un montant de 2'600 fr.; la demande a été admise pour le surplus. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. p. 67 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités); la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) est dès lors satisfaite. Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ, le recours est aussi recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi cette décision serait manifestement insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
Est dès lors irrecevable, notamment, le renvoi du recourant à ses écritures de première instance et d'appel, figurant en page 3 de son mémoire (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30 et les références). 
1.3 Sauf exceptions particulières, des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués à l'appui d'un recours de droit public (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80, 6.6 p. 84 et les références; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss). 
2. 
Le recourant se plaint sur de nombreux points d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela signifie que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (épuisement des instances cantonales; ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 1b p. 422). La jurisprudence renonce à cette exigence s'il subsiste un doute sérieux quant à l'existence d'une voie de recours cantonale (ATF 125 I 412 consid. 1c p. 416). Dans le canton de Vaud, la décision sur appel rendue en matière de mesures provisionnelles par un Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 à 3 CPC/VD et, en particulier, pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257 ss; JT 2001 III p. 128; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108 et n. 15 ad art. 444 CPC/VD). 
2.2 Il appert ainsi que le recourant aurait dû soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Faute de l'avoir fait, il n'a pas respecté la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), de sorte que son recours est irrecevable dans cette mesure. 
3. 
Le recourant soutient par ailleurs que la méthode dite "du minimum vital" a été gravement ignorée, puisque le jugement attaqué met à sa charge une contribution d'un montant de 6'500 fr. par mois bien que ses charges mensuelles aient été estimées à 6'140 fr.50 [recte: 4'770 fr.]. Quant à l'intimée, elle disposerait chaque mois d'une somme de 9'987 fr.50, pour des charges - au demeurant surévaluées - de 8'878 fr., d'où un disponible de 1'109 fr.50, contre 209 fr.16 pour lui et sa nouvelle famille. 
3.1 L'autorité cantonale a retenu qu'en première instance, les charges du mari avaient été évaluées à environ 3'895 fr., montant qui n'était pas remis en question. Il convenait toutefois d'y ajouter les impôts, à savoir 2'000 fr. par mois. Dès lors qu'il incombait à sa compagne d'assumer une partie du loyer et des minima vitaux de leurs enfants, soit une somme de 1'125 fr. par mois, le disponible du mari sur son revenu de chômeur était de 1'770 fr., allocations familiales en sus (6'537 fr.16 - 4'770 fr. [3'895 fr. + 2'000 fr. - 1'125 fr.]). En ce qui concerne l'épouse, le tribunal d'arrondissement a considéré que, selon l'ordonnance du 31 mars 2004, non contestée sur ce point, ses charges étaient de 8'878 fr., impôts inclus, et son revenu de 2'737 fr.50 net. Il lui manquait ainsi un montant de 6'140 fr.50 par mois, allocations non comprises. 
3.2 Il résulte de ce qui précède que les chiffres avancés par le recourant ne correspondent pas à ceux contenus dans le jugement attaqué. Comme il n'a pas recouru sur ce point en instance cantonale, son estimation des revenus et des charges des parties - qui est du reste insuffisamment motivée - ne saurait être prise en considération (art. 86 al. 1 OJ). En tant qu'il paraît se plaindre de ce que le revenu de l'épouse ait été calculé hors allocations familiales, ses allégations ne satisfont du reste pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Compte tenu des montants admis par l'autorité cantonale, qui a par ailleurs considéré, sans que l'on puisse retenir d'arbitraire à ce sujet (cf. infra consid. 4), que le mari devait continuer à puiser dans son indemnité de départ pour compléter ses allocations de chômage, on ne voit pas en quoi la méthode du minimum vital aurait été appliquée de manière insoutenable. En tout cas, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4. 
Pour le surplus, les arguments du recourant revêtent un caractère purement appellatoire (cf. supra consid. 1.2). Il se contente en effet de formuler des critiques générales et d'opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale, sans tenter de démontrer en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que son indemnité de départ ne peut être prise en compte dans l'évaluation de sa capacité contributive car il s'agit d'un élément de sa fortune, ou relève que le jugement attaqué impose à sa compagne de contribuer aux frais du ménage alors qu'elle n'a pas de revenus et est mère de deux enfants en bas âge (art. 90 al. 1 let. b OJ). Sont également irrecevables, faute d'être suffisamment motivées, ses affirmations relatives aux prétendues économies ou fortune de l'intimée, à la possibilité pour celle-ci d'augmenter son taux de travail à 80% dans l'immédiat, puis à 100%, et celle concernant une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement entre les époux durant la séparation. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens à raison de cette écriture (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte. 
Lausanne, le 3 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: